TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09040 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M6N
AFFAIRE : Mme [X] [P] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 7 février 2021 à [Localité 7], Madame [X] [P], née le [Date naissance 1] 1960, a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Par ordonnance en date du 9 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Madame [P] une provision de 2.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 août 2022.
Par acte du 9 septembre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [P] demande au tribunal de :
- condamner la MACIF au paiement de la somme de 9.945 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 2.000 €
- CONDAMNER la MACIF au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 août 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit a indemnisation de la victime au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985
- ÉVALUER la réparation intégrale des préjudices de Madame [P] suite à l’accident dont il a été victime comme suit :
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
-DFTP à 25 % : 175 €
-DFTP à 10 % : 670 €
-AIPP : 3.450 €
-Souffrances endurées : 3.000 €
Total : 7.895 €
Provision à déduire : 2.000 €, soit un solde de 5.895 €
- DÉBOUTER Madame [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens
- DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au
12 juillet 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [P] a été victime le 7 février 2021, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Le droit à indemnisation de Madame [P] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère transportée blessée par l’accident.
Le droit à indemnisation de Madame [P] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] l’accident a causé à Madame [P] un traumatisme du rachis cervical, lombaire et dorsal.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 07/02/2021 au 28/02/2021
- DFT à 10 % du 28/02/2021 au 17/09/2021
- Consolidation : 17/09/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P], âgée de 60 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [P] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 07/02/2021 au 28/02/2021
- DFT à 10 % du 28/02/2021 au 17/09/2021.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 845 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.630 euros, soit 1.210 euros la valeur du point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [X] [P] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 845 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 JUILLET 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE