TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CABINET 1
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 Juin 2024
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 12 JUILLET 2024
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 12 JUILLET 2024
MAGISTRAT : Madame Stéphanie BERTHELOT,
GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H
N° RG 23/04938 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJS
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
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23/4938 [B] C/ BPCE ASSURANCES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2023, Monsieur [I] [B] a fait citer la société BPCE ASSURANCES, sollicitant l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation survenu le 22 juillet 2021, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Le 21 mars 2023, la société BPCE ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, demandant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que :
- par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, un expert a été désigné et une provision de 7 000 euros a été allouée à Monsieur [B], au contradictoire de la société MATMUT. Les opérations d’expertise n’ont pas eu lieu, en l’absence de consignation.
- le 6 février 2023, la société BPCE ASSURANCES a dénoncé à la société MATMUT l’assignation en référé que Monsieur [B] lui avait fait délivrer le 28 septembre 2022 , et tendant aux mêmes fins de désignation d’un expert et d’allocation d’une provision.
- par ordonnance de référé du 15 septembre 2023, la jonction a été prononcée, un expert a été désigné, et une provision de 7 000 euros a été allouée à Monsieur [B].
- la société BPCE ASSURANCES a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
- elle conteste le droit à indemnisation de Monsieur [B], en raison des fautes commises.
- les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas débuté.
- il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 5 juin 2024, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
- il n’y a aucune difficulté à ce que le tribunal tranche son droit à indemnisation, bien que l’expert n’a pas encore fié de date d’expertise.
- le rapport d’expertise judiciaire sera sans effet sur son droit à indemnisation.
Lors de l’audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des articles 73 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et donc sur tout moyen qui tend à suspendre le cours d'une procédure.
En l'espèce, l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé n’a pas encore débuté ses opérations, Monsieur [B] ayant été relevé de caducité le 22 février 2024.
Toutefois, la solution du litige dont se trouve actuellement saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE ne dépend pas exclusivement de l'expertise judiciaire ; en effet, le droit à indemnisation de Monsieur [B] est contesté.
Dès lors, aucune considération n’impose de prononcer un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Cette demande sera donc rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [B].
Le dossier reviendra à la mise en état du 25 octobre 2024, les parties étant invitées à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la mesure d’instruction.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer.
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Renvoyons le dossier à la mise en état du 25 octobre 2024, les parties étant invitées à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la mesure d’instruction.
Jugeons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT