La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°22/04319

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/04319


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/04319 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4LN

AFFAIRE : M. [U] [J] (Me Muriel ATTAL)
C/ S.A. DIRECT ASSURANCE AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04319 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4LN

AFFAIRE : M. [U] [J] (Me Muriel ATTAL)
C/ S.A. DIRECT ASSURANCE AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à , demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. DIRECT ASSURANCE AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2015, Monsieur [U] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR.

Par courrier en date du 17 mars 2016, la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR a émis une offre provisionnelle d’indemnisation correspondant à un droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Le Docteur [R] [Y], désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 mai 2018, a déposé son rapport le 1er février 2019.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2022, Monsieur [U] [J] a fait assigner la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Lors de l’audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 avril 2022, Monsieur [U] [J] a fait assigner la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM.

Monsieur [U] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles............................................1602,20 euros
- Frais divers...............................................................................500 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %............................500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %..............................650 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent...................................................4000 euros
- Les souffrances endurées........................................................6800 euros

SOIT AU TOTAL.............................................................14 052, 20 euros
dont il convient de déduire la somme de 1602, 20 euros correspondant à la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône.

Monsieur [U] [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR aux dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel ATTAL ;
- condamner la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Muriel ATTAL,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [U] [J] explique, au visa de la loi du 5 juillet 1985, avoir été victime d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’un véhicule assuré par la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR qui lui a occasionné des blessures.

Il soutient n’avoir commis aucune faute dans la survenance de l’accident, celui-ci étant à l’arrêt au feu tricolore lorsque le choc est survenu à l’arrière de son scooter.

Pour évaluer le montant de ses préjudices patrimoniaux, il affirme qu’il a dû être assisté par un médecin lors des opérations expertales dont la note d’honoraire s’élève à 500 euros et que la somme de 1620 euros correspond à la créance de la CPAM.

S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il justifie le montant de la réparation par son âge, 53 ans, et les séquelles subies, à savoir un traumatisme cervical et dorsal. Monsieur [U] [J] soutient enfin avoir subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires en raison de la gêne occasionnée dans l’accomplissement des gestes habituels de la vie courante.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR demande au tribunal de :

A titre principal,
Exclure le droit à indemnisation de Monsieur [J] ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yves SOULAS.Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Yves SOULAS.
A titre subsidiaire,
Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [J] à la somme de 3.666, 25 euros ;Le débouter de ses autres demandes ;Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves SOULAS.
Au soutien de sa demande d’exclusion du droit à indemnisation, la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR affirme, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R414-4, R414-6 et R414-10 du code de la route, que Monsieur [U] [J] a commis une faute en procédant à un dépassement par la droite avant de se rabattre brusquement, ce qui constitue un manquement aux règles du code de la route.

Elle soutient que l’existence de cette faute est démontrée par les déclarations de la conductrice assurée, corroborées par les constatations faites par les services de police et par la nature des traumatismes subis par le demandeur. La société défenderesse en conclut que la version de Monsieur [U] [J] quant à la survenance de l’accident est mensongère. La société défenderesse expose que ce manquement aux règles du code de la route est constitutif d’une faute qui est la cause unique et exclusive du dommage subi.

S’agissant de sa demande de limitation du droit à indemnisation, la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR affirme que la caractérisation de la faute du demandeur justifie de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Elle précise que le montant des préjudices sollicités est surévalué, précisant notamment que le déficit fonctionnel temporaire doit s’évaluer sur une base de 25 euros par jour soit 770 euros par mois de non 1.500 euros par mois.

Pour solliciter le rejet de la demande de Monsieur [U] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la société défenderesse rappelle qu’elle a proposé une offre provisionnelle qui a été rejetée par le demandeur qui a donc fait le choix d’ester en justice et doit en assumer les coûts.

MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur ont droit à indemnisation des dommages subis à la suite de l’accident.
Il ressort de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a toutefois pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que Monsieur [U] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 6 juillet 2015 impliquant deux véhicules terrestres à moteur, à savoir le scooter qu’il conduisait et le véhicule Polo conduit par Madame [L] [F] épouse [T] et assuré par la société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR.
Il ressort des constatations des services de police et du rapport d’expertise médicale du Docteur [R] [Y] que Monsieur [U] [J] a subi des dommages corporels, notamment une dermabrasion superficielle de la face antérieure de l’avant-bras, une contracture paracervicale et un traumatisme de la cheville gauche.
Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 est applicable et lui ouvre par principe droit à indemnisation.
Toutefois, Monsieur [U] [J] était conducteur de son véhicule au moment de l’accident et peut donc voir son indemnisation réduite ou exclue en cas de faute en relation de causalité avec le dommage.
Or, si Monsieur [U] [J] soutient avoir subi un choc à l’arrière de son scooter au niveau de sa plaque d’immatriculation alors qu’il était à l’arrêt au feu rouge, sa version est contredite par la conductrice du véhicule impliqué qui affirme au contraire qu’elle était arrêtée audit feu rouge, puis a redémarré lorsque le feu est passé au vert et a été percutée à ce moment là à l’avant gauche de son véhicule par le scooter conduit par Monsieur [U] [J].
Elle précise que le demandeur a opéré un dépassement par la droite et s’est brusquement rabattu devant son véhicule, ce qui a causé l’accident.
Cette dernière version est corroborée par le procès-verbal de transport et constatation des services de police intervenus à la suite de l’accident et de l’expertise du scooter qui constatent que le scooter n’a subi aucun choc à l’arrière au niveau des plaques, attestant que l’accident n’a pas pu se dérouler comme l’affirme le demandeur.
Au contraire, les expertises des deux véhicules démontrent que le scooter a subi un choc à l’arrière côté gauche du véhicule et que seul un choc à l’aile avant droit est décelé sur le véhicule Polo.
Ces constatations objectives ainsi que la situation de la route sur laquelle est survenue l’accident, à savoir le passage de deux voies à trois voies juste avant le feu rouge, sont autant d’éléments qui permettent de démontrer que Monsieur [U] [J] a procédé à un dépassement par la droite sur la voie la plus à droite, pendant que Madame [L] [F] épouse [T] se trouvait sur la voie du milieu, avant de se rabattre brusquement sur cette même voie du milieu.
C’est ainsi à juste titre que la société défenderesse soutient que ce dépassement et ce rabattement sur la voie de gauche constituent des manquements au code de la route constitutifs d’une faute et que cette faute a participé à la chute du scooter et aux dommages subis par Monsieur [U] [J] à la suite de cette chute.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, cette faute ne constitue pas la cause unique et exclusive du dommage subi et n’est pas d’une gravité suffisante pour exclure tout droit à indemnisation.
Monsieur [U] [J] verra dès lors son droit à indemnisation limité.
La faute de Monsieur [U] [J] ayant contribué à la réalisation des préjudices, son droit à indemnisation sera réduit à hauteur de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 juillet 2015 au 6 août 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 août 2015 à date de la consolidation ;
- une consolidation au 29 janvier 2016 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 2% ;
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [J], âgé de 53 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1602, 20 euros.

La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, celui-ci se calcule sur la base d’un mois, soit en l’espèce 31 jours.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, celui-ci se calcule sur la base de 5 mois et 22 jours, soit 175 jours.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : ...................232,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :..........................525 euros

Total.......................................................................................757,50 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6.000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 euros.

RÉCAPITULATIF

- dépenses de santé actuelles............................................1.602,20 euros
- frais divers...............................................................................500 euros
- déficit fonctionnel temporaire..............................................757,50 euros
- souffrances endurées.............................................................6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent...............................................2.800 euros

TOTAL............................................................................11.659,70 euros
Dont il convient de déduire la somme de 1602, 20 euros correspondant à la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône.

RESTE DU........................................................................10.057,50 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Muriel ATTAL.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le fait que Monsieur [U] [J] ait librement choisi de refuser l’offre provisionnelle, bien inférieure à l’évaluation proposée par l’expertise, et d’ester en justice ne justifie pas qu’il assume les coûts de la présente instance.
La société défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [U] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.300 euros.
Toutefois, la distraction à l’avocat ne pouvant être demandée qu’au titre des dépens, cette prétention sera rejetée.
La société DIRECT ASSURANCE AVANSSUR sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [J], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles...........................................1.602,20 euros
- frais divers...............................................................................500 euros
- déficit fonctionnel temporaire...............................................757,50 euros
- souffrances endurées.............................................................6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent...............................................2.800 euros

TOTAL.............................................................................11.659,70 euros
Dont il convient de déduire la somme de 1602, 20 euros correspondant à la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône.

RESTE DU.......................................................................10.057,50 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [J] la somme de 10.057,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Muriel ATTAL ;

Condamne la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée par la société anonyme DIRECT ASSURANCE AVANSSUR en vertu de l’article 700 du CPC ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/04319
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.04319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award