REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03205 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04813 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FZX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/04813
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2023, la SARL [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 31 octobre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 357,99 € au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard dues pour la période des mois de février, mars, avril, juin et juillet 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mai 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l'opposition de la société et à titre subsidiaire de valider la contrainte.
La SARL [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée signé le 7 mars 2024, n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.
En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par la SARL [4] comporte la mention suivante : “nous sommes en désaccord sur le montant de l'assiette déterminée par l'URSSAF servant de base au calcul des cotisations et contributions devant être acquittées”.
La SARL [4] n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la SARL [4], et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n'a pu être explicité.
L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée et soulignée dans l'acte d'huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, l'opposition de la SARL [4] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l'instance.
En vertu de l'article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable l'opposition formée par la SARL [4] à l'encontre de la contrainte décernée le 31 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA pour un montant de 661,94 € ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :