La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°22/09423

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/09423


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09423 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JFI

AFFAIRE : M. [P] [K] (Me Anne DE CASTELLO MARIANI)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI) ; CPAM 13 ()



DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée a

u : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Ju...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09423 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JFI

AFFAIRE : M. [P] [K] (Me Anne DE CASTELLO MARIANI)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI) ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 6].1980 à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation des 16 & 21 septembre 2022, Monsieur [P] [K] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 € outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 15 juin 2018 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.

Monsieur [K] soutient que :

- il a été percuté sur la droite par l’autre véhicule, qui a brutalement fait un écart sur la gauche, venant sur sa file.

- cette version de l’accident est corroborée par le procès-verbal de police.

- le choc ne peut s’expliquer que par un écart du véhicule de l’assurée de la société MMA.

- si ce véhicule était resté sur sa voie, l’accident ne se serait pas produit.

Par conclusions signifiées le 3 novembre 2022, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au tribunal d’ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [K] et de rejeter la demande d’expertise et ses demandes indemnitaires, et de le condamner aux dépens.

Elles estiment que :

- la police n’a pas pu schématiser les lieux, dans la mesure où les véhicules ont été déplacés après l’accident.

- la police a fait une exégèse des déclarations des parties qui relève de la pure conjecture et ne se fonde sur aucune réalité.

- aucun témoin n’a été entendu.

- il n’est pas établi que le fait qu’un véhicule tiers lui ait coupé la route ait affecté la conduite de son assurée.

- leur assurée a été heurtée sur la gauche par la moto de Monsieur [K], qui effectuait un changement de voie pour emprunter une bretelle de sortie.

- l’accident est survenu au moment où Monsieur [K] s’est rabattu sur la voie de circulation de son assurée.

- cette manoeuvre est confirmée par les dommages matériels du véhicule.

- c’est cette manoeuvre qui est à l’origine de l’accident, et elle constitue une faute suffisante pour exclure le droit à indemnisation de Monsieur [K].

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause mais n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l’audience du 7 juin 2024 , les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité

Il résulte du constat d’accident dressé par la CRS AUTOROUTE PROVENCE que l’assurée des sociétés MMA a fait un écart à gauche au moment même où Monsieur [K] la dépassait par la gauche, au guidon de sa motocyclette.

L’assurée de la société MMA a heurté avec la portière arrière gauche le flanc droit du véhicule de Monsieur [K].

Le procès-verbal note la présence d’un témoin, Madame [E].

Toutefois, les services de police n’ont pas pu dresser de plan, les véhicules ayant été déjà déplacés au moment de leur arrivée.

L’audition de l’assurée de la société MMA n’apporte pas d’indication supplémentaire sur le déroulement des faits ; elle se borne à confirmer le choc, sans en préciser la causalité.

Dans son audition, Monsieur [K] déclare qu’il avait mis son clignotant pour changer de voie à droite, et qu’il a été percuté alors sur la droite.

Il ne résulte pas de ces éléments la démonstration du fait que l’assurée de la société MMA se serait déportée sur la gauche.

En effet, les services de police n’ont pas pu constater la position des deux véhicules au moment de l’impact.

En revanche, Monsieur [K] a expressément indiqué qu’il effectuait une manoeuvre vers la droite pour changer de file.

Seules doivent être prises en considération les éventuelles fautes commises par Monsieur [K] et qui seraient à l’origine du dommage.

Les éléments communiqués au débat n’établissent pas que la conduite de Monsieur [K] serait à l’origine exclusive de l’accident.

Cependant, il a procédé à un changement de file vers la droite alors qu’un véhicule circulait déjà dans cette voie.

Le fait que l’automobile porte des traces de choc sur l’arrière gauche stigmatise de la part de Monsieur [K] un défaut de maîtrise de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation.

Dès lors, la société MMA sera condamnée à indemniser le demandeur dans la proportion des deux tiers (66%).

Sur les demandes d’expertise et de provision

Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident pour Monsieur [K] .

Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 3 000 €.

Il convient de réserver la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle formée au titre des dépens.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la société MMA à indemniser Monsieur [P] [K] de son préjudice suite à l’accident du 15 juin 2018, dans la limite de 66 % du droit à indemnisation de celui-ci.

AVANT DIRE DROIT :

Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [P] [K].

Désigne pour y procéder :

Le Docteur [N] [G] [I]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE
CHU [11]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 15 juin 2018 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits.

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur

[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que Monsieur [P] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert  y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;  

DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 9 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne la société MMA à payer à Monsieur [P] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 décembre 2024 à 10 heures 30.

Réserve les demandes portant sur les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/09423
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.09423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award