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11/07/2024 | FRANCE | N°20/11723

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab3, 11 juillet 2024, 20/11723


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/1002


Enrôlement : N° RG 20/11723 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHSD

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me Alain TUILLIER)
C/ M. [Z] [P] ( ) ; M. [O] [P] ( ) ; Mme [T] [X] ( ) ; M. [C] [B] ( ) ; M. [A] [B] ( ) ; Mme [Y] [K]( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa

ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties on...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1002

Enrôlement : N° RG 20/11723 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHSD

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me Alain TUILLIER)
C/ M. [Z] [P] ( ) ; M. [O] [P] ( ) ; Mme [T] [X] ( ) ; M. [C] [B] ( ) ; M. [A] [B] ( ) ; Mme [Y] [K]( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [P]
né le 23 Avril 1997 à [Localité 10], détenu : Centre de Détention, [Adresse 8] - [Localité 3]

défaillant

Monsieur [O] [P], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [Z] [P], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

défaillant

Madame [T] [X], prise en sa qualité de représentante de son fils [Z] [P], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

défaillant

Monsieur [C] [B]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

défaillant

Monsieur [A] [B], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [C] [B], demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

défaillant

Madame [Y] [K], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date du 19 juin 2013, le Tribunal pour enfants de Marseille a condamné Monsieur [Z] [P] et Monsieur [C] [B] pour avoir, le 18 novembre 2012, à Marseille, commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce trente jours, sur la personne de Monsieur [W] [M], avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et dans un lieu destiné à l'accès à un transport collectif de voyageurs. Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Madame [N] [M] née [E] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, et réservé leurs droits.

Suivant jugement en date du 2 avril 2014, le Tribunal pour enfants de Marseille a condamné, notamment, Monsieur [Z] [P] pour avoir, le 21 janvier 2013, à Marseille, commis un vol avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce trois jours, aggravé par une autre circonstance, au préjudice de Monsieur [G] [L]. Sur l’action civile, le tribunal a pris acte de la saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions.

Par décision rendue le 02 juillet 2013, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise de Monsieur [G] [L], a désigné le Docteur [H] [D] en qualité d'expert, a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2.000 euros en réparation de son préjudice corporel et a dit que cette somme serait versée par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R.50-24 du code de procédure pénale.

L'expert a déposé son rapport du 20 avril 2014 concernant Monsieur [G] [L].

Suivant constat d'accord en date du 7 juillet 2015, homologué par le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) le 1er septembre 2015, il a été convenu de fixer l'indemnité revenant à monsieur [G] [L] en réparation de tous les dommages résultant des faits à la somme totale de 13.575 euros, hors déduction de la somme allouée à titre de provision.

Par décision rendue le 9 février 2016, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise de Monsieur [W] [M] et a désigné le Docteur [F] [U] en qualité d'expert.

Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [R] [S], ainsi que celui d'un sapiteur en stomatologie, le Docteur [V] [I], l'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2017.

Suivant constat d'accord en date du 24 septembre 2018, homologué par le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) le 9 octobre 2018, il a été convenu de fixer l'indemnité revenant à Monsieur [W] [M] en réparation de tous les dommages résultant des faits à la somme de 22.991,50 euros, hors déduction de la somme allouée à titre de provision.

Par décision rendue le 18 novembre 2019, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a alloué à la mère de Monsieur [W] [M], Madame [N] [M] née [E], une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a dit que ces sommes seraient versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R.50-24 du code de procédure pénale.

*

Par actes d'huissier du 30 novembre 2020, du 1er décembre 2020 et du 4 décembre 2020, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner Monsieur [Z] [P] ainsi que ses représentant légaux, Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X], devant le Tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :

4.525 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce en remboursement des sommes versées à monsieur [G] [L] en réparation de son préjudice subi à la suite de l'infraction dont il a été victime le 21 janvier 2013 à [Localité 10] (13),800 euros au titre de ses frais de gestion interne du dossier,1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par actes d’huissier signifiés les 30 novembre 2020, 2 décembre 2020 et 4 décembre 2012, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner Monsieur [Z] [P], ses représentants légaux, Madame [T] [X] et Monsieur [O] [P], ainsi que Monsieur [C] [B] et ses représentants légaux, Madame [Y] [K] et Monsieur [A] [B], devant le Tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :

25.491,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce en remboursement des sommes versées à monsieur [W] [M] et Madame [N] [E] - [M], en réparation de leurs préjudices subis à la suite de l'infraction dont [W] [M] a été victime le 18 novembre 2012, à [Localité 10],800 euros au titre de ses frais de gestion interne du dossier,1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La signification de ces deux assigations à Monsieur [O] [P] a donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Les accusés de réception des lettres recommandées prévues par ce texte sont revenus avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.

La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 21 octobre 2022.

Par jugement avant dire droit du 25 novembre 2022, ce tribunal a:

- invité le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions à prendre des conclusions récapitulatives de l'ensemble de ses prétentions et moyens pour permettre au tribunal de statuer contradictoirement,
- ordonné à cette fin la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- réservé le sort des demandes et des dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées aux défendeurs par voie d’huissier les 16 et 20 février 2023, et notifiées au tribunal par voie électronique le 09 février 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite du tribunal de :

- condamner in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X], ainsi que Monsieur [C] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [K] à lui payer au titre de sa subrogation dans les droits de Monsieur [W] [M] et de Madame [N] [M] née [E] la somme de 25.491,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, par application de l’article 1344-1 du code civil,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X] à lui payer au titre de sa subrogation dans les droits de Monsieur [G] [L] la somme de 4.525 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1344-1 du code civil,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La signification de ces conclusions à Monsieur [O] [P] et à Madame [T] [X] a donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Les accusés de réception des lettres recommandées prévues par ce texte sont revenus, s’agissant de Monsieur [P] avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage” et de Madame [X] avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 03 mai 2023.

A l’audience de plaidoiries du 23 mai 2024, le conseil du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire du FGTI

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l’espèce, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions produit :
- les deux jugements de condamnation du Tribunal pour enfants de Marseille en date des 19 juin 2013 et 02 avril 2014,
- les ordonnances de la CIVI ayant ordonné des expertises médicales,
- les rapports d’expertise concernant Monsieur [W] [M] comme Monsieur [G] [L],
- les décisions de la CIVI allouant à Monsieur [G] [L] une indemnité de 13.575 euros, à Monsieur [W] [M] une indemnité de 22.991,50 euros, à Madame [N] [M] née [E] une indemnité de 2.500 euros,
- des attestations informatiques certifiées de paiement par le fonds de ces sommes aux victimes,
- des mises en demeure de payer adressées aux auteurs des faits et à leurs civilement responsables demeurées infructueuses.

Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces communiquées que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions justifie avoir indemnisé les victimes d’infractions pénales commises par Monsieur [C] [B] et Monsieur [Z] [P] et se trouve ainsi subrogé dans les droits de celles-ci à l’égard de ces derniers.

S’agissant des faits commis au préjudice de Monsieur [G] [L], le fonds a obtenu des règlements à hauteur de 9.050 euros au total de la part des assureurs des civilement responsables des deux autres mineurs condamnés, seuls les civilement responsables de Monsieur [Z] [P] n’ayant pas répondu aux demandes de communication des coordonnées de l’assurance de responsabilité civile et de paiement des sommes dues. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions détient à l’encontre de Monsieur [Z] [P] et ses civilement responsables une créance pour le montant restant dû, soit 4.525 euros.

S’agissant des faits commis au préjudice de Monsieur [W] [M], le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions détient à l’égard de Moniseur [Z] [P], de Monsieur [C] [B] et de leurs civilement responsables respectifs une créance d’un montant total de 25.491,50 euros correspondant aux indemnités versées à la victime directe et à sa mère.

Il convient donc :
- d’une part, de condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et ses civilement responsables Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X] à rembourser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 4.525 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [G] [L],
- d’autre part, de condamner in solidum Monsieur [Z] [P] et ses civilement responsables Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X], Monsieur [C] [B] et ses civilement responsables Madame [Y] [K] et Monsieur [A] [B] à rembourser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme totale de 25.491,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [M] et sa mère Madame [N] [M] née [E].

Par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à chacun des défendeurs.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P] et ses civilement responsables Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X], Monsieur [C] [B] et ses civilement responsables Madame [Y] [K] et Monsieur [A] [B], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [Z] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [L], la somme totale de 4.525 euros (quatre mille cinq cent vingt cinq euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X], Monsieur [C] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [M] et de Madame [N] [M] née [E], la somme totale de 25.491,50 euros (vingt cinq mille quatre cent quatre-vingt onze euros et cinquante centimes d’euros) versée en réparation de leurs préjudices respectifs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X], Monsieur [C] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [T] [X], Monsieur [C] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [K] aux dépens d’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab3
Numéro d'arrêt : 20/11723
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;20.11723 ?
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