TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08427 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFF4
AFFAIRE : Mme [E] [S] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A L’EQUITE (Me Mathilde CHADEYRON)
- CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A L’EQUITE, immatriculée au RCS sous le n°57208469700067, dont le siège social est sis [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le18 septembre 2016 à [Localité 6], Madame [E] [S], née le [Date naissance 2] 1991, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [K] [F] et assuré auprès de L’EQUITE.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le juge des référés a débouté Madame [S] de sa demande d’expertise et de provision considérant que la matérialité des faits n’était pas rapportée.
Par actes des 10 et 13 septembre 2021, Madame [E] [S] a assigné devant le tribunal de céans la société L’EQUITE et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS) sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal a :
- DIT que la société L’EQUITE tenue d’indemniser Madame [E] [S] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 18 septembre 2016 ;
- ORDONNÉ une expertise médicale de Madame [E] [S] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [X]
- CONDAMNÉ la société L’EQUITE à payer la somme de 2.000 euros à Madame [E] [S] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- DÉCLARÉ le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ;
- CONDAMNÉ la société L’EQUITE aux dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN ;
- CONDAMNÉ la société L’EQUITE à payer à Madame [E] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 28 août 2023, Madame [S] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement de la somme de 5.686, 66 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 2.000 €
- CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société L’EQUITE aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société L’EQUITE demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [S].
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [S] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [S] la provision de 2.000,00 euros déjà versée par la compagnie L’ÉQUITÉ
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [S] la créance de la CPAM 13
- DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire,
- SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile
- DÉBOUTER Madame [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
La CNMSS, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] l’accident a causé à Madame [S] des douleurs cervicales et dorsales.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT Ã 25 % du 18/09/2016 au 3/10/2016
- DFT Ã 10 % du 4/10/2016 au 18/03/2017
- Consolidation : 18/03/2017
- Souffrances endurées : 1,5/7
- DFP : 1 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [S], âgée de 25 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires du docteur [T], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [S] la somme de 600 euros.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT Ã 25 % du 18/09/2016 au 3/10/2016
- DFT Ã 10 % du 4/10/2016 au 18/03/2017.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [S] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 556, 20 euros, calculée comme suit :
16j x 27 € x 25 % = 108 €
166j x 27 € x 10 % = 448, 20 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à -dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 1.960 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Stéphane COHEN.
Elle devra en outre verser à Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Rien ne justifie non plus d’ordonner la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [E] [S] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 556, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [E] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et rejette la demande de constitution de garantie ;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux dépens distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Stéphane COHEN ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 JUILLET 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE