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12/07/2024 | FRANCE | N°18/11913

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 12 juillet 2024, 18/11913


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 18/11913 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPXP

AFFAIRE : Mme [G] [J] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DE CORSE DU SUD () ; Société MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la dat

e du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par m...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/11913 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPXP

AFFAIRE : Mme [G] [J] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DE CORSE DU SUD () ; Société MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DE CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Société MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2013, Madame [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 4 octobre 2018, Madame [J] a fait citer la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DE CORSE DU SUD et la MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE.

Par jugement de ce siège du 2 octobre 2020, il a été jugé que le droit à indemnisation de Madame [J] devait être réduit de 25%, et le Docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert.

Ce jugement a également alloué une provision de 1 500 euros à Madame [J].

L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2022.

Par conclusions signifiées le 12 janvier 2023, Madame [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 591 euros
- Souffrances endurées 3 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5 880 euros

AU TOTAL 10 071 euros
soit 7 553, 25 euros après application du coefficient de rédection.

Madame [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GAN ASSURANCES au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7 553, 25 euros du 8 octobre 2013 jusqu’au jour du jugement à intervenir,

- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, la société GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] mais sollicite :

- la déduction de la somme de 1 500 euros versée à titre de provision,
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts légaux,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait a indiqué ne pas être en mesure de communiquer le montant de ses débours.

La MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société GAN ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] des conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2013.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 février au 7 octobre 2013
- une consolidation au 8 octobre 2013
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J], âgée de 24 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Madame [J] soutient avoir exposé des frais afin de se faire assister par un médecin lors de la réunion d’expertise judiciaire.

Cependant, elle ne produit pas de justificatif de l’engagement de ces frais.

En effet, la pièce n°9 correspond à des factures d’osthéopathe, et non à une facture d’assistance à expertise par un médecin.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 28 E X 211 J X 10 = 590, 80 euros, soit 443, 80 euros après application du coefficient de réduction de 25%.

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros, soit 2 250 euros après application du coefficient de réduction de 25%.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 euros, soit 4 410 euros après application du coefficient de réduction de 25%.

RÉCAPITULATIF

- déficit fonctionnel temporaire 443. 80 euros
- souffrances endurées 2 250 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 410 euros

TOTAL 7 103, 80 euros

PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros

RESTE DU 5 603, 80 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

La société GAN ASSURANCES ne conteste pas ne pas avoir émis d’offre d’indemnisation.

Dès lors, la demanderesse est fondée à réclamer le doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013, soit 8 mois après l’accident, jusqu’au 8 mars 2023, date de signification des conclusions valant offre par l’assureur, sur la somme offerte de 4 483, 80 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] ne fomule aucune demande relative à l'exécution provisoire.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.

Madame [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Madame [G] [J], hors débours de la CPAM ainsi que suit :

- déficit fonctionnel temporaire 443. 80 euros
- souffrances endurées 2 250 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 410 euros

TOTAL 7 103, 80 euros

PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros

RESTE DU 5 603, 80 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [J] :

- la somme de 5 603,80 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande formée au titre des frais d’assistance à expertise.

Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [J] des intérêts au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013 jusqu’au 8 mars 2023, sur la somme offerte de 4 483, 80 euros.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE CORSE DU SUD et à la MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE.

Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 18/11913
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;18.11913 ?
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