TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10054 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QSM
AFFAIRE : Mme [K] [T] (Me Alban BORGEL )
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
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Le 21 septembre 2020 , Madame [K] [T], née le [Date naissance 5] 1993, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.
La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [T] une provision amiable de 800 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 5 avril 2022.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 4 et 6octobre 2022 assignant la société AXA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [T] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AXA à lui payer la somme de 9.096 € en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée
- CONDAMNER la société AXA à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l’exécution provisoire
- CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE qu'elle n'a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Mme [K] [T]
- LIQUIDER l'entier préjudice de Mme [T] en déclarant satisfactoires les offres d'indemnisations formulées dans ses conclusions
- DÉDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 800,00 €, et tenir compte du recours de la CPCAM
- DÉBOUTER Mme [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 21 septembre 2020, Madame [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.
Le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Madame [T] étant plein et entier, la société AXA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [S] l’accident a causé à Madame [T] un ébranlement du rachis cervico dorsal simple et une contusion des 2 genoux.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 21/09/2020 au 11/10/2021
- GTP de classe 1 du 12/102/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 04/03/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T], âgée de 26 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 6 juillet 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 1.219, 50 euros.
Madame [T] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [T] la somme de 710 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 21/09/2020 au 11/10/2021
- GTP de classe 1 du 12/102/2021 au 04/03/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [T] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 589, 50 euros, calculée comme suit :
21j x 30 € x 25 % = 157, 50 €
144j x 30 € x 10 % = 432 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.920 euros, soit 1.960 euros la valeur du point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
Elle devra en outre verser à Madame [T] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [K] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 710 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 589, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [K] [T] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 JUILLET 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE