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12/07/2024 | FRANCE | N°21/03566

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 12 juillet 2024, 21/03566


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/03566 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVB5

AFFAIRE : Mme [F] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance SMACL
(Me Dominique ALLEGRINI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle MGEFI ( )
- Agent Judiciaire de l’Etat ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des

débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la déci...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/03566 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVB5

AFFAIRE : Mme [F] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance SMACL
(Me Dominique ALLEGRINI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle MGEFI ( )
- Agent Judiciaire de l’Etat ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°2 59 04 782 17 004 93

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle MGEFI, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Agent Judiciaire de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 21 mars 2017, Madame [F] [M], née le [Date naissance 2] 1959, a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [X] [S] et assuré par la SMACL.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] et a alloué à Madame [M] une provision de 1.600 euros.

Le docteur [Y], désigné en remplacement par ordonnance en date du 16 juin 2020, a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 novembre 2020.

Par actes des 12 et 16 mars 2021 Madame [M] a assigné la SMACL, la CPAM des Bouches du Rhône et la MGEFI devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal a :
- ORDONNÉ la réouverture des débats
- RENVOYÉ l'affaire à la mise en état pour permettre à Madame [F] [M] d'appeler en la cause l’Agent Judiciaire de l’Etat
- ENJOINT à Madame [F] [M] de produire les créances de la CPAM des Bouches du Rhône et de la MGEFI
- RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2021
- SURSIS À STATUER dans la présente procédure
- RÉSERVÉ l'intégralité des demandes formulées par les parties, au principal, à titre provisionnel, au visa de l'article 700 et des dépens.

Par acte du 14 décembre 2022, Madame [M] a dénoncé la procédure à l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE).

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 mai 2023.

Madame [M] n’a pas conclu postérieurement à son assignation aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
- ÉVALUER son préjudice à la somme de 9.407 €
- CONDAMNER la société SMACL au paiement de la somme de 7.807 €, déduction faite de la provision perçue d’un montant de 1.600 €
- CONDAMNER la SMACL au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER le jugement commun et opposable aux organismes sociaux appelé en la cause afin de faire valoir leurs créances
- NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTER de ce qu’elle reconnaît le droit à indemnisation de Madame [M]
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [Y]
- FIXER à 7.045€ € le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice corporel global subi par Madame [M] outre les frais médicaux pharmaceutiques et les indemnités journalières sous réserve de la production de la créance de la CPAM ou de la production de l’attestation sur l’honneur de Madame [M], à défaut réserver le poste DFP
- DÉDUIRE de l’indemnité le montant de la provision d’ores et déjà versée à Madame [M] d’un montant de 1.600 €
- DÉBOUTER Madame [M] de sa réclamation fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 21 mars 2017, Madame [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMACL.

Le droit à indemnisation de Madame [M] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [M] étant plein et entier, la société SMACL sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise

Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] l’accident a causé à Madame [M] des cervicalgies, des douleurs des deux membres supérieurs et des dorsalgies.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 22/03/2017 au 09/04/2017
- DFT à 25 % du 21/03/2017 au 21/04/2017
- DFT à 10 % du 22/04/2017 au 21/11/2017
- Consolidation : 21/11/2017
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M], âgée de 58 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [M] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 21/03/2017 au 21/04/2017
- DFT à 10 % du 22/04/2017 au 21/11/2017.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 793, 80 euros, calculée comme suit :
32j x 27 € x 25 % = 216 €
214j x 27 € x 10 % = 577, 80 €.


Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.800 euros.
Il convient d’observer que Madame [M] verse au débat une attestation dans laquelle elle déclare sur l’honneur ne pas avoir bénéficié de rente AT. En tout état de cause, la Cour de cassation considère désormais que cette prestation ne répare pas ce poste de préjudice (Ass. plén. 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23673).

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SMACL, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société SMACL à payer à Madame [F] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 793, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la MGEFI ;

CONDAMNE la société SMACL à payer à Madame [F] [M] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société SMACL aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 JUILLET 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/03566
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;21.03566 ?
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