La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°21/08003

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab3, 11 juillet 2024, 21/08003


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/1004


Enrôlement : N° RG 21/08003 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDK4

AFFAIRE : M. [S] [V] (Me Stéphane COSTE)
C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, l

a date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1004

Enrôlement : N° RG 21/08003 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDK4

AFFAIRE : M. [S] [V] (Me Stéphane COSTE)
C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Stéphane COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juin 2017, le jeune [S] [V] a été victime d’une chute au sein de son établissement scolaire à [Localité 8], occasionné par les jeunes [D] [X] et [Y] [U], dont la responsabilité civile des représentants légaux est respectivement garantie par les assureurs GENERALI et SOGESSUR.

En phase amiable, la SA GENERALI IARD a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [W], qui a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2020.

La SA GENERALI IARD a entendu limiter sa prise en charge à 50% en l’état de l’implication d’un autre mineur dans la chute de la victime.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 30 et 31 août 2021, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [E], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [S] [V], ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à la chute par application de l’article 1242, alinéa 4 du code civil, au contradictoire de la CPAM des [Localité 7] prise en sa qualité de tiers payeur.

Par acte d’huissier signifié le 09 juin 2022, la SA GENERALI IARD a dénoncé l’assignation et fait assigner aux fins de mise en cause dans la procédure la SA SOGESSUR.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.

Le 14 octobre 2023, Monsieur [S] [V] est devenu majeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [S] [V] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242, alinéa 4 du code civil, de:

- déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM des [Localité 7],
- juger que son droit à indemnisation est intégral,
- évaluer son préjudice corporel à la somme globale de 6.805 euros,
- statuer sur le partage de responsabilité entre la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR concernant son préjudice,
- condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 6.805 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute du 12 juin 2017,
- débouter la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR des demandes dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COSTE.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, de :

- déclarer satisfactoires ses offres et débouter Monsieur [S] [V] du surplus de ses prétentions,
- fixer la contribution à la dette mise à la charge de chaque co-auteur et de leur assureur respectif à 50% des indemnités allouées à Monsieur [S] [V], en l’absence de faute établie à l’encontre des mineurs [D] [X] et [Y] [U],
- à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse de condamnations prononcées exclusivement à son encontre, condamner la SA SOGESSUR à l’en relever et garantir à concurrence de 50% en principal, intérêts, frais irrépétibles et autres dépens,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [S] [V] et la SA SOGESSUR de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA SOGESSUR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS.

3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la SA SOGESSUR sollicite du tribunal de:

- juger qu’elle ne s’oppose pas au partage de reponsabilité concernant le préjudice du jeune [S] [V],
- juger satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.092,50 euros,
- souffrances endurées 2.5/7 : 3.500 euros,
- assistance à expertise : 600 euros,
- aide humaine : 468 euros,
- déduire de cette somme le montant de la franchise s’élevant à la somme de 145 euros qui devra être réglé par l’assuré de la SA SOGESSUR,
- débouter la SA GENERALI IARD de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner la SA GENERALI IARD au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des [Localité 7] n’a pas comparu.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. La victime justifie les avoir sollicités, a priori sans succès.

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2024.

Lors de l'audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [S] [V], devenu majeur et disposant ainsi du droit d’agir en son nom et pour son compte aux lieu et place de ses parents.

Sur le droit à indemnisation, l’obligation et la contribution à la dette

Il résulte des dispositions de l’article 1242, alinéa 4 du code civil que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le jeune [S] [V] a été victime d’une chute après avoir été bousculé au cours d’un jeu de ballon par ses camarades [D] [X] et [Y] [U].

Les compagnies d’assurances des représentants légaux de ces derniers, la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR, ne contestent ni la responsabilité de leurs assurés, ni leur garantie, ni le principe d’un partage de responsabilité à parts égales, en l’état de l’absence de faute imputable à l’un ou l’autre des mineurs impliqués.

En conséquence, la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [S] [V] des préjudices consécutifs à l’accident.

Dans leurs rapports entre eux au stade de la contribution à la dette, les assureurs seront chacun tenus à hauteur de 50%.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une fracture en motte de beurre de la métaphyse distale du radius, extra articulaire, avec un petit remaniement associé de la pointe de la styloïde ulnaire.

La date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2017 alors que [S] [V] était âgé de 12 ans, et l’expert a retenu les conséquences médico-légales suivantes:

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 12 juin au 27 juillet 2017, avec aide humaine de 2 x 2 heures par semaine,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 juillet au 11 septembre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 septembre au 12 décembre 2017,
- des souffrances endurées de 2,5/7.

Il convient de relever que la CPAM des [Localité 7] n’a pas fait connaître le montant de ses débours au tribunal, ni à la victime. Il sera impossible de fixer le montant de sa créance au dispositif de la présente décision, qui lui sera seulement déclarée commune et opposable.

La victime ne formulant pas de demande relative à un poste soumis à recours, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ses préjudices, qui seront évalués comme suit.

1) Les Préjudices Patrimoniaux

1-a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité au titre des frais divers dès lors qu’il en est justifié.

En l’espèce, Monsieur [S] [V] communique la note d’honoraires du médecin-conseil qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. Ni la SA GENERALI IARD , ni la SA SOGESSUR ne s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur du montant réclamé.

Il sera fait droit à cette demande.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’indemnisation d’un tel préjudice comme les période et nombre d’heures retenus par l’expert. La SA SOGESSUR accepte le montant réclamé par la victime ; la SA GENERALI IARD sollicite qu’il soit réduit du fait du caractère bénévole de l’aide reçue.

Cependant, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € réclamé par la victime apparaît adapté, et sera retenu.

Le préjudice de Monsieur [S] [V] sera donc indemnisé à hauteur de 468 euros.

2) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation d’un tel préjudice comme sur les périodes et taux fixés par l’expert. Le débat porte sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [V], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base mensuelle de 850 euros, soit à hauteur de 1.237 euros au total pour les trois périodes retenues.

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.500 euros réclamée en demande.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- tierce personne temporaire 468 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.237 euros
- souffrances endurées 4.500 euros

TOTAL 6.805 euros

La SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [S] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 juin 2017.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la SA SOGESSUR tendant à déduire de la somme allouée à Monsieur [S] [V] le montant de la franchise de 145 euros restant à la charge de son assuré. La victime, tiers au contrat, a droit à indemnisation intégrale de son préjudice de la part des responsables et de leurs assureurs ; il appartient à l’assureur de se faire rembourser cette somme par son assuré.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR, en leur qualité de parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COSTE par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour ce même motif, la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR seront déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter, d’autant qu’elle est absolument nécessaire au vu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [S] [V], devenu majeur et agissant en son nom propre,

Dit que son droit à indemnisation est entier,

Déclare les représentants légaux de Messieurs [D] [X] et [Y] [U] responsables du fait de leurs enfants mineurs,

Dit que dans leurs rapports entre elles, la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR seront tenues chacune à hauteur de 50% de l’intégralité des condamnations prononcées par la présente décision,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [V], hors débours de la CPAM des [Localité 7], ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- tierce personne temporaire 468 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.237 euros
- souffrances endurées 4.500 euros

TOTAL 6.805 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne in solidum la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [V] la somme totale de 6.805 euros (six mille huit cent cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 juin 2017,

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne in solidum la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA SOGESSUR de sa demande au titre de la franchise contractuelle,

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 7],

Condamne in solidum la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COSTE,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab3
Numéro d'arrêt : 21/08003
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.08003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award