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12/07/2024 | FRANCE | N°22/08789

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/08789


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08789 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7S

AFFAIRE : Mme [C] [H] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du dé

libéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à dispos...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08789 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7S

AFFAIRE : Mme [C] [H] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [H]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Service Contentieux - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2020, Mme [C] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Le Docteur [I], désigné par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 28 octobre 2021, a déposé son rapport le 1er juillet 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 6 septembre 2022, Mme [C] [H] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Mme [C] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 550 euros
- Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 390 euros

dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Mme [C] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [H] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 1 000 €, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à Mme [H] un solde de 6 833 €,
A titre principal :
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire :
- que le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit limité à 1 500 €,
- qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 2 176,39 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’ exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 165 jours
- une consolidation au 3 mars 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [H], âgée de 40 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 16j X 0.25 =
..................................................................................................120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 165j X 0.10 =
495 euros

Total 615 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 615 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310 euros

TOTAL 10 525 euros

PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros

RESTE DU 9 525 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.

C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 615 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310 euros

SOIT AU TOTAL 10 525 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [C] [H] la somme de 9 525 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.

Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/08789
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.08789 ?
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