TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024
N° RG 23/10730 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4APE
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 10] (ISÈRE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [A] et Madame [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1980 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Y] [X] [E] [A], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône);
- [S] [B] [K] [A], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône);
- [V] [M] [H] [A], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 18 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [O] [L] a assigné son époux en divorce sans en indiquer de fondement et sans demande de mesures provisoires.
Monsieur [P] [A] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024 au cours laquelle les parties ont sollicité la clôture de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Madame [O] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit le 31 juillet 2023 ;
- Condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [O] [L] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- Juger que chaque époux conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [P] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit le 31 juillet 2023 ;
- Condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [O] [L] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire et juger qu’elle sera versée le 1er octobre 2024;
- Juger que chaque époux conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 15 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 25 octobre 1980 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 18 octobre 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 10] (Isère)
et de
Madame [O] [I] [L]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
REPORTE les effets du divorce, entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à Madame [O] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par l’époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES