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11/07/2024 | FRANCE | N°22/03796

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab3, 11 juillet 2024, 22/03796


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/1007


Enrôlement : N° RG 22/03796 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3ZA

AFFAIRE : M. [D] [K] (Me Nadia DJENNAD)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aur...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1007

Enrôlement : N° RG 22/03796 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3ZA

AFFAIRE : M. [D] [K] (Me Nadia DJENNAD)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 avril 2015 à [Localité 8], Monsieur [D] [K] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation dont il soutient qu’il a été causé par un véhicule automobile dont le conducteur aurait pris la fuite après l’avoir percuté à l’arrière droit.

Il a été transporté par les marins pompiers aux urgences de l’hôpital [7] pour prise en charge de ses blessures et sera hospitalisé jusqu’au 20 avril 2015 suite à une ostéosynthèse réalisée en urgence le 17 avril 2015 sur sa cheville droite, atteinte d’une fracture.

La plainte déposée auprès des services de police le 05 juin 2015 a été classée sans suite le 24 juin 2016 faute d’identification de l’auteur des faits.

En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a refusé de prendre en charge la réparation du préjudice subi par la victime, au motif que la preuve de l’implication d’un véhicule tiers n’était selon lui pas rapportée.

Par ordonnance de référé du 13 février 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [V], qui sera remplacé par le Docteur [W] [J]. La demande de provision de Monsieur [D] [K] a cependant été rejetée en l’état d’une contestation sérieuse relativement à l’implication d’un tiers ayant pris la fuite dans l’accident.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 mars 2021.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 06 et 07 avril 2022, Monsieur [D] [K] a fait assigner devant ce tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pour qu’il soit condamné à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Monsieur [D] [K] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 132,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.541 euros,
- aide humaine : 720 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 15.785 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- frais d’assistance à expertise : 1.440 euros,
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Trésor Public aux entiers dépens,
- déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de l’article L421-1 du code des assurances, de :

- constater que la preuve de l’implication d’un véhicule tiers demeuré non identifié n’est pas rapportée,
- débouter Monsieur [D] [K] de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. La victime communique une notification provisoire des débours en date du 19 avril 2022.

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2024.

Lors de l'audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Sur la preuve de l’implication d’un véhicule

La mise en oeuvre de la procédure d’indemnisation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation prévue par la loi du 5 juillet 1985 est conditionnée à la preuve par la victime de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident.

Il résulte notamment de l’article L421-1 du code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne
lorsque le responsable des dommages est inconnu.

En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la preuve de la matérialité d’un accident de la circulation est rapportée, Monsieur [D] [K] communiquant en particulier l’attestation d’intervention des marins pompiers qui confirment l’avoir pris en charge et conduit à l’hôpital [7]. L’expert judiciaire a pu recenser les soins reçus et constater les séquelles consécutives à l’accident, qui ne sont pas davantage contestables.

Le débat qui oppose les parties a trait à la démonstration par Monsieur [D] [K] de ce que l’accident dont il a été victime a été causé par un véhicule tiers, dont le conducteur aurait pris la fuite et n’aurait pu être ultérieurement identifié au cours de l’enquête.

Monsieur [D] [K] soutient à juste titre que le fait que la plainte déposée ait été classée sans suite pour auteur inconnu ne doit pas avoir d’incidence sur la preuve attendue de sa part dans le cadre de la présente instance de l’implication d’un autre véhicule.

Il est exact que Monsieur [D] [K] n’a déposé plainte que le 05 juin 2015, alors que l’accident dont il a été victime est survenu le 16 avril 2015. Cette circonstance interpelle nécessairement mais elle peut s’expliquer, au moins partiellement, par l’immobilisation et les soins subis par la victime dans les suites immédiates de l’accident (l’hospitalisation elle-même ayant duré 4 jours).

Plus que ce délai, c’est le contenu de la plainte qui pose difficulté. En effet, Monsieur [D] [K] y indique qu’une personne est venue à sa rencontre et lui a dit de ne plus bouger, puis les pompiers sont arrivés et l’ont emmené à l’hôpital.

Ceci correspond très vraisemblablement à l’intervention du marin pompier intervenu hors service et qui a contacté son service pour intervention en voyant une personne blessée à terre ; il n’a pour autant pas assisté à l’accident, ainsi qu’il a été conduit à le préciser aux enquêteurs.

Le numéro de téléphone du témoin (non identifié) visé par l’historique d’intervention correspond à une personne qui a indiqué aux policiers qu’elle n’avait pas encore ouvert sa ligne téléphonique à la date de l’accident. Il ne peut cependant en être déduit avec certitude que ce numéro correspondait à un témoin de l’accident, qui aurait changé de ligne téléphonique et dont le numéro aurait été réattribué quelques semaines ou mois plus tard à une autre personne.

Les autres numéros de téléphone relevés sur le listing des appels reçus par les marins pompiers n’ont pas permis d’identifier d’autres témoins.

Surtout, il est expressément énoncé dans le procès-verbal de saisine des services enquêteurs qu’aucune coordonnée de témoin n’a été fournie par la victime, laquelle ne fait pas état dans sa plainte des deux attestations de témoins qu’elle communique dans le cadre de la présente instance, qui sont pourtant datées du 28 avril et du 09 mai 2015.

Si la victime indique avoir été “sonnée” dans les suites immédiates de l’accident, ce qui se conçoit aisément, il n’est pas compréhensible qu’elle ait pu tout à la fois solliciter par la suite des attestations écrites de témoins propres à confirmer ses dires, pour ne pas en faire état auprès des enquêteurs quelques semaines plus tard.

Les explications données quant à l’absence de question posée par les policiers, ou encore le fait que la victime pensait qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de fournir de telles attestations dès lors qu’elles n’étaient pas susceptibles de permettre l’identification de l’auteur des faits ne sont pas opérantes.

Il n’est pas ici question de policiers qui n’auraient pas été diligents et n’auraient pas entendu les témoins de l’accident, mais du fait que la victime ne leur a pas signalé l’existence de deux autres témoins des faits, outre la personne unique qu’elle mentionne dans son dépôt de plainte.

Monsieur [D] [K] soutient à juste titre qu’il n’appartient pas aux marins pompiers de relever les coordonnées des témoins, et que les deux témoins auteurs des attestations ne soutiennent aucunement avoir contacté les secours, ce qui explique que leurs coordonnées téléphoniques ne figurent pas sur le listing exploité par les enquêteurs.

Cependant, il n’explique pas pourquoi il se limite à mentionner l’intervention d’un homme suite à l’accident sans évoquer ces deux témoins.

Dans ces conditions, si la matérialité d’un accident comme des blessures subies par Monsieur [D] [K] ne sont pas contestées, force est de constater qu’il ne justifie pas de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de ses demandes indemnitaires à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Pour ce même motif, il ne pourra obtenir de condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter, d’autant qu’elle apparaît absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que Monsieur [D] [K] ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 avril 2015,

Déboute Monsieur [D] [K] de toutes ses demandes,

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Condamne Monsieur [D] [K] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab3
Numéro d'arrêt : 22/03796
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.03796 ?
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