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12/07/2024 | FRANCE | N°22/08078

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/08078


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08078 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KNW

AFFAIRE : Mme [R] [D] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); Etablissement public [7] UNIVERSITÉ (Me [V] [E]) ; Mutuelle MGEN ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé pub...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08078 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KNW

AFFAIRE : Mme [R] [D] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); Etablissement public [7] UNIVERSITÉ (Me [V] [E]) ; Mutuelle MGEN ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Etablissement public [7] UNIVERSITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2020, Madame [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 4 janvier 2021, a déposé son rapport le 3 février 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 18 août 2022, Madame [D] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MGEN et L’UNIVERSITE [7].

Madame [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1 080 euros
- Pertes de gains professionnels actuels 1 455, 93 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 euros
- Souffrances endurées 10 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 8 000 euros

SOIT AU TOTAL 21 635.93 euros
dont il convient de déduire la somme de 5 400 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] mais sollicite :

- que le recours des tiers payeurs soit retranché
- qu’il soit tenu compte de la provision versée
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, [7] UNIVERSITE demande au tribunal de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 20 955, 68 euros en remboursement des prestations versées, outre 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 juillet 2020 au 31 mars 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 juillet au 30 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021
- une consolidation au 1er avril 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D], âgée de 32 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 080 euros, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [D] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire durant la période du 30 juillet 2020 au 31 mars 2021.

Les parties s’accordent à considérer qu’elle a subi une perte de salaires de 4 298, 67 euros.

La victime a perçu de la part de la MGEN des indemnités journalières d’un montant de 18,58 euros par jour, soit durant 155 jours du 28 octobre 2020 au 31 mars 2021 : 2 879, 90 euros.

Sa perte de revenus est donc égale à 4 298, 67 - 2 879, 90 = 1 418, 77 euros.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 63 J X 25%
= 472.50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 184 J X 10%
= 552 euros

Total 1 024, 50 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1 080 euros
- pertes de gains professionnels actuels 1 418, 77 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 024.50 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 080 euros

TOTAL 16 603.27 euros

PROVISION A DÉDUIRE 5 400 euros

RESTE DU 11 203, 27 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande D’[7] UNIVERSITE

Il convient de faire droit à la demande présentée au titre du maintien de rémunération à hauteur de 20 955, 68 euros, ainsi que justifié.

Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire pour un montant de 1 098 euros.

Il est par ailleurs équitable de condamner la société MATMUT au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.

Madame [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Madame [R] [D], hors débours de la MGEN, ainsi que suit :

- frais divers 1 080 euros
- pertes de gains professionnels actuels 1 418, 77 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 024.50 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 080 euros

TOTAL 16 603.27 euros

PROVISION A DÉDUIRE 5 400 euros

RESTE DU 11 203, 27 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [R] [D] :

- la somme de 11 203, 27 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MATMUT à payer à [Localité 6] UNIVERSITE la somme de 20 955, 68 euros en remboursement des prestations versées, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité de gestion.

Condamne la société MATMUT à payer à [Localité 6] UNIVERSITE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la MGEN.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/08078
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.08078 ?
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