TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/08898 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X63O
AFFAIRE : Mme [O] [K] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GMF(Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- M. [N] [I] ( )
- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Etienne ABEILLE )
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1995 à , demeurant [Adresse 6]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***************
Le 4 avril 2019, Madame [O] [K], née le [Date naissance 2] 1982, a été victime, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 8] et conduit par Monsieur [N] [I]
Estimant que le véhicule impliqué était assuré auprès de la GMF, Madame [K] a assigné en référé cette dernière ainsi que Monsieur [I] aux fins d’expertise et de provision. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) est intervenu volontairement à l’instance de référé.
Par ordonnance en date du 10 juin 2020, le juge des référés, estimant que les demandes de Madame [K] se heurtaient à des contestations sérieuses, a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par actes des 6 et 7 août 2020, Madame [K] a assigné la société GMF et Monsieur [I] devant le tribunal de céans. Elle a appelé en la cause la CPAM des Bouches du Rhône et le FGAO.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal a :
- REÇU le FGAO en son intervention volontaire
- DIT que le droit à indemnisation de Madame [O] [K] du fait de l’accident de la circulation du 4 avril 2019 est entier ;
- DIT que la GMF ASSURANCES ne doit pas sa garantie pour l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 4 avril 2019
- DÉCLARE le présent jugement opposable au FGAO
- ORDONNE une expertise médicale de Madame [O] [K] et désigné pour y procéder le Docteur [M] [L]
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [I] à payer la somme de 2.500 euros à Madame [O] [K] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
- DÉCLARE le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
- CONDAMNÉ Madame [O] [K] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [I] aux dépens
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [I] à payer à Madame [O] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- DÉBOUTÉ la société GMF ASSURANCES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 23 mars 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2023, Madame [K] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices indemnisables à hauteur de 8517€
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 6017€ à Madame [K] [O] déduction faite de la provision déjà versée
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause et au Fonds de Garantie.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 août 2023, le FGAO demande au tribunal de :
A titre liminaire
- RECEVOIR le FGAO en son intervention volontaire à la présente procédure
- DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances
Sur le fond
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [K]
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [K] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.500 €
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO
En tout état de cause
- DÉCLARER la décision à venir seulement opposable au FGAO,
- DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône et Monsieur [I], régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le FGAO a déjà été reçu en son intervention volontaire.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] l’accident a causé à Madame [K] des cervicalgies et des céphalées.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 04/04/2019 au 04/05/2019
- DFT à 10 % du 05/05/2019 au 05/11/2019
- Consolidation : 05/11/2019
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [K], âgée de 36 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 708, 75 euros, calculée comme suit :
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
185j x 27 € x 10 % =499, 50 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
Madame [K] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 708, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision de 2.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DÉCLARE le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Madame [O] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 JUILLET 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE