La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22/10146

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 11 juillet 2024, 22/10146


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


*********

ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 18 AVRIL 2024

MIS EN DELIBERE AU JEUDI 20 JUIN 2024,
PUIS PROROGE AU JEUDI 04 JUILLET 2024
PUIS AU JEUDI 11 JUILLET 2024



MAGISTRAT : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

GREFFIER : Madame Sylvie PLAZA


N° RG 22/10146 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OOG


PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L], Consultant
né le 01 Août 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité marocaine
demeurant [Adres

se 2]

Ayant pour avocat postulant Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maîre Ahcen AGGAR de la SELARL CAB...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 18 AVRIL 2024

MIS EN DELIBERE AU JEUDI 20 JUIN 2024,
PUIS PROROGE AU JEUDI 04 JUILLET 2024
PUIS AU JEUDI 11 JUILLET 2024

MAGISTRAT : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

GREFFIER : Madame Sylvie PLAZA

N° RG 22/10146 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OOG

PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L], Consultant
né le 01 Août 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maîre Ahcen AGGAR de la SELARL CABINET AHCEN AGGAR, avocat au Barreau du VAL D’OISE

DEFENDERESSE

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
dont les bureaux sont situés [Adresse 1], prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE - DUPUY- DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, Monsieur [S] [L] a assigné la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du titre de perception émis le 25 août 2021 à hauteur des créances atteintes par la prescription.

Dans des conclusions d’incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 12 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] [L] demande au juge de la mise en état de :

- donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal ;
- prononcer une décision de dessaisissement.

Dans des conclusions d’incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 12 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, au visa des articles 789 du code de procédure civile, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE demande au juge de la mise en état de :

- donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [L] ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

SUR CE

Sur l'incident :

Sur l'extinction de l'instance et de l'action :

Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [L].

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action par la perfection du désistement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 

 
PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre BERBIEC, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort

DECLARONS parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [L] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet de ce désistement ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 22/10146
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.10146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award