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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00190

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 1, 12 juillet 2024, 24/00190


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024


GROSSE :
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à Me ...............................................
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à Me .....................

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à Me .......................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00190 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MMW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [N]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société YACHT MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS

M. [F] [N] a acquis auprès de la société Yacht méditerranée, suivant bon de commande du 26 février 2020, un navire neuf de marque Jeanneau, type Cap Camarat 6.5 BR, muni d’un moteur Suzuki 200 CV.

Soutenant que le moteur livré est d’un millésime plus ancien que celui commandé, M. [F] [N] a fait assigner la société Yacht méditerranée par acte du 17 janvier 2024 aux fins d’expertise.

A l’audience du 3 juin 2024, M. [F] [N] a réitéré sa demande d’expertise.

La société Yacht méditerranée, par son conseil, a conclu qu’il n’y a pas lieu à expertise faute de tout intérêt légitime à y recourir et a sollicité le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

SUR CE

Attendu que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction ;

Attendu que l’examen des pièces produites permet de constater que la plaque constructeur du moteur acquis par M. [F] [N] mentionne l’année 2017 comme sa date de construction, alors que le bon de commande du 26 février 2020 (pièce 4 du demandeur) indique un modèle d’exposition 2019, différences ayant pu échapper à un consommateur non professionnel du nautisme et pouvant avoir une incidence sur la valeur du moteur et son prix de revente ; que M. [F] [N] a ainsi un intérêt légitime, contrairement à ce que soutient la défenderesse, à être éclairé sur ces points par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’un éventuelle action ;

Attendu que le demandeur à la mesure, supportera les dépens de l’instance ; que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

M. [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]@orange.fr

Avec pour mission de :

- examiner et décrire le moteur Suzuki acquis par M. [F] [N] auprès de la société Yacht méditerranée suivant bon de commande du 26 février 2020 et se trouvant actuellement au port à sec d’[Localité 5] ;
- vérifier son fonctionnement et faire toute observation utile sur ce point ;
- vérifier et préciser sa date de fabrication et examiner sa conformité avec les documents contractuels ;
- préciser son prix sur le marché et sa valeur de revente ;
- faire toute remarque utile à la solution du litige ;
- Se faire remettre tous les documents utiles à la mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,

DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,

DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que le demandeur devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2 000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [F] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M. [F] [N].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 1
Numéro d'arrêt : 24/00190
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00190 ?
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