REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03232 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02476 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VFM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/02476
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 20 juin 2023 à l'encontre de Madame [L] [I] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 6950,26 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de septembre 2022 à décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 30 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2023, Madame [L] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mai 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1786,26 € sur la période de septembre à novembre 2022, outre les frais de signification après transmission des éléments de taxation par l'opposante sur l'emploi de Madame [H] de septembre 2022 jusqu'au 29 novembre 2022.
Madame [L] [I] présente demandait des explications.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Madame [L] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours .
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure, non contestées, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d'exigibilité et jusqu'à leur complet paiement.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Madame [L] [I] ne développe aucun moyen de droit ou de moyen de fait sur son recours d'autant qu'il a été tenu compte des éléments transmis postérieurement à l'émission de la contrainte sur la durée d'emploi de Madame [H] pour laquelle aucune déclaration et paiement n'avaient été effectués.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Madame [L] [I] à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 30 juin 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 1786,26 € au titre des cotisations et majorations de retard dues et Condamne Madame [L] [I] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :