REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03201 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03544 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3373
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/03544
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 28 août 2023 à l'encontre de la SAS [5], une contrainte pour le paiement de la somme de 14 413 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des mois de février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mars 2022, mai 2022 et juin 2022 pour absence de versement ou insuffisance de versement.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 septembre 2023, SAS [5] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2024.
La SAS [5], n'est ni présente ni représentée malgré une convocation par recommandée avec un accusé de réception signé.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter la SAS [5] de son recours et de le condamner au paiement de la contrainte litigieuse pour le montant initial, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, SAS [5] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
Aucune disposition légale n'exige que la mise en demeure ou la contrainte porte mention d'un décompte ou d'une méthode de calcul des sommes réclamées.
Il est en revanche acquis qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
La SAS [5] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de le condamner au paiement de la somme restant due de 14 413 €
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SAS [5] à la contrainte portant décernée le 28 août 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 31 août 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 14 413 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des mois de février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mars 2022, mai 2022 et juin 2022 et Condamne la SAS [5] au paiement de cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :