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11/07/2024 | FRANCE | N°23/04418

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 11 juillet 2024, 23/04418


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/03204 du 11 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CDB

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne>

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vi...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/03204 du 11 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CDB

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/04418

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [S] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) depuis 2017 en qualité de conseil. Il est rappelé que la CIPAV ne gère que l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 octobre 2023, Madame [B] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte en date du 5 septembre 2023 décernée à son encontre par l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, et signifiée le 5 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 7789,46 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité de l'année 2021 et de l'année 2022. Le montant réclamé à ce jour est de 2762,84 euros compte tenu du retard déclaratif de l'opposante.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 16 mai 2024.

Madame [B] [S] , représenté par son conseil, conteste le bien fondé de la contrainte et des sommes réclamées.

Elle sollicite du tribunal de :
- constater que le calcul des cotisations dues était infondé au regard du régime fiscal micro-BNC ;
- constater que son opposition est recevable et bien fondée ;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF Ile de France sollicite pour sa part du tribunal de :
- valider la contrainte en son montant réduit s'élevant à la somme de 2762,84 euros ;
-condamner Madame [B] [S] à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [S] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, Madame [B] [S] a formé opposition dans le délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé des sommes réclamées

Conformément aux dispositions de l'article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Aux termes de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès.

Le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Cette régularisation a lieu l'année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.

Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L'échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.

Le régime de l'invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.

Les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais d'exigibilité entraîne l'application de plein droit de majorations de retard.

En application de l'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, et conformément à un principe général du droit de la sécurité sociale, l'assuré, et en l'espèce le travailleur indépendant, est tenu à une obligation déclarative.

Cette déclaration sociale nominative des revenus d'activité, annuelle pour les travailleurs non salariés, doit expressément être faite auprès des services de l'URSSAF (anciennement RSI).

La déclaration fiscale du travailleur indépendant ne saurait le dispenser de son obligation déclarative auprès de l'organisme de sécurité sociale.

Au regard des dispositions L 613-7 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants relavant du régime fiscal micro-bénéfice non commerciaux sont soumis à une cotisation sociale forfaitaire s'agissant du régime vieillesse de base et du régime invalidité décès et une cotisation par tranche pour les cotisation de retraite complémentaire impliquant un montant de cotisation minimale de 1527 euros même en cas de revenu d'activité nul.

A titre subsidiaire, il est rappelé que l'ensemble des cotisations sociales toutes branches confondues des micro-entreprises des activités libérales sont assises sur 21 % sur le chiffre d'affaires et non sur un résultat fiscal d'exploitation à savoir les Bénéfices Non Commerciaux repris dans une déclaration de revenu. De plus, Madame [B] [S] a été défaillante dans la production de ces revenus d'activités dans les temps légaux de ses déclarations sociales.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Il apparaît que les cotisations au titre des de l'assurance vieillesse de base ont été régularisées postérieurement à la contrainte pour l'année 2021 mais qu'elles soient dues au titre de l'année 2022 pour un montant total de 480 euros au même titre que les cotisations invalidité décès pour un montant de 76 euros au titre de la même année.

S'agissant des cotisations sociales dues au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2022, il a été réclamé à raison la somme 1527 euros correspondant à la cotisation minimale s'agissant de revenus d'activité annuel nul et donc inférieur (Bénéfices non commerciaux) à 26580 euros.

S'agissant des cotisations sociales dues au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2021, la requérante a été taxé sur la base d'un Bénéfice Non Commerciaux qu'elle a déclaré elle-même d'un montant de 43335 euros entrainant une cotisation de 2913 euros. Or Madame [B] [S] apporte la preuve que sa déclaration de revenus 2022 a fait l'objet d'une rectification avec un dégrèvement sans doute lié à une confusion entre le chiffre d'affaires et le revenu d'exploitation des bénéfices Non Commerciaux. Ce dernier au titre de l'année 2022 était inférieur au montant de 26580 euros et relevait de la classe A du barème des cotisations de la retraite complémentaire et le montant de la cotisation au titre de retraite complémentaire pour l'année est de 1457 euros.

Aussi, il sera déduit la somme de 1456 euros du montant restant dû de la contrainte querellée et cette dernière sera validée pour un montant de 1306,84 euros au titre des cotisations et des majorations de retard sur la période considérée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [B] [S].

Les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En vertu de l'article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition de Madame [B] [S] à la contrainte décernée à son encontre le 5 octobre 2023 par l'URSSAF Ile-de-France ;

DÉBOUTE Madame [B] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

VALIDE partiellement la contrainte décernée par l'URSSAF Ile-de-France pour un montant ramené à 1306,84 euros et Condamne Madame [B] [S] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France ;

CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/04418
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.04418 ?
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