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11/07/2024 | FRANCE | N°20/03456

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab3, 11 juillet 2024, 20/03456


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/1001


Enrôlement : N° RG 20/03456 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XOUE

AFFAIRE : M. [N] [I] (la SCP PIERI / ROCCHESANI) ; G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE (la SCP PIERI/ROCCHESANI)
C/ COMMUNE DE [Localité 3] (la SELARL SINDRES GILBERT)


DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A

l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1001

Enrôlement : N° RG 20/03456 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XOUE

AFFAIRE : M. [N] [I] (la SCP PIERI / ROCCHESANI) ; G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE (la SCP PIERI/ROCCHESANI)
C/ COMMUNE DE [Localité 3] (la SELARL SINDRES GILBERT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocats au barreau de MARSEILLE

G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocat constitué au barreau de MARSEILLE,
représentée par Maître G. PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2017, à [Localité 7], sur le territoire de la commune de [Localité 3] (13), le navire dénommé « Mandjet II », assuré auprès de la société Navimut Gestion Sinistres Plaisance, dont est propriétaire Monsieur [N] [I], a subi un dommage après que les amarres de ce dernier navire se soient rompues.

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et le rapport d'expertise a été établi, le 10 mars 2018, par le cabinet d'expertise Veritech.

Le 13 mars 2018, la société Navimut Gestion Sinistres Plaisance a versé à Monsieur [N] [I] une somme de 3.682 euros à titre d'indemnisation.

Par acte d'huissier de justice signifié le 25 février 2020, Monsieur [N] [I] et la société Navimut Gestion Sinistres Plaisance ont fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, la commune de [Localité 3] aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à les indemniser de leurs préjudices.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 décembre 2022, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2023.

Par jugement avant-dire droit du 10 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état aux fins d’inviter les parties à prendre des conclusions sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, relevée d’office.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 02 février 2024.

Par ordonnance d’incident du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour trancher ce litige et fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 23 mai 2024.

1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2021, Monsieur [N] [I] et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

- déclarer la Commune de [Localité 3] responsable du sinistre survenu le 11 décembre 2017,
- déclarer le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE recevable en son recours subrogatoire à hauteur des sommes versées à Monsieur [N] [I],
- condamner la Commune de [Localité 3] à payer au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE la somme de 3.682 euros au titre du recours subrogatoire,
- condamner la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1.920 euros au titre de la vétusté restée à sa charge,
- condamner la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 230 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge,
- condamner la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 5.000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi,
- condamner la Commune de [Localité 3] à rembourser au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE le coût de l’expertise du Cabinet VERITECH à hauteur de 613,20 euros,
- condamner la Commune de [Localité 3] à payer au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE et à Monsieur [N] [I] la somme de 7.500 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
- condamner la Commune de [Localité 3] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 décembre 2020, la Commune de [Localité 3] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

A titre principal,
- débouter Monsieur [N] [I] et son assureur de leurs demandes faute de démonstration de la matérialité des faits,
A titre subsidiaire,
- constater l’absence de faute de sa part,
- constater que seules les fautes de Monsieur [N] [I] sont à l’origine du sinistre et de nature, subsidiairement, à l’exonérer de toute condamnation,
- rejeter en conséquence toutes les demandes de Monsieur [N] [I] et son assureur,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées,
- condamner solidairement Monsieur [N] [I] et son assureur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.

A l’audience de plaidoiries du 23 mai 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité du sinistre

Dans le dispositif comme le corps de ses écritures, la Commune de [Localité 3] évoque un défaut de preuve de la part des demandeurs de la matérialité des faits.

Cependant, la lecture des écritures de la commune révèle que la matérialité du sinistre n’est en elle-même pas contestée ; la discussion élevée par la commune porte sur la preuve de l’origine de ce dernier, question qui relève du débat sur sa responsabilité.

Sur la responsabilité de la Commune de [Localité 3]

L’article 1231-1 du code civil fonde la responsabilité contractuelle de droit commun qui implique de la part de celui qui s’en prévaut la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.

Monsieur [N] [I] et son assureur le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE soutiennent que la responsabilité de la commune est engagée du fait du sinistre et de ses conséquences, dès lors que la cause du dommage a été identifiée par l’expert amiable intervenu, la SARL VERITECH, comme “la rupture de la liaison entre la chaîne fille du mouillage du port de [Localité 7] et l’amarre (encore intacte)”, alors que la Commune de [Localité 3] avait pour obligation, en qualité de gestionnaire du port de plaisance, de veiller à l’entretien des ouvrages d’amarrage et de mouillage.

La Commune de [Localité 3] réfute toute preuve contradictoire de l’origine du sinistre et toute faute de sa part, se prévalant subsidiairement d’un défaut de vigilance de Monsieur [N] [I] qui aurait dû, à le considérer caractérisé, signaler tout défaut affectant la chaîne fille sur laquelle était amarré le bateau.
En premier lieu, la Commune de [Localité 3] est particulièrement mal fondée à se prévaloir du défaut de preuve contradictoire de l’origine du sinistre, alors même qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que régulièrement convoquée, elle ne s’y est pas faite représenter. En outre, l’expert indique sans être contredit dans le cadre de la présente instance que “malgré les discussions avec le représentant du Port de [Localité 7], [il n’a ] jamais pu recueillir la main courante du Port révélant le défaut de l’amarrage du navire”. Monsieur [N] [I] a déclaré le sinistre dans les délais à son assureur et n’est pas responsable du délai d’intervention de l’expert.

En deuxième lieu, l’expert intervenu sur les lieux, qui a documenté son rapport au moyen de photographies, a constaté que la qualité de l’amarrage du bateau MANDJET II n’était pas en cause, et que les dommages causés au navire ont été causés par la rupture de liaison entre la chaîne-fille du mouillage du port et l’amarre intacte du bateau.

La Commune de [Localité 3], qui n’a pas répondu à la convocation de l’expert amiable, ne produit pour sa part aucun élément technique, y compris unilatéral, de nature à éclairer le tribunal sur la qualité de l’ouvrage dont elle avait la responsabilité de l’entretien, ainsi que cela résulte de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’occupation temporaire portant zone de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime.

Il résulte également des constatations de l’expert amiable que le navire n’a pas été mis en sécurité de façon satisfaisante suite au sinistre, dès lors que le premier déplacement opéré le jour même n’a pas évité qu’il continue de frapper contre le ponton plusieurs jours durant, occasionnant des dégâts complémentaires.

Il apparaît dès lors que la commune a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’entretien.

En troisième lieu, la Commune de [Localité 3] n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute de la victime susceptible de l’exonérer de toute responsabilité.

En effet, la commune soutient que l’article 1.3 du règlement de la zone de mouillage imposait à Monsieur [N] [I] de signaler tout défaut qui aurait affecté la chaîne fille sur laquelle était amarré son bateau, alors que cette disposition a seulement trait au devoir d’entretien et exploitation qui incombe à la commune en qualité de bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Au surplus, il n’est aucunement établi que Monsieur [N] [I] aurait eu connaissance ni aurait pu avoir connaissance du défaut qui affectait l’ouvrage du port.

En outre, la commune se réfère à un devoir de vigilance stipulé par l’article 7 de l’autorisation d’occupation temporaire d’un poste d’accostage au sein du port de plaisance de [Localité 7] consentie à Monsieur [N] [I]. Cette disposition impose en effet au bénéficiaire d’assurer le gardiennage de son bateau, de surveiller son amarrage et de veiller à son bon état général d’entretien, de flottabilité et de sécurité. Il n’est aucunement démontré qu’il est ainsi imposé une surveillance de l’amarrage portuaire, dont l’entretien et l’exploitation incombent à la Commune de [Localité 3]. Quant à l’amarrage du navire de Monsieur [N] [I], il n’a pas été mis en cause par l’expert qui a pu constater qu’il était demeuré intact.

Ainsi, aucune faute n’est susceptible d’être mise à la charge de Monsieur [N] [I].

Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [N] [I] et son assureur le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE sont fondés à rechercher la responsabilité civile de la Commune de [Localité 3] du fait des dommages subis par le navire MANDJET II.

Sur l’indemnisation des préjudices

L’expert amiable a évalué, sur la base d’un devis de la société MARINE LOISIRS, le coût des travaux de réparation des dégradations causées au navire par le sinistre à une somme totale de 5.832 euros, précisant qu’un abattement de 40% devait être appliqué aux travaux de peinture, tenant compte de l’état d’origine du navire : “le navire MANDJET II présente un état d’origine en gelcoat bleu fortement délavé et blanchi sous l’effet du temps et des rayons UV du soleil. Les possibilités de réparation sont malheureusement limitées à une peinture générale de l’ensemble des oeuvres mortes du navire. A ce titre nous retenons une amélioration de l’existant de 40% sur le forfait de mise en peinture du navire”.

Les demandes de Monsieur [N] [I]

- Le coût de la vétusté et de la franchise contractuelle

Il résulte des conclusions de l’expert amiable comme de la prise en charge effectuée par le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE que Monsieur [N] [I] a conservé la charge de la franchise contractuelle à hauteur de 230 euros ainsi que du coût de l’abattement correspondant à la vétusté du navire, estimé par l’expert à 1.920 euros.

La Commune de [Localité 3] s’oppose à l’indemnisation du coût de la vétusté au motif que celle-ci procèderait d’un défaut d’entretien de la part de Monsieur [N] [I]. Cependant, il n’est aucunement fait état d’un défaut d’entretien par l’expert, qui a constaté que la seule mesure propre à réparer les désordres consistait en la réfection de l’intégralité des peintures du navire, et a déduit un abattement correspondant à l’usure constatée sur le navire. Monsieur [N] [I] n’aurait pas eu
à assumer ces frais si le sinistre n’était pas survenu. Il en va de même pour la franchise contractuelle qu’il a dû assumer.

Il sera fait droit aux demandes de Monsieur [N] [I].

- Le préjudice de jouissance

Monsieur [N] [I] évoque sans autre forme de précision avoir subi un préjudice de jouissance évalué à 5.000 euros. La Commune de [Localité 3] se prévaut du défaut de caractérisation d’un tel préjudice, ce d’autant que le sinistre est intervenu en décembre et que la remise en état du bateau a nécessairement dû intervenir avant la fin de l’hiver.

Monsieur [N] [I] ne renseigne pas le tribunal sur la date à laquelle les travaux ont été réalisés sur son navire. Il doit être considéré que le bateau n’a pu être utilisé entre la date du sinistre le 11 décembre 2017 et la date de la réunion d’expertise le 18 janvier 2018. En outre, le devis réalisé date du 1er février 2018, le rapport d’expertise ayant été in fine déposé le 10 mars 2018. Il s’en déduit une période d’a minima quelques semaines au cours desquels Monsieur [N] [I] n’a pu jouir librement de son navire, fût-ce en hiver.

Cependant, faute pour Monsieur [N] [I] de justifier davantage de cette période d’immobilisation, sa demande devra être réduite à hauteur de 1.500 euros.

Les demandes du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE

Dans ses moyens soulevés à titre subsidiaire quant aux sommes réclamées par les demandeurs, la Commune de [Localité 3] n’élève aucune contestation expresse contre les demandes formulées par le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE au titre de son recours subrogatoire.

Ce dernier justifie avoir indemnisé Monsieur [N] [I] à hauteur de 3.682 euros ainsi que cela résulte de la notification de la prise en charge de ces frais, du chèque annexé et de la quittance de règlement afférente. Les frais de réparation des dommages causés par le sinistre dont la Commune de [Localité 3] est responsable doivent incomber à cette dernière.

De la même manière, le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE communique la facture de la SARL VERITECH à hauteur de 613,20 euros, dont il justifie s’être acquitté. En l’état de la responsabilité de la commune, celle-ci doit prendre à sa charge exclusive le coût de l’expertise amiable diligentée.

La Commune de [Localité 3] sera donc condamnée à rembourser ces sommes à l’assureur.

Sur la résistance abusive

Il résulte de l'article 1240 nouveau du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, Monsieur [N] [I] et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE se prévalent de l’attitude injustifiée de la Commune, pourtant sollicitée à diverses reprises en phase amiable. La Commune de [Localité 3] oppose un refus selon elle légitime du fait du débat sur l’engagement de sa responsabilité.

Il doit cependant être relevé que la Commune a tout d’abord refusé tant de participer à l’expertise amiable que de communiquer à l’expert les éléments demandés, ensuite n’a pas répondu aux sollicitations de Monsieur [N] [I] et son assureur, alors même que sa responsabilité était mise en cause et qu’elle ne justifie pas avoir diligenté une quelconque mesure propre à infirmer techniquement les conclusions de l’expert.

Il sera retenu à son encontre une résistance abusive. Cependant, les demandes formées sont d’un quantum exceptionnel dont il n’est pas justifié ; elles seront ramenées à la somme de 1.000 euros pour chacun des demandeurs.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Commune de [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

La Commune de [Localité 3] sera également en cette même qualité condamnée à payer aux demandeurs la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter, d’autant qu’elle apparaît absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la Commune de [Localité 3] responsable des dommages subis par le navire MANDJET II, propriété de Monsieur [N] [I] et assuré par le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, le 11 décembre 2017,

Condamne la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] les sommes de :
- 1.920 euros (mille neuf cent vingt euros) au titre du coût de la vétusté resté à sa charge,
- 230 euros (deux cent trente euros) au titre du coût de la franchise contractuelle restée à sa charge,
- 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre du préjudice de jouissance,
- 1.000 euros (mille euros) au titre de la résistance abusive,

Condamne la Commune de [Localité 3] à payer au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE les sommes de :
- 3.682 euros (trois mille six cent quatre vingt deux euros) en rembousement des indemnités versées à Monsieur [N] [I] au titre de la prise en charge du sinistre,
- 613,20 euros (six cent treize euros et vingt centimes d’euros) en remboursement du coût de l’expertise amiable,
- 1.000 euros (mille euros) au titre de la résistance abusive,

Condamne la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] et au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab3
Numéro d'arrêt : 20/03456
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;20.03456 ?
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