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12/07/2024 | FRANCE | N°22/01894

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 22/01894


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/01894 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVVR

AFFAIRE : Mme [H] [O] (Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance FILIA MAIF et Compagnie d’assurance MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Organisme CPAM DES HAUTES ALPES () ; Mutuelle VIVINTER ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Gr

effier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/01894 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVVR

AFFAIRE : Mme [H] [O] (Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance FILIA MAIF et Compagnie d’assurance MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Organisme CPAM DES HAUTES ALPES () ; Mutuelle VIVINTER ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, partie intervenante venant aux droits d la Compagnie d’assurance FILIA MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Mutuelle VIVINTER, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2015, Madame [H] [O] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée d’un deux-roues, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société FILIA MAIF.

Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 2019, a déposé son rapport le 1er octobre 2019.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 15, 17 et 21 février 2022, Madame [O] a fait citer la société FILIA MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES HAUTES ALPES et la mutuelle VIVINTER.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles 1 359, 41 euros
- Frais divers 790 euros
- Pertes de gains professionnels actuels 451 331 euros
- Assistance tierce personne temporaire 7 380 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 3 754 euros
- Souffrances endurées 8 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
- Préjudice d’agrément 5 000 euros

Madame [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société FILIA MAIF et la société MAIF, intervenante volontaire, ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [O] mais sollicitent :

- qu’il soit donné acte à la société MAIF de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société FILIA MAIF
- que leurs offres soient déclarées satisfactoires
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La mutuelle VIVINTER, bien que citée à personne habilitée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses éventuels débours.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire de la société MAIF

La société MAIF justifie avoir bénéficié du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de la société FILIA MAIF.

Il convient en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de la société MAIF, comme venant aux droits de la société FILIA MAIF.

Sur le droit à indemnisation

La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Madame [O] des conséquences dommageables de l’accident du 6 septembre 2015.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 septembre 2015 au 16 juin 2016, en arrêt complet, et à mi-temps thérapeutique du 17 juin au 17 septembre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 6 septembre au 31 décembre 2015 avec aide humaine non médicalisée de 1h30 par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er janvier au 16 juin 2016 avec aidehumaine non médicalisée de 1h par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 juin 2016 au 2 mai 2017

- une consolidation au 2 mai 2017
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [O], âgée de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des HAUTES ALPES se sont élevés à la somme de 6 457, 94 euros.

Madame [O] verse au débat un tableau rédigé par ses soins, exposant des montants d’honoraires et de dépenses, ainsi que des déplacements.

Ce document n’établit pas la réalité de dépenses exposées.

Par ailleurs, les séances avec une psychologue et une ostéopathe sont postérieures à la consolidation.

S’agissant des feuilles de soins de médecins, Madame [O] ne démontre pas que ces honoraires n’ont pas été pris en charge par la CPAM.

En revanche, seront retenues les séances :

- d’ostéopathie des 14 et 20 octobre 2016 pour un montant de 120 euros
- l’analyse de la marche du 2 décembre 2016 pour 65 euros

soit un total de 185 euros.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 790 euros, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Le rapport d’expertise judiciaire retient une période d’arrêt complet des activités professionnelles du 6 septembre 2015 au 16 juin 2016, puis à mi-temps thérapeutique du 17 juin au 17 septembre 2016.

Au moment de l’accident, Madame [O] exerçait l’activité de conseil en organisation et en évaluation, en qualité de présidente salariée de la société par actions simplifiée qu’elle avait créée le 26 mai 2008.

Il convient de considérer les revenus de Madame [O], et non pas le chiffre d’affaires réalisé par sa société, qui, en outre, est une personne juridique distincte de celle de sa présidente.

La demanderesse produit les liasses fiscales de sa société, mais pas ses avis d’imposition, ni ses bulletins de salaires.

Pour l’année 2013, elle a perçu une rémunération de 33 203 euros.

Pour l’année 2014, elle a perçu 37 470 euros, et en 2015, 53 450 euros.

Dès lors, avant l’accident, son revenu mensuel moyen s’élevait à (33 203 + 37 470 + 53 450 euros) / 36 mois = 3 447,86 euros.

En 2016, elle a perçu 62 075 euros ; Madame [O] n’a donc subi aucune perte de revenus durant la période fixée par le rapport d’expertise judiciaire.

Elle soutient que du fait de la nature de son activité, les recettes sont encaissées avec un important décalage.

Pourtant, en 2017, elle a perçu 67 368 euros de rémunération, et 57 467 euros en 2018, ce qui ne caractérise aucune perte de revenus par rapport à la période antérieure à l’accident.

En outre, sur la période d’arrêt des activités professionnelles, Madame [O] a perçu une somme de 13 624, 03 euros d’indemnités journalières de la CPAM.

En conséquence, l’offre indemnitaire de la société MAIF, soit 34 340, 10 euros sera jugée satisfactoire.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire.

Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.

Le préjudice de Madame [O] s’élève ainsi à la somme suivante :

369 heures x 20 euros = 7 380 euros.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 117 J X 33 %
= 1 170 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 168 J X 25 %
= 1 260 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 320 J X 10%
= 960 euros

Total 3 390 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 900 euros.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.

Madame [O] justifie par des témoignages qu’elle s’adonnait à la randonnée avant l’accident.

En considération de l’âge de la victime et de la nature des séquelles, il sera évalué à la somme de 3 000 euros.

RÉCAPITULATIF

- dépenses de santé actuelles 185 euros
- frais divers 790 euros
- pertes de gains professionnels actuels 34 340, 10 euros
- assistance tierce personne 7 380 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 390 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
- préjudice d’agrément............................................................3 000 euros

TOTAL 62 985, 10 euros

PROVISION A DÉDUIRE 12 000 euros

RESTE DU 50 985, 10 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.

Madame [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Accueille l’intervention volontaire de la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF.

Evalue le préjudice corporel de Madame [H] [O], après déduction des débours de la CPAM des HAUTES ALPES ainsi que suit

- dépenses de santé actuelles 185 euros
- frais divers 790 euros
- pertes de gains professionnels actuels 34 340, 10 euros
- assistance tierce personne 7 380 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 390 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
- préjudice d’agrément..............................................................3 000 euros

TOTAL 62 985, 10 euros

PROVISION A DÉDUIRE 12 000 euros

RESTE DU 50 985, 10 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [H] [O] :

- la somme de 50 985, 10 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des HAUTES ALPES et à la société VIVINTER.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société CABELLO ET ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/01894
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.01894 ?
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