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12/07/2024 | FRANCE | N°22/11817

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/11817


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11817 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VSP

AFFAIRE : M. [G] [J] (Me Ange TOSCANO)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()



DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibérÃ

© a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à dispositi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11817 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VSP

AFFAIRE : M. [G] [J] (Me Ange TOSCANO)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS Police 1246673, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 septembre 2020, Monsieur [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS.

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du31 janvier 2022, a déposé son rapport le 4 juin 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 25 et 29 novembre 2022, Monsieur [J] a fait citer la société MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Monsieur [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 350 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 3 000 euros
- Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 000 euros

SOIT AU TOTAL 14 000 euros

Monsieur [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction.

Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la société MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision de 2 800 euros versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire
- que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] des conséquences dommageables de l’accident du 2 septembre 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 au 26 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 au 26 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 septembre 2020 au 2 mars 2021
- une consolidation au 2 mars 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J], âgé de 33 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 599,96 euros.

La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 350 euros, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Aucune demande n’est formulée à ce titre.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 25 J X 25%
= 1 87.50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 157 J X 10%
= 471 euros

Total 658. 50 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF

- frais divers 350 euros
- déficit fonctionnel temporaire 658.50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 000 euros

TOTAL 9 008, 50 euros

PROVISION A DÉDUIRE 2 800 euros

RESTE DU 6 208, 50 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTUELLE DES MOTARDS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et avec bénéfice de distraction.

Monsieur [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers 350 euros
- déficit fonctionnel temporaire 658.50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 000 euros

TOTAL 9 008, 50 euros

PROVISION A DÉDUIRE 2 800 euros

RESTE DU 6 208, 50 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MUTUELLE DES MOTARDS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [J] :

- la somme de 6 208, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO , avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/11817
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.11817 ?
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