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12/07/2024 | FRANCE | N°20/06303

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 12 juillet 2024, 20/06303


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/06303 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWUF


AFFAIRE : M. [Y] [O] (Me Fanny BRUHIN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Roland LESCUDIER)
- MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ( )
- L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( Me Clémence AUBRUN)
- CPAM DES YVELINES ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Ma

dame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées qu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/06303 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWUF

AFFAIRE : M. [Y] [O] (Me Fanny BRUHIN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Roland LESCUDIER)
- MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ( )
- L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( Me Clémence AUBRUN)
- CPAM DES YVELINES ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES YVELINES, dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 11 août 2018 à [Localité 9], Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], a été victime alors qu’il circulait au guidon de son scooter d’un accident de la circulation impliquant un véhicule AUDI Q3, conduit par Madame [P] [F] et assuré auprès de la MATMUT.

L’assureur de Monsieur [O], la société MAIF, a mis en place une mesure d’expertise amiable.

Dans ce cadre, le docteur [D] s’est adjoint un sapiteur stomatologue en la personne du docteur [X] et a rendu son rapport.

Sur la base de ce rapport, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son conseil, a fait une demande d’indemnisation auprès de la société MATMUT que celle-ci a refusé considérant que la victime avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

Par acte du 30 juin 2020, Monsieur [O] a assigné devant le tribunal de céans la MATMUT et la Mutuelle Générale de la Police.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a :
- DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [O] suite à l’accident du 11 août 2018 est réduit de 80 % ;
- CONDAMNÉ la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*200 euros au titre des frais d’assistance à expertise
*422, 20 euros au titre de l’assistance par tierce personne
*516, 78 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*2.400 euros au titre des souffrances endurées
*300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*3.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*400 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- SURSIS À STATUER sur la perte de gains professionnels actuels et les dépenses de santé futures ;
- SURSIS À STATUER sur la demande de doublement des intérêts ;
- FAIT INJONCTION à l’Agent Judiciaire de l’Etat de produire sa créance ;
- DIT le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
- condamné la société MATMUT aux entiers dépens et à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour production par l’AJE de sa créance définitive et par Monsieur [O] de ses fiches de paie pour les mois de mai 2018 à décembre 2018 et de tout justificatif sur le reste à charge pour les dépenses de santé futures.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 6.724, 47 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 3.600 € au titre des dépenses de santé futures
- CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 1.985, 50 € au titre des dépenses de santé futures sur la dent 37
- CONSTATER l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais impartis par le code des assurances
- ORDONNER le doublement des intérêts légaux jusqu’au jour du jugement à intervenir
- CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens
- DIRE ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses écritures notifiées le 28 novembre 2023, l’AJE demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 40.831, 02 €, représentant le préjudice définitif de l’AJE du chef de l’agent M. [O], selon le détail suivant :
-Rémunération du 11/08/2018 au 31/12/2018 : 13.020, 28 €
-Rémunération du 01/01/2019 au 31/03/2019 : 8.434, 56 €
-Charges patronales du 11/08/2018 au 31/12/2018 : 11.057, 78 €
-Charges patronales du 01/01/2019 au 31/03/2019 : 7.156, 40 €
-Indemnité forfaitaire de gestion : 1.162 €
- JUGER que les dites sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification de ses conclusions
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 28 décembre 2023, la MATMUT demande au tribunal de :
- CONSTATER que le droit à réparation de Monsieur [Y] [O] est réduit de 80%
- JUGER qu’elle ne sera tenue de réparer que 20% des dommages invoqués
- DÉBOUTER le requérant de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples
- ENTÉRINER les conclusions du Docteur [D]
- ALLOUER à Mr [O] 20% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation de son droit à réparation
- DÉCLARER satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-P.G.P.A. : Rejet
-D.S.F. : 720,00 €
-Doublement des intérêts légaux : Rejet
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir,
- REJETER la demande de Mr [O] d’application de l’article 700 du CPC,
- LAISSER à sa charge exclusive les entiers dépens, et à tout le moins et subsidiairement à concurrence de 80%, avec distraction au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au
12 juillet 2024.

La CPAM des Yvelines et la Mutuelle Générale de la Police, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le droit à indemnisation de Monsieur [O] est réduit de 80 %.

Sur la liquidation des postes de préjudice pour lesquels le tribunal avait sursis à statuer

Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 11/08/2019.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 11/08/2018 au 31/03/2019.

Monsieur [O] expose qu’il exerce la profession de policier et qu’il était en disponibilité d’office pour raisons médicales du 16 octobre 2017 au 16 octobre 2018 ; qu’il a été réintégré dans ses fonctions le 1er avril 2019 sans port d’arme et sans voie publique pendant 4 mois conformément à l’avis du comité médical interdépartemental du 2 avril 2019. Il indique avoir bénéficié d’un maintien de salaire en 2018 mais avoir subi une perte de gains pour la période du 1er janvier au 1er avril 2019.

Monsieur [O] se prévaut d’un revenu mensuel net moyen de 2.545, 02 euros et considère qu’il aurait dû percevoir de janvier à avril 2019 la somme de 10.180, 08 euros. Il indique avoir perçu 3.455, 61 euros. Il demande la somme de 6.724, 47 euros au titre de sa perte de gains.

La MATMUT souligne que la période d’arrêt du 1er janvier au 1er avril 2019 constitue 3 mois et pas 4 de sorte que Monsieur [O] aurait dû gagner sur cette période la somme de 7.635, 06 euros. Elle relève que la créance de l’AJE mentionne sur cette période une rémunération de 8.434, 56 euros et considère qu’ainsi Monsieur [O] n’a pas subi de perte de gains. Elle conclut au débouté.

Les parties s’accordent pour considérer que le revenu de référence de Monsieur [O] s’élève à 2.545, 02 euros mensuels. Le demandeur n’allègue d’aucune perte de gains pour l’année 2018. Pour l’année 2019, durant la période d’arrêt de travail de 3 mois, Monsieur [O] aurait gagné 7.635, 06 euros sans l’accident. L’AJE justifie d’avoir maintenu les rémunérations de celui-ci pendant cette période pour un montant total de 8.434, 56 euros. Il n’y a donc pas de perte de gains professionnels actuels. La demande à ce titre sera rejetée.

Dépenses de santé futures
L’expert s’est adjoint un sapiteur en chirurgie maxillo-faciale en la personne du docteur [X]. Le docteur [N] lui a fait parvenir un devis de réhabilitation prothétique à hauteur de 4.700 €. L’expert a conclu “ce plan de traitement qui va permettre de ravaler l’occlusion peut être accepté”.

Monsieur [O] indique avoir sollicité sa mutuelle pour connaitre sa prise en charge sur la base de ce devis et que celle-ci s’élève à 440 euros. Il demande donc la somme de 3.600 euros au titre de son reste à charge. Il considère par ailleurs que la dent 37 a été oubliée du devis. Il fait valoir que les travaux sur cette dent s’élèvent à la somme de 2.050 euros. Il sollicite la somme de 1.985, 50 euros au titre de son reste à charge pour ces travaux.

La MATMUT rejette la demande au titre de la dent 37 faisant valoir qu’il ressort de l’avis du sapiteur que celle-ci était absente lors de l’examen sans que cela soit imputable à l’accident. Pour le surplus, elle rappelle que le droit à indemnisation de Monsieur [O] est réduit de 80 % et offre la somme de 720 euros.

Il ressort du rapport d’expertise que l’absence de la dent 37 n’est pas imputable à l’accident.
Au regard du justificatif de la prise en charge de la mutuelle et de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 720 euros au titre des dépenses de santé futures.

Sur la demande de l’AJE

Les articles L825-1 et L825-2 du code général de la fonction publique disposent que :
“L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie”.
“La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité”.
L’article L825-5 précise que :
“Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4".
L’AJE justifie avoir maintenu la rémunération de Monsieur [O] pendant l’arrêt de travail imputable pour un montant total de 21.454, 84 euros et versé des charges patronales pour un montant total de 18.214, 18 euros.

Etant rappelé que le droit à indemnisation de la victime directe est réduit de 80 %, la MATMUT devra versé à l’AJE la somme de 7.933, 80 euros.

Cette somme portera intérêt à compter du présent jugement dans la mesure où le montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le doublement des intérêts

Le jugement définitif en date du 4 septembre 2023 a statué en faveur du doublement de l’intérêt légal entre le 12 juillet 2020 et le 5 octobre 2020.

Il a sursis à statuer sur l’assiette du doublement en l’absence de la créance de l’AJE. Celle-ci est désormais produite au débat. Elle montre des rémunérations maintenues à hauteur de 21.454, 84 euros dont 4.290, 97 euros qui ont été mis à la charge de la MATMUT.

Par ailleurs, la créance de la CPAM s’élève à la somme de 14.988, 13 euros correspondant à des dépenses de santé. La dette indemnitaire de la MATMUT s’élève à ce titre à la somme de 2.997, 66 euros.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur par conclusions du 5 octobre 2020, avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit la somme de 10.182, 07 euros (2.893, 44 + 4.290, 97 + 2.997, 66).

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à l’AJE une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [O] à ce titre sera rejetée, la somme de 1.500 euros lui déjà été allouée dans le précédant jugement.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 720 euros au titre des dépenses de santé futures, cette somme avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de prise en charge des travaux dentaires concernant la dent 37 ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de
7.933, 80 euros représentant son préjudice définitif du chef de l’agent Monsieur [Y] [O], cette somme avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de
1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] [O] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 10.182, 07 euros, pendant la période ayant couru du 12 juillet 2020 jusqu’au 5 octobre 2020 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la Mutuelle Générale de la Police ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 20/06303
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;20.06303 ?
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