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12/07/2024 | FRANCE | N°22/07528

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/07528


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07528 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HGU

AFFAIRE : M. [S] [G] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laq

uelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07528 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HGU

AFFAIRE : M. [S] [G] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2004, Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Les conséquences dommageables de l’accident ont été indemnisées par jugement de ce siège du 15 octobre 2007.

Une première aggravation de l’état de santé de la victime a été indemnisée par jugement du 27 juin 2011.

Se plaignant d’une nouvelle aggravation de ses dommages dentaire, Monsieur [G] a obtenu l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé du 18 novembre 2020 au Docteur [U].

L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 21 juillet 2022, Monsieur [G] a fait citer la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Monsieur [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1 800 euros

I - B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures..................................................8 900 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Souffrances endurées 3 000 euros

SOIT AU TOTAL 13 700 euros

Monsieur [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] mais sollicite :

- que ses offres d’indemnisation soient jugées suffisantes
- qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de connaître le montant de la prise en charge par la CPAM et la complémentaire santé sur la demande relative aux frais futurs
- qu’il soit enjoint à Monsieur [G] de produire les justificatifs de remboursement
- à défaut, le débouter de sa demande au titre des frais futurs
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] des conséquences dommageables de l’aggravation de l’accident du 15 octobre 2004.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- une rechute le 19 septembre 2019
- une consolidation au 3 février 2021
- des frais dentaires futurs de 8 900 euros
- des souffrances endurées qualifiées de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G], âgé de 31 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil.

Monsieur [G], lui-même chirurgien-dentiste, produit les factures de deux dentistes qui l’ont assisté lors de la réunion d’expertise, pour un total de 1 800 euros.

Toutefois, le demandeur ne justifie pas de la nécessité d’être assisté par deux conseils, alors que l’expertise a pour champ la spécialité qu’il exerce.

En conséquent, seule la somme de 900 euros sera retenue.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents

Les dépenses de santé futures

Le rapport d’expertise judiciaire a retenu la nécessité de procéder à de nouveaux frais dentaires, pour un montant de 8 900 euros.

Il convient de déduire de cette somme celle de 1023, 25 euros qui sera prise en charge par la CPAM.

Il n’y a donc pa lieu de surseoir à statuer sur l’évaluation de ce poste de préjudice.

Par ailleurs, la société GMF ASSURANCES n’est pas fondée à exiger de Monsieur [G] la preuve négative de l’absence de prise en charge par un organisme de complémentaire santé, pas plus que celle de la réalisation effective des soins.

En conséquence, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer la somme de 7 876,75 euros.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 1 800 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 900 euros
- dépenses de santé futures 7 876, 75 euros
- souffrances endurées 1 800 euros

TOTAL 10 576, 75 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.

Monsieur [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [G], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers 900 euros
- dépenses de santé futures 7 876, 75 euros
- souffrances endurées 1 800 euros

TOTAL 10 576, 75 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [G] :

- la somme de 10 576, 75 euros en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société GMF ASSURANCES.

Rejette la demande d’injonction de communication formée par la société GMF ASSURANCES.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/07528
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.07528 ?
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