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11/07/2024 | FRANCE | N°22/11978

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 11 juillet 2024, 22/11978


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11978 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U3T

AFFAIRE :

Mme [P] [L] (Me Nicolas BESSET)
C/
M. [I] [X] (Me Frédéric ASDIGHIKIAN)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, l

a date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11978 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U3T

AFFAIRE :

Mme [P] [L] (Me Nicolas BESSET)
C/
M. [I] [X] (Me Frédéric ASDIGHIKIAN)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [L], agent technique des écoles
née le 29 Septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [I] [X], demandeur d’emploi
né le 05 Mars 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE) , de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [P] [L] s'est portée caution du bail d'habitation souscrit le 10 août 2016 par Monsieur [I] [X]. Celui-ci s'est avéré défaillant dans le règlement de son loyer.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a condamné Madame [P] [L] et Monsieur [I] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 5.446 € selon décompte arrêté au 4 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 12 février 2018, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation de 650 € par mois jusqu'à libération effective des lieux par Monsieur [I] [X].

Le 9 juillet 2020, la Cour d'appel a confirmé la décision du 9 mai 2019.

Le bailleur exerce désormais des mesures d'exécution forcée à l'égard de Madame [P] [L].

Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2022, Madame [P] [L] a assigné Monsieur [I] [X] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui régler la somme de 3.856,05 €, comptes arrêtés au 23 octobre 2022, ainsi qu’à la relever et garantir de toutes celles qui seraient mises à charge et/ou acquittées par elle, en qualité de caution de Monsieur [X] au titre du bail contrat de bail et de l’engagement de caution en date du 10 août 2016, de l’ordonnance de référé du 9 mai 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel d'AIX-EN-PROVENCE du 9 juillet 2020, au bénéfice de Monsieur [E] ou de toute personne qui viendrait à lui être substituée et viendrait à ses droits.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024, au visa des articles 2308 et 2309 du code civil, Madame [P] [L] sollicite de voir :

- condamner Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [L] la somme de 6.579,82 €, comptes arrêtés au 30 janvier 2024, ainsi qu’à la relever et garantir de toutes celles qui seraient mises à charge et/ou acquittées par elle, en qualité de caution de Monsieur [X], au titre du bail contrat de bail et de l’engagement de caution en date du 10 août 2016, de l’ordonnance de référé du 9 mai 2019 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 juillet 2020, au bénéfice de Monsieur [E] ou de toute personne qui viendrait à lui être substituée et viendrait à ses droits ;
- condamner Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [L] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [L] affirme qu'au titre des articles 2308 et 2309 du code civil, en sa qualité de caution ayant réglé des sommes en lieu et place du débiteur principal, Monsieur [I] [X], elle dispose contre lui de tous les recours dont disposait le créancier. Elle sollicite donc sa condamnation au paiement. Au surplus, elle subit un préjudice moral du fait des saisies dont elle fait l'objet, justifiant que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 5.000 €.
S'agissant des délais de paiement réclamés par le défendeur, celui-ci a laissé un impayé de loyer de deux ans, s'est maintenu dans les lieux, a interjeté appel et a saccagé le logement avant son départ. Il n'a jamais montré de volonté véritable de régler les dettes qui sont les siennes à l'égard de la demanderesse.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2024, au visa de l'article 1343-5 du code civil, Monsieur [I] [X] sollicite de voir :

- accorder à Monsieur [I] [X] un délai de vingt-quatre mois pour rembourser la somme due à Madame [P] [L] ;
- débouter Madame [P] [L] de toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [X] fait valoir qu'il ne conteste pas la réalité de la situation évoquée par la demanderesse. Il a connu des difficultés importantes qui sont encore d'actualité. Il a adressé à la demanderesse les paiements dont il est capable. Il n'est qu'allocataire du POLE EMPLOI à hauteur d'environ 804 € par mois, il ne peut subvenir seul à ses besoins et a pris un logement avec sa mère retraitée, afin d'en partager le loyer. Il perçoit une allocation de logement de 71 € par mois. Le défendeur a fait des démarches auprès du bailleur afin de lui proposer de prendre à sa charge la dette, pour décharger Madame [P] [L], ce que Monsieur [E], le bailleur, a refusé. Le défendeur est donc de bonne foi et sollicite les plus large délais, outre le rejet des dommages et intérêts sollicités par la demanderesse.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les sommes dues au principal :

Monsieur [I] [X] ne conteste pas les sommes dues au principal. Il sera donc condamné à payer à Madame [P] [L] la somme de 6.579,82 €, comptes arrêtés au 30 janvier 2024. Il sera également condamné à relever et garantir Madame [P] [L] de toutes les sommes qui seraient mises à charge et/ou acquittées par elle en qualité de caution de Monsieur [X], au titre du bail contrat de bail et de l’engagement de caution en date du 10 août 2016, de l’ordonnance de référé du 9 mai 2019 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 juillet 2020, au bénéfice de Monsieur [E] ou de toute personne qui viendrait à lui être substituée et viendrait à ses droits.

Sur les dommages et intérêts :

L'article 2308 du code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

En l'espèce, Madame [P] [L] rapporte la preuve que suite à la carence de Monsieur [I] [X] dans le paiement de son loyer, elle se trouve débitrice de la somme de 17.437,03 €, faisant l'objet d'une saisie sur rémunération. La demanderesse se trouve donc dans une situation de dette, de prélèvement sur ses revenus qui ne peut qu'engendrer une angoisse, constituant un préjudice moral.

Monsieur [I] [X] fait valoir qu'il a agi de bonne foi : il sera relevé que l'alinea 4 de l'article 2308 sus-cité ne distingue pas selon que le débiteur principal est de bonne ou de mauvaise foi. Si le retard de paiement a causé à la caution un préjudice indépendant de ce seul retard, alors le débiteur est de plein droit tenu de réparer ce préjudice, sans que sa bonne ou mauvaise foi ait à être prise en compte.

Par suite, il convient de condamner Monsieur [I] [X] à verser à Madame [P] [L] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [I] [X] évoque sa bonne foi, indiquant que non seulement il dispose de faibles ressources, mais qu'au surplus, il a tenté de proposer amiablement à son bailleur de prendre à sa charge un remboursement mensuel des sommes dues, afin d'en décharger Madame [P] [L].

Néanmoins, il résulte du courrier de réponse de Monsieur [B] [E] que celui-ci a refusé l'échelonnement proposé au motif que Monsieur [I] [X] aurait « saccagé l'appartement » avant de le quitter après deux ans, sans régler les loyers.
Au surplus, alors que Monsieur [I] [X] reconnaît sa dette à l'endroit de Madame [P] [L], ses derniers paiements à l'égard de celle-ci remontent à juillet 2023, sans que le défendeur n'explique ce qui l'a empêché de procéder à des virements réguliers, même éventuellement d'un montant très modeste, depuis afin de démontrer la réalité de sa détermination à régler sa dette.

Enfin, il convient de relever que la présente procédure a été initiée par assignation du 24 novembre 2022 ; que préalablement, Madame [P] [L] et Monsieur [I] [X] avaient déjà été condamnés au paiement solidaires des sommes dues par l'arrêt définitif de la Cour d'appel du 9 juillet 2020 ; que l'audience de plaidoirie donnant lieu au présent jugement est intervenue le 16 mai 2022. Le défendeur a déjà bénéficié de très larges délais, de fait.

Monsieur [I] [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [X], qui succombe aux demandes de Madame [P] [L], aux entiers dépens.

En tenant compte de l'équité et des ressources de Monsieur [I] [X], mais également des besoins de Madame [P] [L] et du coût pour elle d'une procédure judiciaire, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [X] à verser à Madame [P] [L] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [P] [L] la somme de six mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes (6.579,82€), comptes arrêtés au 30 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à relever et garantir Madame [P] [L] de toutes les sommes qui seraient mises à charge et/ou acquittées par elle en qualité de caution de Monsieur [X], au titre du bail contrat de bail et de l’engagement de caution en date du 10 août 2016, de l’ordonnance de référé du 9 mai 2019 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 juillet 2020, au bénéfice de Monsieur [E] ou de toute personne qui viendrait à lui être substituée et viendrait à ses droits ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [P] [L] la somme de deux mille euros (2.000€) au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande au titre des délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [P] [L] la somme de deux mille Euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 22/11978
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.11978 ?
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