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12/07/2024 | FRANCE | N°22/11272

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/11272


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11272 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VSM

AFFAIRE : Mme [G] [J] (Me Christophe GARCIA)
C/ Mutuelle MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont Ã

©té avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11272 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VSM

AFFAIRE : Mme [G] [J] (Me Christophe GARCIA)
C/ Mutuelle MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2021, Mme [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2021, a déposé son rapport le 12 octobre 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 17 novembre 2022, Mme [G] [J] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Mme [G] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices extra-patrimoniaux

I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 203 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 575 euros
- Souffrances endurées 4 000 euros

I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5 400 euros

SOIT AU TOTAL 10 178 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.

Mme [G] [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [J] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,

- la déduction de la provision versée d’un montant de 2 600 €, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples,
- que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 216 jours
- une consolidation au 6 octobre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [J], âgée de 37 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 203 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 575 euros

Total 778 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 euros.

RÉCAPITULATIF

- déficit fonctionnel temporaire 778 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310 euros

TOTAL 10 088 euros

PROVISION A DÉDUIRE 2 600 euros

RESTE DU 7 488 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.

C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- déficit fonctionnel temporaire 778 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310 euros

SOIT AU TOTAL 10 088 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [J] la somme de 7 488 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.

Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/11272
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.11272 ?
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