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11/07/2024 | FRANCE | N°21/06040

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 11 juillet 2024, 21/06040


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/06040 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5XB

AFFAIRE :

Mme [D] [Z] (Me Alain CHETRIT)
C/
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA,

lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé publ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/06040 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5XB

AFFAIRE :

Mme [D] [Z] (Me Alain CHETRIT)
C/
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [Z], sans emploi
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020009093 du 16/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE (S.A.)
Immatriculée au RCS de BLOIS sous le N° 414 086 355
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 4 avril 2019, la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [D] [Z] ont été liées par un contrat d'assurance portant sur le domicile principal de Madame [D] [Z], sis [Adresse 3], à [Localité 6].

Le 1er juillet 2019, Madame [D] [Z] a porté plainte au commissariat pour vol par effraction. Elle a déclaré le vol d'un ensemble de bijoux.

Une expertise extra-judiciaire a été diligentée par la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 août 2019.

Après avoir sollicité auprès de Madame [D] [Z] des justificatifs de l'origine des fonds, la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES a, par courrier du 22 janvier 2020, refusé la prise en charge financière des suites du sinistre déclaré.

Par acte d’huissier en date du 25 juin 2021, Madame [D] [Z] a assigné la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 6.707,27 € au titre de l'indemnisation du cambriolage du 28 juin 2019.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, au visa des articles L113-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1104 et 1193 du code civil, Madame [D] [Z] sollicite de voir :

- condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES au paiement de la somme de 6.707,27 euros de ce chef en indemnisation du cambriolage dont elle a été victime le 28 juin 2019 ;
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice subi par sa résistance abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- la débouter de ses fins, conclusions et demandes reconventionnelles, comme infondées et injustifiées ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [Z] affirme qu'elle justifie de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition des bijoux : un héritage, et un jugement d'indemnisation au titre d'un préjudice corporel.
Au surplus, la défenderesse ne peut refuser l'indemnisation au titre de la différence du barillet dans la porte. La défenderesse connaissait ce changement de barillet, puisque le 24 juillet 2019, la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES avait déjà refusé une indemnisation au titre que se trouvait dans la porte le même barillet que dans la présente instance. Le barillet n'a donc pas changé dans l'intervalle.
La résistance de la demanderesse est sans lien aucun avec ses obligations au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La demanderesse subit un préjudice moral du fait de la précarité de sa situation et de la résistance de la défenderesse à ses légitimes prétentions.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2023, la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES sollicite de voir :

A titre principal :

- débouter Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- limiter la demande indemnitaire de Madame [D] [Z] au titre des dommages et préjudices consécutifs au vol par effraction du 28 juin 2019 à la somme de 6.037,17 € ;
- débouter Madame [D] [Z] de toutes ses prétentions plus amples ;

Et en tout état de cause :

- condamner Madame [D] [Z] à régler à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES 2.500 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir que, précédemment, elle a remboursé à Madame [D] [Z] le remplacement d'un barillet pour sa porte. Le remboursement a été effectué sur présentation d'une facture LEROY MERLIN pour un montant de 525 € le 25 avril 2019. Or, le barillet retrouvé sur la porte par l'expert à l'occasion de son rapport le 16 septembre 2019 présente un niveau de sécurité moindre que celui remboursé le 25 avril 2019.
Or, les garanties prévues au contrat excluent les conséquences d'un défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré.
Subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit aux prétentions de la demanderesse, il conviendrait d'y appliquer la franchise contractuelle.
Ce n'est pas de mauvaise foi que la défenderesse a refusé le paiement, mais en application de ses obligations au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Au surplus, la demanderesse ne s'explique pas sur le quantum de 5.000 € réclamé. Une juridiction ne saurait allouer à une partie d'indemnité « de principe » ni « forfaitaire ». Les dommages et intérêts ne peuvent qu'être indemnitaires.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'indemnisation du cambriolage :

Les conditions générales du contrat unissant la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES à Madame [D] [Z] stipulent, en page 36, article 6 : « exclusions communes à toutes les garanties, y compris optionnelles » : « (…) les dommages et responsabilités résultants : (…) - d'un défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé ou connu de l'assuré, qui lui incombe, sauf cas de force majeure (avant et après sinistre, c'est-à-dire que la non suppression des causes de dommages antérieurs, lorsqu'elle est du ressort de l'assuré, est considérée comme une défaut d'entretien ».

Il est constant entre les parties qu'en avril 2019, Madame [D] [Z] a déclaré auprès de son assureur un sinistre concernant la serrure de sa porte. Sur la foi d'une facture de l'enseigne LEROY-MERLIN du 24 avril 2019, la demanderesse à la présente procédure avait déclaré à son assureur avoir acquis en remplacement un barillet batteuse PPT 0-23 MM / PLATE et d'une poignée HB3 « or ».

Il est également constant que le sinistre objet du présent litige est un cambriolage déclaré au commissariat le 1er juillet 2019. Le dépôt de plainte indique insuffisamment les circonstances temporelles des faits : la demanderesse n'indique pas à quelle heure, ni quel jour exactement s'est passé la découverte du sinistre. Le dépôt de plainte est intervenu à 10h15 le 1er juillet. Le reste des pièces versées aux débats mentionne la date du 28 juin 2019, sans que les parties ne s'expliquent sur la datation du sinistre. Cette date semble en tous cas faire consensus entre les parties. Elle est retenue par l'expert dans son rapport, là encore sans explication.
En tout état de cause, le cambriolage est intervenu après l'envoi de la facture LEROY-MERLIN par Madame [D] [Z] à son assurance.

Par additif au rapport d'expertise vol, le cabinet LEXCA, diligenté par la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour effectuer des constats concernant le sinistre, indique : « en conclusion, la serrure HB3 acquise le 24/04/2019 n'était pas installée sur la porte de l'appartement le jour de l'effraction le 28 juin 2019. Celle en place, beaucoup plus ancienne, présentait de moins bonne (sic) caractéristiques de résistances à l'effraction, bien que, selon nos constatations, ce soit au niveau des gonds, à l'opposé, que la porte a cédé lors de l'effraction ».

C'est donc du fait que Madame [D] [Z] a manifestement, lors d'un sinistre antérieur, déclaré à son assureur l'achat d'un certain modèle de serrure et de poignée (et en a sollicité le remboursement), alors qu'à la date du sinistre, c'était un autre modèle qui se trouvait dans la porte, présentant des garanties de sécurité moindres, que la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES entend invoquer les stipulations de l'article 6 des conditions générales citées plus haut afin de refuser l'indemnisation du sinistre.

La société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES n'invoque pas, en soi, la fausse déclaration de Madame [D] [Z] sur la serrure en place afin de s'opposer à l'exécution du contrat. La défenderesse se borne à faire état du niveau insuffisant de sécurité de la serrure réellement en place, et du fait qu'il ne s'agissait pas du modèle prétendument acquis en avril 2019 (qui, lui, aurait eu le niveau de sécurité adéquat selon l'expert), pour invoquer les stipulations contractuelles d'exclusion de garantie

C'est donc uniquement au regard des conditions d'application de l'exclusion de garantie rappelée plus haut, et non de la fausse déclaration de Madame [D] [Z], non invoquée par la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES, que le Tribunal sera amené à statuer sur l'exécution du contrat.

A cet égard, il convient de relever les déclarations de Madame [D] [Z] dans son dépôt de plainte du 1er juillet 2019. La demanderesse indique au commissariat que son fils a entendu du bruit à l'intérieur de l'appartement. Elle déclare : « il est remonté et cette fois la porte était ouverte, il est rentré à l'intérieur et la porte d'entrée blindée lui est tombée dessus ».
Il convient également de noter que le rapport d'expertise du 5 août 2019 dressé par l'expert diligenté par la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES indique : « arrachement des gonds » et « encadrements endommagés ». Enfin, les conclusions de l'additif au rapport d'expertise ont été rappelées plus haut : ce n'est pas au niveau de sa serrure mais de ses gonds que la porte a été forcée et a cédé.

Or, l'article 6 des conditions générales, rappelé plus haut, stipule que sont exclus de l'indemnisation les dommages « résultants : (…) - d'un défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé ou connu de l'assuré ».

La société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES n'allègue pas, ni ne démontre, que Madame [D] [Z] aurait mal entretenu les gonds de la porte, ni que ceux-ci auraient requis un particulier niveau de sécurité.

Le terme « résultant » implique une notion de causalité, de rapport de cause à effet. Le Tribunal ne perçoit pas en quoi un cambriolage opéré par arrachage de la porte, ou du moins par forçage des gonds, résulte d'un défaut d'entretien de la serrure, laquelle est située à l'autre extrémité. Il n'existe pas de lien de causalité entre le modèle de la serrure et un cambriolage opéré par dégondage d'une porte, sauf meilleure démonstration technique de la part de la défenderesse.

Par suite, la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne démontre pas qu'elle est bien fondée à invoquer l'article 6 pour refuser sa garantie à Madame [D] [Z].

Il ne résulte pas des conclusions de la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES que celle-ci invoquerait un autre motif de refus d'indemnisation. La défenderesse est donc tenue d'indemniser la demanderesse pour son préjudice.

Sur le montant de l'indemnisation :

La société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne conteste pas les justificatifs versés aux débats par Madame [D] [Z] concernant son préjudice matériel. Il sera donc retenu que le préjudice matériel de la demanderesse s'élève à 6.707,27 €.

La défenderesse sollicite de voir appliquer la franchise contractuelle de 10 %. La demanderesse, qui y voit la reconnaissance implicite du bien fondé de sa prétention, ne commente pas davantage l'application de cette franchise.

La société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES se reconnaît redevable, pour le cas subsidiaire où elle serait condamnée, de la somme de 6.037,17€. Il convient de la condamner à régler cette somme à Madame [D] [Z], au titre de l'indemnisation du cambriolage daté du 28 juin 2019.

Sur la résistance abusive :

Madame [D] [Z] expose avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES.

Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée, notamment, par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.

La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il apparaît que la résistance de la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES est fondée, devant le Tribunal, sur l'inexactitude de la déclaration opéré par la demanderesse quant à la serrure remplacée. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [D] [Z] a initialement communiqué une facture LEROY-MERLIN, puis, le même jour, s'est faite rembourser par cette même enseigne son achat, avant d'opter pour un modèle moins sécurisé.

C'est cette fausse déclaration, au moyen d'une facture que la demanderesse savait être sans valeur puisqu'elle l'avait elle-même faite « annuler », qui a suscité la méfiance puis l'opposition de son assureur lorsque cette manœuvre a été découverte.

La demanderesse ne saurait donc valablement prétendre, alors qu'elle avait elle-même commis une fraude à la déclaration dans le cadre d'un précédent sinistre, que c'est de manière « abusive » que son assureur, échaudé par ce précédent, a résisté dans le cadre d'un nouveau sinistre qui concernait, de nouveau, la porte contenant ladite serrure.

Au surplus, la demanderesse indique : « les accusations de la requise portent en outre atteinte à l’honorabilité et à l’honnêteté de la requérante, ce qui est préjudiciable ». Il apparaît que c'est plutôt la demanderesse qui, en produisant une facture qu'elle savait avoir fait « annuler », a diminué la crédibilité de ses déclarations auprès de son cocontractant.

Dès lors, si préjudice d'atteinte à l'honneur il y a, c'est la demanderesse elle-même qui se l'est causé.

Madame [D] [Z] sera déboutée de sa prétention au titre de la résistance abusive à hauteur de 5.000 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES, qui succombe partiellement aux demandes de Madame [D] [Z], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Madame [D] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Madame [D] [Z] la somme de six mille trente-sept euros et dix-sept centimes (6.037,17 €) au titre de l'indemnisation du cambriolage du 28 juin 2019 ;

DEBOUTE Madame [D] [Z] de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Madame [D] [Z] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 21/06040
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.06040 ?
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