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11/07/2024 | FRANCE | N°22/12539

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab e, 11 juillet 2024, 22/12539


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



N° RG 22/12539 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22Y6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [T]

N° minute :






















Grosse
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Expédition :
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil <

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Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conf...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


N° RG 22/12539 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22Y6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [V] épouse [T]
née le 13 Avril 1990 à MARSEILLE 12ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHÔNE)

domiciliée chez Madame [F] [R]
50 Avenue de la Martheline
Les Ajoncs - Bâtiment D2
13009 MARSEILLE
représentée par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [T]
né le 01 Mai 1990 à MARSEILLE 5ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)

domicilié chez M [D] [T]
Les Terrasses des Calanques
Bâtiment C appartement 12
13009 MARSEILLE
représenté par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2022/006029 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[H] [T] et [J] [V] se sont mariés le 19 septembre 2015 devant l'officier d'état-civil de la ville de Marseille, sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant:
-[O] [T] né le 2 février 2016 à Marseille (13006).

Par exploit en date du 20 décembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [J] [V] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 2 février 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
-attribué à titre onéreux à l'épouse , la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, ainsi que du mobilier du ménage immobilier,
-attribué la jouissance du véhicule Citroen et de la moto Honda à l'époux,
- dit que les époux prendront en charge par moitié le réglement des crédits immobiliers, des charges de copropriété et de la taxe foncière,
-dit que l'épouse prendra en charge le règlement du crédit consommation LCL et de la taxe d'habitation,
-débouté l'époue de sa demande de prise en charge du crdéit automobile par l'époux faute de production de justificatif,
-dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires,
-fixé à 130 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle, sans intermédiation.

[J] [V] par conclusions postérieures notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil et sollicite de voir :
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux,
-Dire que l'autorité parentale sur l enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile du père,
-Fixer un droit paternel de visite et d'hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 16h30 outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été,
-fixé à 228 euros par mois le montant de la contribution paternelle.

[H] [T] a notifié des conclusions par RPVA le 19 décembre 2023, et a formulé les demandes suivantes:
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
-appliquer les conséquences légales,
-exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-accorder au père un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été,
-fixer la contribution paternelle à la somme de 100 euros par mois, sans intermédiation.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 7 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 19 septembre 2015 à Marseille (13) ;

Vu l'assignation en date du 20 décembre 2022 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [H] [T], né le 01 mai 1990 à Marseille 5ème arrondissement (Bouches-du-Rhône)

et de

- [J] [V], née le 13 avril 1990 à Marseille 12ème arrondissement (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 20 décembre 2022 ;

RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l’enfant :

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

Disons que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties :

- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes,

- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances d'été,

à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de les ramener au domicile de la mère ;

Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents,
-tout jour férié ou chômé qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période,
- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;

Rappelons aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;

FIXE à la somme de 225 euros ( DEUX CENT VINGT CINQ EUROS) par mois, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant [O] [T] né le 2 février 2016 à Marseille (13006) que [H] [T] devra verser à [J] [V] avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT n'y avoir lieu à mettre en place l'intermédiation ;

RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;

DISONS qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l' entretien et l' éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [H] [T] et [J] [V] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab e
Numéro d'arrêt : 22/12539
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.12539 ?
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