TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11819 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WNX
AFFAIRE : M. [R] [T] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 2]1969 à [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, Monsieur [R] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE [Localité 6] IARD.
Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2022.
Monsieur [T] a, en parallèle, été expertisé par le Docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, et qui a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 22 et 23 novembre 2022, Monsieur [T] a fait citer la société MUTUELLE [Localité 6] IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 157,70 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 759,40 euros
- Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
Monsieur [T] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- condamner la société MUTUELLE [Localité 6] IARD à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MUTUELLE [Localité 6] IARD aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 16 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] mais sollicitent :
- à titre liminaire, prononcer la jonction avec l’instance RG 23/00160
- à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la communication du rapport médical du Docteur [G] ou d’une ordonnance de caducité
- à titre subsidiaire,
- limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6 995,50 euros, dont 2 000 euros de provision judiciaire à déduire
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire
- le rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de jonction
La société MUTUELLE [Localité 6] IARD sollicite la jonction de la présente instance avec celle introduite par la passagère du véhicule de Monsieur [T].
Ces deux instances, tendant également à l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident du 23 octobre 2021, ne présentent pas entre elles de lien tel qu’il convienne de les juger ensemble.
Dès lors, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La société MUTUELLE [Localité 6] IARD demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communicaiton du rapport d’expertise judiciaire, ou d’une ordonnance prononçant la caducité de sa désignation.
Cependant, la défenderesse ne justifie pas que le tribunal statuant au fond serait compétent pour trancher une telle demande.
En effet, il s’agit d’une demande soumise au régime des exceptions de procédure, relevant en tant que telle de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, le tribunal est incompétent pour en connaître.
Sur le droit à indemnisation
La société MUTUELLE [Localité 6] IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] des conséquences dommageables de l’accident du 23 octobre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise rédigé par l’expert mandaté par le propre assureur de la victime, l’accident a entraîné les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 octobre au 6 novembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 novembre 2021 au 24 juin 2022
- une consolidation au 24 juin 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de /7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T], âgé de 21 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 448, 27 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 15 J X 25%
= 112.50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 230 J X 10%
= 690 euros
Total 802.50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire 802.50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 8 722, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros
RESTE DU 6 722, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
L’offre d’indemnisation émise dès le 10 octobre 2020 n’étant pas manifestement insuffisante au regard des indemnités allouées, la demande de doublement du taux de l’intérêt légal sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTUELLE [Localité 6] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de jonction avec l’instance 23/00160.
Juge le tribunal incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par la société MUTUELLE [Localité 6] IARD.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire 802.50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 8 722, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros
RESTE DU 6 722, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MUTUELLE [Localité 6] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [T] la somme de 6 722,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MUTUELLE [Localité 6] IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE