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11/07/2024 | FRANCE | N°22/03806

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab3, 11 juillet 2024, 22/03806


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/1008


Enrôlement : N° RG 22/03806 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4D7

AFFAIRE : Mme [I] [C] (Me Nadia DJENNAD)
C/ Société FINAXY GROUP (Me Jean VOISIN) ; ALLIANZ IARD (Me Jean VOISIN) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la dat

e du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par m...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1008

Enrôlement : N° RG 22/03806 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4D7

AFFAIRE : Mme [I] [C] (Me Nadia DJENNAD)
C/ Société FINAXY GROUP (Me Jean VOISIN) ; ALLIANZ IARD (Me Jean VOISIN) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société FINAXY GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean VOISIN, avocat constitué au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Juliette VOGEL, de la SELAS HMN PARTNERS avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean VOISIN, avocat constitué au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Juliette VOGEL, de la SELAS HMN PARTNERS avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [C] soutient avoir été victime d’un accident le 04 juin 2018 au sein d’un restaurant Mc Donald’s situé [Adresse 6] à [Localité 7]. Elle précise avoir été blessée au niveau du pied gauche par une vis se trouvant au pied d’un parasol.

Elle a été transportée à l’Hôpital de la [9] par les marins pompiers. Sur place a été constaté un hématome de l’avant pied gauche sans lésion osseuse ni plaie.

Elle a déclaré le sinistre à l’assureur du restaurant la SA ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la société FINAXY GROUP, courtier en assurance.

Par ordonnance de référé du 24 mai 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [S] [F]. Madame [I] [C] a cependant été déboutée de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en l’état d’une contestation sérieuse quant à la matérialité des faits.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 08 et 12 avril 2022, Madame [I] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société FINAXY GROUP, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [I] [C] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :

- dire que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
- ordonner une expertise médicale suivant mission détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

2. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société FINAXY GROUP et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

A titre liminaire,
- mettre hors de cause la société FINAXY GROUP,
A titre principal,
- débouter Madame [I] [C] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confier la mesure d’expertise à un médecin spécialisé en réparation du préjudice corporel, et dire que sa mission devra notamment prévoir trois points (il est expressément renvoyé aux écritures pour plus ample exposé de ces points)

En tout état de cause,
- débouter Madame [I] [C] ainsi que toute autre partie à l’instance du surplus des demandes formées à leur encontre,
- condamner Madame [I] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2024.

Lors de l'audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la mise hors de cause du courtier

Ainsi qu’il en est justifié et qu’en conviennent les parties, la société FINAXY GROUP est courtier en assurances ; l’assureur du restaurant Mc Donald’s est la SA ALLIANZ IARD, partie à la présente instance et légitimement seule destinataire des demandes de Madame [I] [C].

Il conviendra de mettre hors de cause cette société.

Sur le droit à indemnisation

Il est de jurisprudence bien établie que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.

Aussi, c’est à bon droit que la SA ALLIANZ IARD soutient que Madame [I] [C] ne peut se prévaloir du régime de responsabilité extra-contractuelle fondée sur la garde prévu par l’article 1242 du code civil pour fonder son droit à indemnisation, alors qu’elle soutient que l’accident a eu lieu au sein d’un restaurant où elle déjeunait en famille, ce qui est d’ailleurs confimé par l’attestation de Madame [L] qu’elle communique. En l’état de l’existence d’un lien contractuel, Madame [I] [C] doit fonder son action dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du même code.

Le restaurateur est tenu d’une obligation de sécurité de moyens qui lui impose de prendre les mesures normales de sécurité que la raison commande.

Ceci implique la démonstration par Madame [I] [C] d’une faute imputable au restaurant au sein duquel elle s’est blessée.

Or à cet égard, il doit être relevé, ainsi que le soutient la SA ALLIANZ IARD, des incertitudes en l’état de la divergence entre les déclarations de la victime, celles de Madame [Y] [L], laquelle soutient avoir assisté à l’accident alors qu’elle déjeunait avec Madame [I] [C] et sa famille, et celles de l’employée du restaurant Mc Donald’s qui a appelé les marins pompiers, Madame [V] [X].

En effet, Madame [L] soutient que son amie “s’est pris un gros clou, ça lui a fait très mal” sans autre précision. Elle indique que c’est le conjoint de Madame [I] [C] qui a contacté les pompiers. Madame [I] [C] soutient avoir été blessée par une vis se trouvant au pied du parasol. Madame [X] n’a pas assisté à l’accident mais rapporte les propos de la victime suivant lesquels “elle se serait pris les doigts de pieds gauche dans la vis de fixation de la banquette” - l’employée affirmant avoir elle-même contacté les pompiers.

Il résulte de ces déclarations une incertitude quant aux circonstances exactes de l’accident. Surtout, à considérer comme acquis le fait que Madame [I] [C] se soit blessée sur une vis, quelle qu’elle soit, aucun élément ne vient établir une faute de la part du restaurant. A cet égard, l’employée du restaurant affirme n’avoir détecté aucune anomalie lors de son tour de contrôle. Quoiqu’il en soit, il incombe à Madame [I] [C] de justifier d’un manquement du restaurateur à son obligation de sécurité.

Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Aussi, si les blessures subies par Madame [I] [C] ne sont pas contestées, elle ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes faute de justifier d’un droit à indemnisation.

Sur les autres demandes

Madame [I] [C], qui succombe en ses prétentions, sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD et à la société FINAXY GROUP la somme totale de 1.500 euros sur ce fondement.

Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Met hors de cause la société FINAXY GROUP,

Déboute Madame [I] [C] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Madame [I] [C] à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la société FINAXY GROUP la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [I] [C] aux entiers dépens d’instance,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab3
Numéro d'arrêt : 22/03806
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.03806 ?
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