La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°22/12107

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/12107


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/12107 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WGM

AFFAIRE : M. [M] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1

2 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juill...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12107 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WGM

AFFAIRE : M. [M] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2020, M. [M] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.

Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 13 novembre 2020, a déposé son rapport le 24 mai 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 24 novembre 2022, M. [M] [D] a fait citer la société GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

M. [M] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1 300 euros
- Pertes de gains professionnels actuels mémoire
- Assistance tierce personne temporaire 360 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 300 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 455 euros
- Souffrances endurées 5 200 euros
- Préjudice esthétique temporaire 300 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
- Préjudice esthétique permanent 2 500 euros

SOIT AU TOTAL 15 015 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros, déjà versée à titre de provision.

M. [M] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance,
- eu égard à l’ancienneté de l’accident, à l’absence de contestation du droit à indemnisation, dire n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
- condamner la société GENERALI aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 , la société GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [D] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de l’indemnité globale allouée à Monsieur [D] la somme de 3 000 € d’ores et déjà versée à titre de provision,
- le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de la demande au titre des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de
3 750,50 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société GENERALI ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 10 janvier 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13/01/2020 au 05/02/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 484 jours
- assistance tierce personne temporaire de 5 heures par semaine du 10/01/2020 au 10/02/2020
- une consolidation au 9 juin 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 10/01/2020 au 15/02/2020
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [D], âgé de 40 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 300 euros, au vu des éléments produits.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de cinq heures par semaine du 10/01/2020 au 10/02/2020.

L’assureur acceptant de prendre ce poste de préjudice à heuteur de 360 euros, il sera donc fait droit à la demande.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30€ X 30j X 0.33
= 297 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 485j X 0.10
= 1 455 euros

Total 1 752 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 200 euros.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 2/7 du 10/01/2020 au 15/02/2020, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.

Le préjudice esthétique définitif :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 400 euros.

Sur le montant des provisions :

La société GENERALI soutient que la victime a perçu un montant total de 3 000 € au titre des provisions et que cette somme doit être déduite des sommes allouées par le présent jugement.

La société défenderesse produit une quittance provisionnelle signée par Monsieur [D] indiquant qu’il lui est alloué la somme de 1 800 € à titre de provision.

La victime a par ailleurs perçu une provision d’un montant de 1 200 € lors de la phase de référé.

La somme de 3 000 € sera donc déduite des sommes allouées par le présent jugement.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1 300 euros
- assistance tierce personne 360 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 752 euros
- souffrances endurées 5 200 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
- préjudice esthétique permanent 1 400 euros

TOTAL 13 852 euros

PROVISION A DÉDUIRE 3 000 euros

RESTE DU 10 852 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M.[M] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de M. [M] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers 1 300 euros
- assistance tierce personne 360 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 752 euros
- souffrances endurées 5 200 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
- préjudice esthétique permanent 1 400 euros

SOIT AU TOTAL 13 852 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [D] :

- la somme de 10 852 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Condamne la société GENERALI aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/12107
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.12107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award