TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CABINET 1
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 Juin 2024
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 12 JUILLET 2024
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 12 JUILLET 2024
MAGISTRAT : Madame Stéphanie BERTHELOT,
GREFFIERS : Madame WANDA FLOC’H et Madame Célia SANDJIVY
N° RG 23/04988 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MOJ
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [X] a été victime d’un accident domestique survenu le 28 septembre 2019, alors qu’il séjournait chez son frère, dont la responsabilité civile est assurée auprès de la société anonyme PACIFICA.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 juillet 2022, le Docteur [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Une provision d’un montant de 3.000 euros a par ailleurs été allouée.
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 21 décembre 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 mai 2023, Monsieur [V] [X] a fait assigner la compagnie PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Marseille en liquidation de ses préjudices.
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCG n’a pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions d’incident par voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [V] [X] demande au juge de la mise en état de :
Condamner la compagnie PACIFICA à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 6.251,68 euros ;Condamner la compagnie PACIFICA aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Lisa RAMOS ;Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnité provisionnelle, Monsieur [V] [X] expose, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que l’obligation d’indemniser de la compagnie PACIFICA n’est pas sérieusement contestable. Il explique que la somme de 6.251,68 euros correspond à l’offre d’indemnisation de la société défenderesse déduction faite de la provision judiciaire déjà versée sans qu’il soit nécessaire d’imputer les sommes payées par l’organisme tiers payeur qui a déjà été désintéressé.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société anonyme PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire,
Réduire la provision complémentaire ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter la demande de Monsieur [V] [X] au titre des dépens ;Le condamner aux dépens.
La société anonyme PACIFICA affirme, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que Monsieur [V] [X] détourne les dispositions dudit article en sollicitant la totalité de l’indemnisation offerte par la société anonyme PACIFICA, ce qui correspond dès lors à l’allocation de l’indemnisation définitive de son préjudice et relève de la compétence du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l'espèce, la société anonyme PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [X].
Les conclusions non contestées du rapport d'expertise font état de :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28/09/2019 au 24/10/2019Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25/10/2019 jusqu’à la date de consolidationConsolidation au 28 mars 2020Perte de gains professionnels actuels du 28/09/2019 au 17/10/2019 avec reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 24/10/2019AIPP 2%Souffrances endurées à 2,5/7Préjudice esthétique temporaire à 1/7Préjudice esthétique définitif à 0,5/7En l'état de ces éléments médicaux, il n'est pas sérieusement contestable que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [X] représentera des indemnités supérieures à la provision de 3.000 euros d'ores et déjà versée, comme l’atteste d’ailleurs l’offre d’indemnisation réalisée par la société défenderesse d’un montant de 9251,68 euros.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état saisi selon la procédure d'incident de procéder à la liquidation de l'entier préjudice de la victime.
La somme de 6.251,68 euros correspondant à l’entière indemnisation proposée par la défenderesse, déduction faite de la provision déjà allouée, elle ne pourra être octroyée à Monsieur [V] [X] par le juge de la mise en état qui n’est pas compétent pour liquider l’entier préjudice.
Toutefois, en considération de l'évaluation médicale de Monsieur [V] [X], il convient de lui allouer une provision complémentaire d'un montant de 3.000 euros, l'obligation d'indemnisation par la société n'étant pas sérieusement contestable.
Cette dernière sera donc condamnée à payer cette somme.
Les frais du procès
La société anonyme PACIFICA, succombant à l'incident, supportera les dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [V] [X] la somme de 3.000 € ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Lisa RAMOS ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons le dossier à la mise en état du 18 octobre 2024 à 10 h30.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT