TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03444 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUTP
AFFAIRE : Mme [Y] [W] (Me Arielle LACONI)
C/ Mme [J] [P] [N] (Me Caroline DORON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [J] [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
**************
Par acte du 1er avril 2021, Madame [Y] [W], née le [Date naissance 3] 1996, a assigné devant le tribunal de céans Madame [J] [P] [N], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Madame [W] expose que, le 6 avril 2019, elle a emprunté à Madame [N] son véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 5], après s’être assuré que celui-ci était assuré ; qu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant ds véhicules appartenant à Monsieur [B] [U] et [L] [S] ; que par courrier du 8 décembre 2019, le FGAO l’a informé que le véhicule qu’elle conduisait n’était pas régulièrement assuré et qu’il avait réglé de ce fait la somme de 8.986, 49 € à Monsieur [U] et la somme de
5.411, 02 € à Monsieur [S] en indemnisation de leurs préjudices ; que par ce courrier le FGAO a exercé son recours subrogatoire et sollicité le remboursement de ces sommes ; que depuis le mois de mars 2020, elle règle au FGAO la somme de 100 euros par mois.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2023, Madame [W] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que Madame [J] [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en ayant remis à Madame [Y] [W] le véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 5] dont elle est propriétaire, et ce alors même qu’il n’était pas assuré
- CONDAMNER Madame [J] [N] à payer à Madame [Y] [W] les sommes suivantes :
-14 397.51 € correspondant au montant du préjudice matériel subi par Monsieur [B] [U] et par Monsieur [L] [S], dont Madame [Y] [W] procède au remboursement entre les mains du FONDS DE GARANTIE ;
-3 000.00 € au titre du préjudice moral subi
- CONDAMNER Madame [J] [N] au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance.
Madame [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1240 et 1241 du code civil dispose que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
“Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
L’article L211-1 du code des assurances prévoit que :
“Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée”.
En l’espèce, Madame [W] soutient que Madame [N] a failli à son obligation légale d’assurer son véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 5] et qu’elle a commis une faute en lui remettant son véhicule alors qu’il n’était assuré et en la trompant à ce sujet par la remise d’une attestation d’assurance. Elle considère que par cette faute Madame [N] l’a privée de la possibilité de refuser d’emprunter le véhicule litigieux et de voir les dommages subis par les tiers pris en charge.
Elle demande la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 13.897, 51 euros, dont elle s’acquitte entre les mains du FGAO par mensualité de 100 euros, et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle précise à ce titre qu’elle est élève infirmière avec un revenu mensuel de 650 euros et que l’amputation de 100 euros sur son budget lui cause des tracas générant un préjudice moral indemnisable.
Madame [W] verse au débat :
- une attestation d’assurance pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5]
- la mise en demeure du FGAO en date du 8/12/2019
- un courrier du FGAO en date du 21/12/2019
- la mise en demeure du FGAO en date du 5/07/2020
- le mandat SEPA
- un courriel de CED
- des justificatifs de sa situation actuelle
- la situation de sa dette auprès du FGAO.
D’une part, les pièces produites au débat n’établissent pas que Madame [N] était la propriétaire du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 5] au jour de l’accident le 6 avril 2019.
En tout état de cause, même en admettant que Madame [N] était bien propriétaire à cette date et a donc commis une faute n’assurant pas son véhicule et en le mettant à disposition de Madame [W], celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice imputable à cette faute.
En effet, son préjudice matériel lié à sa dette indemnitaire est imputable à l’accident, le défaut d'assurance étant sans lien direct de cause à effet avec lui.
Par ailleurs, Madame [W] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de ce préjudice purement matériel.
Par conséquent, Madame [W] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [Y] [W] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE