La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°20/10244

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab e, 11 juillet 2024, 20/10244


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



N° RG 20/10244 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDAH

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [I]

N° minute :






















Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil


le : 07 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe co...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


N° RG 20/10244 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDAH

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [I]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [R] [U]
né le 16 Mars 1973 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)

détenu à la Maison d’Arrêt de Luynes
70 Route des Châteaux du Mont-Robert
CS 20600
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

représenté par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Madame [Z] [I] épouse [U]
née le 27 Février 1972 à PARIS - SEIZIÈME ARRONDISSEMENT

31 allée des Tamaris
13260 CASSIS

représentée par Me Elise BESSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [I] et [M] [U] se sont mariés le 30 avril 2005 à Marseille. Un contrat de mariage a été formalisé entre les époux le 17 mars 2005 par Maître [H] [W], Notaire à Marseille.

Une enfant est issue de cette union, [X] [I]-[U], née le 3 février 2011 à Marseille 8ème arrondissement.

Par requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe enregistrée au greffe le 12 novembre 2020, [Z] [I] a saisi le juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille d'une demande de divorce, qui l'a autorisée à assigner son époux à l'audience du 19 janvier 2021 par ordonnance du 17 novembre 2020.

L'ordonnance de non-conciliation, rendue le 3 février 2021, par la Juge aux Affaires Familiales de Marseille, a notamment :
-Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bail) ;
-Dit que les époux prendront en charge par moitié le paiement du loyer au titre du domicile conjugal dans l'attente de la résiliation
-Dit que les parties s'accordent pour laisser à l'épouse un délai d'un mois à compter de la présente décision pour résilier le contrat de bail correspondant au domicile conjugal ;
-Dit que chacun des époux prendra en charge par moitié le remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du bien indivis situé à Nice, le paiement de la taxe foncière correspondant à ce bien, ainsi que les charges y afférentes, étant précisé que le loyer éventuellement perçu pour la location de ce bien servira au remboursement du crédit, les époux prenant alors en charge par moitié le différentiel,

-Dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le remboursement du crédit à la consommation soit la somme de 147,46 euros pour chacun, la taxe d'habitation pour un montant de 940 euros chacun, et de l'impôt sur le revenu pour un montant de 677 euros chacun ainsi que la moitié des pénalités ;
-Dit que l'épouse prendre seule en charge le remboursement de la dette provenant des reconnaissances de dette signée par elle ;
-Dit que [Z] [I] exerce de manière exclusive l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
-Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, [Z] [I] ;
-Accordé à [M] [U], dès lors qu'il ne sera plus incarcéré, un droit de visite en lieu neutre que ce dernier exercera pour une durée de six mois, renouvelable une fois, deux par mois selon des modalités en vigueur dans le service ;
-Désigné pour y procéder ARCHIPEL - sauvegarde 13 - 35, rue Duverger 13002 Marseille
-Fixé la part contributive de [M] [U] à payer à [Z] [I] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme mensuelle de 500 euros (CINQ CENT EUROS).

Par ordonnance rectificative en date du 28 mai 2021, l'ordonnance de non-conciliation du 3 février 2021 était modifiée de la façon suivante : " la mention page 1 du 2ème paragraphe " Madame [Z] [I] épouse [D] " sera remplacée par " Madame [Z] [I] épouse [U] ".

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 17 mai 2022, a :
-Confirmé la décision sur le remboursement par [Z] [I] seule de la dette de 30.000 euros ;
-Infirmé l'ordonnance sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite du père en lieu neutre et statuant à nouveau :
-Débouté [Z] [I] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale
-Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale ;
-Débouté [M] [U] de sa demande de droit de visite et d'hébergement,
-Réservé son droit de visite en lieu neutre et l'a invité à saisir à nouveau le Juge aux Affaires familiales lorsqu'il sera libéré ;
-Confirmé la décision entreprise sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; et statuant par de nouvelles dispositions vu l'évolution du litige : Supprimé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 1er mars 2021 ;
-Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;
-Débouté [Z] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 12 décembre 2022, [M] [U] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, [M] [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 et 238 du Code civil et demande au tribunal de :
-Débouter [Z] [I] de sa demande de divorce pour faute ;
-A titre subsidiaire, de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil,
-Débouter [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
-Condamner l'époux à une somme symbolique de 1 euro sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
-Ordonner la liquidation et partage ;
-Déclarer que la dette de 30.000 euros souscrite par [Z] [I] est personnelle et doit être supportée par elle seule ;
-Ordonner la liquidation et le partage des biens portés à l'actif de la communauté ;
-Déclarer que l'exercice de l'autorité parentale sera exercé conjointement par les deux parents
-Déclarer que l'enfant aura sa résidence habituelle chez la mère ;
-Réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;
-Déclarer n'y avoir lieu, en l'état de la situation de Monsieur [U], au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

[M] [U] fait état d'une séparation depuis son incarcération en octobre 2020 pour solliciter le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ; et réfute l'idée d'une quelconque faute. Il soutient que [Z] [I] a contracté une dette de 30.000 euros pour ses besoins personnels. Enfin, un accord existe avec la mère autour des mesures concernant [X], sauf sur la question de l'exercice de l'autorité parentale.

En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, [Z] [I] demande au tribunal, à titre reconventionnel de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil au torts exclusifs de [M] [U], et de :
-Condamner [M] [U] à verser à [Z] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et suivants du Code civil ;
-Condamner [M] [U] à verser à [Z] [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
-Débouter [M] [U] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
-Dire que [Z] [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure ;
-Attribuer, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce depuis l'arrêt de la Cour d'Appel sur les mesures provisoires, l'autorité parentale exclusive sur [X] à la mère ;
-Maintenir les termes de l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a : fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et réservé le droit de visite du père en lieu neutre
-Réservé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant [X] ;
-Attribuer le bien indivis sis à Nice à l'épouse, en ce qu'elle l'a financé intégralement ;
-Juger que les dettes communes suivantes sont à partager par moitié entre les époux et ont été réglées par l'épouse à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, au besoin condamner l'époux au remboursement de celle-ci ;
La part de la taxe d'habitation 2020 pour 940 euros ;
L'impôt sur le revenu pris en charge par moitié soit 677 euros ainsi que la moitié des pénalités ;
Le crédit à la consommation à prendre en charge par moitié soit 146,46 euros par mois chacun pour un total chacun de 8.166,60 euros jusqu'en 2025 ;
L'impôt sur le revenu 2020 établi en 2021 a présenté un reliquat de 251 euros, soit 125,50 euros chacun ;
-Juger que les dettes contractées par l'épouse auprès de Monsieur [E] pour 30.000 euros sont communes à partager par moitié entre les époux et ont été réglées par l'épouse à titre de remboursement de la moitié, soit 15.000 euros s'échelonnant actuellement en remboursement de 800 euros par mois sur 37 mensualités soit 400 par mois et par époux, outre une 38ème mensualités de 400 euros, soit 200 euros chacun pour un total de 30.000 euros.
-Condamner [M] [U] à payer à [Z] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code civil ;
-Condamner [M] [U] aux entiers dépens.

[Z] [I] demande à titre reconventionnel le prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux au regard des violences physiques et morales commises tout au long de leur mariage, ainsi que des infidélités de son époux. Les époux sont propriétaires d'un bien indivis à Nice et ont contracté des dettes durant leur mariage. Concernant l'enfant commun, seule la question de l'exercice de l'autorité parentale fait l'objet d'un désaccord entre les époux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 ; et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience à juge unique du 7 mai 2024. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,

Vu l'acte de mariage dressé le 30 avril 2005 à Marseille ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 3 février 2021 ;

Vu les articles 242 et suivant du code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

[M] [R] [U]
Né le 16 mars 1973 à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;

Et de

[Z] [I]
Née le 27 février 1972 à Paris 16ème arrondissement

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Concernant les époux :

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 3 février 2021 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre conjoint ;

CONDAMNE [M] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au profit de [Z] [I], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 euros ;

DEBOUTE [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande d'attribution du bien indivis sis à Nice formulée par [Z] [I] ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de prise en charge des dettes formulée par [Z] [I] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE [Z] [I] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence de [X] au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite du père ;

RESERVE la contribution de [M] [U] à l'entretien et l'éducation de [X] ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;

CONDAMNE [M] [U] à régler à [Z] [I] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE [M] [U] aux entiers dépens de l'instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab e
Numéro d'arrêt : 20/10244
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;20.10244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award