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12/07/2024 | FRANCE | N°21/02376

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 12 juillet 2024, 21/02376


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/02376 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQV6

AFFAIRE : Mme [N] [Z] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ Société COSTA CROCIERE S.P.A. (Me Philippe CORNET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a é

té fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 J...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/02376 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQV6

AFFAIRE : Mme [N] [Z] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ Société COSTA CROCIERE S.P.A. (Me Philippe CORNET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société COSTA CROCIERE S.P.A., dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 18 janvier 2020 à [Localité 7], les époux [Z] ont embarqué à bord du navire COSTA DIADEMA afin de participer à une croisière “Les Milles et une Nuits” devant se terminer le 25 janvier 2020.

Le 21 janvier 2020, Madame [N] [Z] s’est blessée en chutant sur le sol du navire.
Elle a été transportée le lendemain à l’hôpital de la [Localité 6] puis rapatriée en France le 23 janvier 2020.

Madame [Z] a tenté d’obtenir, en vain, auprès de la société lui ayant vendu la croisière, la société COSTA CROCERE, l’indemnisation de son préjudice.

Par actes des 11 et 12 février 2021, Madame [N] [Z] a assigné devant le tribunal de céans la société COSTA CROCIERE et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement des articles L211-16 du code du tourisme et L5421-2 et L5421-3 du code des transports.

La société COSTA CROCIERE a conclu le 31 août 2021.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022 puis a été révoquée à la demande de Madame [Z].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, Madame [Z] demande au tribunal de :
A titre principal
- RECONNAÎTRE que la société COSTA CROCIERE a manqué à son obligation de sécurité de résultat
- CONDAMNER la société COSTA CROCIERE au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 euros
- CONDAMNER la société COSTA CROCIERE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
- RECONNAÎTRE que la société COSTA CROCIERE a commis une faute à l’occasion de l’exécution du contrat de transport
- CONDAMNER la société COSTA CROCIERE au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 euros
- CONDAMNER la société COSTA CROCIERE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout etat de cause
- DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de déterminer les conséquences médico légales dans les suites de l’accident du 21 janvier 2020
- CONDAMNER la société COSTA CROCIERE à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société COSTA CROCIERE aux entiers dépens.

Madame [Z] soutient, à titre principal, que la société COSTA CROCIERE, en sa qualité d’organisatrice de croisières maritimes, est débitrice à son égard d’une obligation de sécurité de résultat fondée sur l’article L211-16 du code du tourisme, de sorte que le simple constat de sa chute suffit à engager sa responsabilité de celle-ci.

Subsidiairement, Madame [Z] considère que la responsabilité de la société COSTA CROCIERE est engagée sur le fondement des articles L5421-2 L5421-3 du code des transports en raison de la faute de commise caractérisée par le défaut d’entretien du sol qui était glissant au moment de l’accident.

Par ailleurs, la demanderesse estime que la société COSTA CROCIERE a également commis une faute dans la prise en charge de ses blessures. Elle expose que le médecin à bord n’a pas été capable de diagnostiquer la gravité de ses blessures et ne lui a pas prescrit d’antalgique ; que la société a organisé son transfert dans un hôpital ne disposant pas d’un service orthopédique et à bord d’un mini bus non compatible avec ses blessures ; qu’elle et son époux ont été laissés seuls avec leurs valises à l’hôpital sans traducteur et sans prise en charge du rapatriement. Elle prétend que ces éléments témoignent de la défaillance de la société COSTA CROCIERE dans la prise en charge de ses clients à l’occasion du contrat de transport.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2023, la société COSTA CROCIERE demande au tribunal de :
- JUGER qu’aucun manquement et aucune faute à l’origine de l’accident en date du 21 janvier 2020 n’est imputable à la société COSTA CROCIERE S.P.A. ;
- JUGER que la société COSTA CROCIERE n’a commis aucune faute au titre de la prise en charge médicale de Madame [N] [Z] à la suite de cet accident ;
- DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [N] [Z] sont mal fondées et injustifiées ;
- DÉBOUTER Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la CONDAMNER à payer à la société COSTA CROCIERE S.P.A la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société COSTA CROCIERE considère que le régime applicable est celui issu du règlement CE n° 392/2009 et de la Convention d’Athènes de 1974 qu’il transpose dans la mesure où le contrat de transport a été conclu dans un Etat membre de l’UE et que l’accident a eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement et s’est produit au cours d’un “transport international”, le bateau battant pavillon italien et la croisière ayant démarré à DUBAI et devant faire des escales à Oman et au Qatar.
La défenderesse fait valoir que cette norme européenne prime sur le régime prévu par l’article L211-16 du code du tourisme, incompatible avec celle-ci. Elle considère que les articles L5421-2 et -3 du code des transports sont inapplicables au cas d’espèce.

La société COSTA CROCIERE soutient que le régime de responsabilité issu du règlement précité implique de prouver une faute à son encontre et considère que ce n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère qu’il n’est pas prouvé que le sol était glissant ou humide et que celui-ci ait été à l’origine de la chute. Elle souligne que la seule pièce produite par Madame [Z] pour établir cette circonstance est celle de son époux qui reconnaît ne pas avoir été témoin direct de la chute. Elle soutient que le sol était en parfait état et ne comportait aucun défaut et que la chute a été causée par une faute d’inattention de la passagère caractérisée par le fait que celle-ci marchait avec des sandales ouvertes à talons hauts sans apporter un minimum de vigilance à son environnement.

Sur la prise en charge de Madame [Z] après l’accident, la société COSTA CROCIERE fait valoir que dès que l’équipage a été informé de la chute, une infirmière de bord s’est rendue sur les lieux et a transporté Madame [Z] au centre médical du navire où celle-ci a bénéficié de l’assistance linguistique d’un membre du personnel ; que la passagère a ensuite été prise en charge par un médecin qui a réalisé un examen médical complet avec une radiographie du membre inférieur gauche ; que le médecin a administré des anti-douleurs, a immobilisé le membre blessé et a prescrit des examens complémentaires devant être réalisés à terre ; que dès l’arrivé du navire à [Localité 6], le personnel de bord a pris attache avec un agent portuaire pour le transfert des époux [Z] à l’hôpital ; que dès qu’il a été informé de l’incompatibilité de l’état de la passagère avec la poursuite de la croisière, le personnel a fait le nécessaire pour ouvrir un dossier auprès de son assureur et a apporté l’ensemble des affaires du couple et a proposé son assistance pour la réservation d’un vol retour et d’une chambre d’hôtel, ce que les époux [Z] ont refusé ; que l’agent mandaté par le personnel du navire a transporté les époux [Z] à l’aéroport de [Localité 6]. Elle considère en conséquence n’avoir commis aucune faute.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Sur le régime applicable
L’article L 211-16 du code de tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
La prestation comprenant l'organisation d'une croisière maritime, l'hébergement, la fourniture de prestations de restauration, l'organisation d'animations sur le navire et d'excursions constitue un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code de tourisme.

Les articles L5421-2 et L5421-3 du code des transports disposent que :
“Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers.
Il est responsable des dommages dus au retard tenant à l'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent ou à la faute commerciale de ses préposés”.
“ L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés”.

D’autre part, le règlement (CE) n° 392/2009 du 23 avril 2009 établit un régime communautaire de responsabilité et d’assurance applicable au transport de passagers par mer tel que prévu dans les dispositions pertinentes de la convention d’Athènes de 1974, telle que modifiée par le protocole de 2002.
Il s’applique à tout transport international lorsque le navire bat pavillon d’un Etat membre ou est immatriculé dans celui-ci, le contrat de transport a été conclu dans un Etat membre ou selon ce contrat le lieu de départ ou de destination se trouve dans un Etat membre.
Il renvoie à l’article 3.2 de la Convention d’Athènes qui dispose que :
“En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur”.

En l’espèce, les critères d’applicabilité du règlement n° 392/2009 sont remplis dans la mesure où le contrat de transport a été conclu dans un état de l’Union européenne puisque les époux [Z] sont domiciliés en France, il concerne un transport international puisque la croisière comprenait des escales dans plusieurs pays (Emirats Arabes Unis, Qatar, Oman) et le navire concerné, le COSTA DIADEMA, bat pavillon d’un Etat membre à savoir l’Italie. L’accident en date du 18 janvier 2020 est bien intervenu après l’entrée en vigueur dudit règlement.
En vertu du principe de primauté du droit communautaire, ce régime prévaut sur celui prévu en droit français à l'article L.211-16 du code du tourisme français, celui-ci étant incompatible puisqu’impliquant une responsabilité de plein droit.
Par conséquent, pour que la responsabilité de la société COSTA CROCIERE soit retenue il faut que soit démontrée une faute ou une négligence de sa part.

Sur la preuve des fautes du transporteur
Madame [Z] verse au débat :
- une photographie d’un pied et du sol
- une attestation de son époux en date du 27/11/2020 dans laquelle il indique : “Le 21 janvier 2020, on se trouvait au bar à l’étage, lorsque en se rendant au théâtre mon épouse glisse sur le sol marbré et humide du bar étant légèrement devant elle je n’ai pas pu la rattraper...nous avons attendu plus de 30 min que le service médical du bateau viennent à notre secours et ensuite mon épouse a été emmené dans le cabinet médical et nous serons débarquer le lendemain au Qatar”.
- la facture du vol retour suite à l’accident
- des pièces médicales.

La défenderesse produit :
- le rapport d’accident mentionnant “glisser sur un sol lisse en portant des chaussons à talon” et “La blessure s’est produite en raison du manque d’attention de la cliente et des sandales à talon haut (environ 7, 62cm) qu’elle portait” avec une photographie des lieux de l’accident et des chaussures portées
- un extrait du registre des plaintes du navire
- le rapport du médecin de bord
- les échanges mail entre l’équipage du navire, la COSTA CARE TEAM et l’agent portuaire.

1. La faute relative à la chute

Les photographies ne sont pas probantes puisqu’elles ne permettent pas de constater que le sol était, ou non, mouillé ou glissant.
L’attestation de Monsieur [Z] doit être prise avec précaution dans la mesure où il s’agit de l’époux de la demanderesse. En tout état de cause, celui-ci se contente de qualifier le sol “d’humide” ce qui n’est pas déterminant et est insuffisant pour établir que celui-ci était particulièrement glissant en raison d’un défaut d’entretien du transporteur. Au surplus, cette circonstance n’apparaît pas dans le rapport d’accident établi après la chute dont les conclusions avaient été acceptées par Madame [Z] au moment de sa rédaction.
Ainsi, aucune faute à l’origine de la chute n’est prouvée à l’encontre de la société COSTA CROCIERE.

2. La faute dans la prise en charge après la chute

Selon l’époux de Madame [Z], celle-ci a dû attendre 30 minutes avant l’intervention du service médical du bateau.

Le rapport d’accident mentionne que l’accident s’est produit à 14h40, que la demande de soins médicaux est intervenue à 14h50 et que la première consultation a eu lieu à 14h59.

Au regard de ces éléments contradictoires, le délai de prise en charge de Madame [Z] n’est pas établi. En tout état de cause, même en admettant un délai de 30 minutes, cela ne saurait constituer une faute eu égard à la taille du bateau et au nombre de passagers.

Le rapport du médecin démontre que celui-ci a procédé à un examen minutieux de Madame [Z] puisqu’il est mentionné notamment sa température, sa pression artérielle, le résultat de l’examen. Le médecin a réalisé une radio du membre inférieur. Dans son rapport, le médecin de bord a posé un diagnostic de fracture bimalléoleaire de la cheville gauche. Ce diagnostic est confirmé par les pièces médicales produites par Madame [Z] puisqu’elles mentionnent une fracture fermée bimalléolaire gauche. De plus, il en ressort que, contrairement à ce qu’indique Madame [Z], des anti-douleurs lui ont bien été remis, à savoir du Toradol et de l’Omeprazen. A l’issue de l’examen, le médecin de bord a prescrit que Madame [Z] soit dirigée vers l’hôpital pour une prise en charge complémentaire. Ainsi, la prise en charge médicale à bord ne saurait être considérée comme fautive.

Ensuite, les pièces versées au débat démontrent que le personnel de la société défenderesse a organisé le transfert de Madame [Z] vers l’hôpital. A cet égard, on peine à comprendre en quoi une fracture de la malléole serait incompatible avec un transport en mini-bus, la victime n’ayant pas vocation à le conduire.

Enfin, il est démontré que le personnel a organisé le transfert à l’aéroport et le transport des bagages et que les époux [Z] ont indiqué que leur assureur leur remboursera les billets d’avion de retour.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la société COSTA CROCIERE s’est montrée diligente dans la prise en charge de Madame [Z] suite à sa chute.

La responsabilité du transporteur n’est donc pas engagée.

Madame [Z] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande d’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société COSTA CROCIERE à ce titre ;

CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 JUILLET 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/02376
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;21.02376 ?
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