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11/07/2024 | FRANCE | N°19/13911

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 11 juillet 2024, 19/13911


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 19/13911 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCXE

AFFAIRE :

La S.E.L.A.R.L. du Docteur [Z] [C] (Maître [Z] [H] de la SELARL [H] & ASSOCIES)
C/
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 5] [3]-[6] (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Ju

ge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Juin 2024, puis prorogé...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/13911 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCXE

AFFAIRE :

La S.E.L.A.R.L. du Docteur [Z] [C] (Maître [Z] [H] de la SELARL [H] & ASSOCIES)
C/
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 5] [3]-[6] (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Juin 2024, puis prorogée au 04 Juillet 2024, puis prorogée au 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La S.E.L.A.R.L. du Docteur [Z] [C]
N° SIRET 415 039 523 00019
dont le siège social est sis actuellement au [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant le Dr [Z] [C] domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Le Dr [Z] [C], médecin
né le 16/01/1961 à [Localité 5], de nationalité française
domicilié [Adresse 4]

Intervenant volontaire

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] (S.A.)
Immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le N° 437 970 858
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Pierre ESCLAPEZ de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE- PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [C] est médecin. A compter de 1995, il a exercé en tant que médecin urgentiste libéral à l'hôpital privé [Localité 5] - [3].

En 2003, Monsieur [Z] [C] a constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C], laquelle est la personne qui a juridiquement entretenu des relations avec la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] [3] par la suite.

Les relations entre les parties ont toujours été régies par contrat purement verbal.

La SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] assurait dix gardes par mois au sein de l'hôpital.

A compter de 2013, l'activité de l'hôpital s'est progressivement accrue. Des désaccords entre les parties sur l'organisation et la charge de travail se sont faits jour.

A compter de 2018, la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] [3] a proposé aux médecins travaillant pour son compte trois formes d'activité : libérale, semi libérale ou salariée. La SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] n'a pas passé de contrat de travail, ni de contrat écrit avec la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] [3] à cette occasion.

Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] a assigné la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] [3] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir dire que les parties sont liées par un contrat verbal d'exercice et de la voir condamner à lui verser les somme de 1.388.550 € au titre de la modification unilatérale du contrat d'exercice libéral liant les parties, et de 142.400 € au titre du rappel d'honoraires dûs.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/13911.

La même assignation a fait l'objet d'un enregistrement distinct auprès du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le numéro de rôle RG 20/1373.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2020, la procédure RG 20/1373 a été jointe à la procédure RG 19/13911.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, au visa des articles 1134,1135, 1147 anciens du code civil, 1103,1104, 1193, 1224, 1231-1 du code civil, la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] sollicitent de voir :

- donner acte de l’intervention volontaire du Dr [Z] [C] au soutien des arguments et demandes de la SELARL du Dr [C] ;
- s’entendre la Société HOPITAL PRIVE [Localité 5] [3] CONDAMNER à la somme de 222.362 € au titre du préavis ;
- s’entendre condamner à la somme de 447.120 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- s’entendre condamner à la somme de 145.800 € au titre du rappel d’honoraires dûs à la SELARL du Docteur [Z] [C] ;
- ces trois sommes avec intérêts depuis la demande en justice et avec anatocisme.
- s’entendre condamner à la somme de 10.000 € dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Z] [H] qui déclare y avoir pourvu ;
- constater l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] affirment qu'il n'est désormais plus contesté que les parties sont liées par un contrat verbal, ce qui n'était pas reconnu à la date de l'assignation.
Sur la présentation des faits, la demanderesse fait valoir que la clinique n'a jamais reproché au docteur [Z] [C] des manquements au cours de son exercice. Les tableaux de garde qu'il produit n'ont rien de fantaisistes : ce sont les documents transmis à la sécurité sociale pour rémunération.

Les demandeurs font valoir que jusqu'en 2016, il a été constant entre les parties, par application du contrat verbal passé entre elles, que le docteur [Z] [C] assurait dix gardes par mois au sein de l'hôpital, soit cent vingt gardes par an. Les demandeurs contestent avoir accepté qu'à compter de 2018, ce nombre de gardes soit réduit à cinq par mois. Le règlement intérieur, auquel la demanderesse n'a pas consenti, ne pouvait valablement modifier les conditions du contrat conclu entre les parties.
De même, la clinique ne peut pas juridiquement imposer à un cocontractant exerçant de manière libérale un taux de remplacement limité à 20 % de son temps.

Les changements qui précèdent constituent une modification unilatérale du contrat unissant les parties par la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6]. Cette modification non consensuelle doit s'analyser comme une résiliation unilatérale sans préavis.

La perte liée à l'absence de respect du préjuidice doit être évaluée à la somme de 222.362 €. Par ailleurs, les méthodes de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] ont consisté à dégrader les conditions de travail du docteur [Z] [C] pour le contraindre à accepter un salariat, plutôt que de procéder à la résiliation de son contrat d'exercice libéral. Cette dégradation des conditions de travail a eu des effets sur la santé du praticien, qui ne peut plus exercer son métier d’urgentiste hospitalier et a dû se reconvertir dans une activité généraliste classique. Il sollicite conjointement avec la SELARL dont il est associé unique, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de deux années sur la base des recettes 2019 telles qu’elles auraient été si l’activité avait continué avec dix gardes par mois, soit 223.560 € X 2 = 447.120 €.
Enfin, il existe un arriéré de paiement de 145.800 €.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] sollicite de voir :

- débouter la SELARL [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner in solidum la SELARL [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre ESCLAPEZ, Avocat, sur son offre de droits ;
- condamner in solidum la SELARL [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à l’HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6], la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] fait valoir qu'elle reconnaît l'existence d'un contrat verbal la liant avec la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C]. En revanche, la demanderesse et le docteur [C], partie intervenante, ne démontrent pas qu'il existait un accord contractuel entre les parties pour que le nombre de gardes mensuelles soit fixé à dix. Les usages en la matière ne prévoient pas que le nombre de gardes soit contractualisé. Le nombre de gardes du docteur [C] a d'ailleurs fluctué, jusqu'à atteindre trois cent cinq par an en 2017.

Si la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] a fixé à cinq gardes le quota mensuel, c'est parce qu'il correspond à ce que l’hôpital considère comme étant physiquement supportable par un médecin, et donc conforme à l’intérêt du service et des patients.
En réalité, la pratique antérieure de la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] était la suivante. Les médecins libéraux au sein du service se répartissaient les gardes. Le docteur [C] étant le chef de service, la SELARL lui réservait quinze gardes. Ces gardes étaient, pour partie, assurées par des médecins, ou non, qui ne remplissaient pas les conditions pour être titulaires ou remplaçants, qui cotaient les actes au nom de la SELARL et que le docteur [C] rémunérait postérieurement dans des conditions forfaitaires et prédéterminées. La SELARL conservait donc le différentiel entre la rémunération qu'elle avait versé à ces intervenants et la rémunération des actes côtés à son nom.
C'est à cette pratique que l'hôpital a mis fin, d'une part en fixant le nombre de gardes, d'autre part en refusant l'intégration de Monsieur [E], proposé par le docteur [C], au sein de l’équipe médicale de la structure de médecine d’urgence, en ce que Monsieur [L] [E] n'était pas titulaire d'un doctorat en médecine. La jurisprudence a d'ailleurs considéré que la réduction par l'hôpital de l'activité d'un médecin n'était pas fautive, si un minimum d'activité demeurait garanti par la clinique.
Malgré ces mesures, il résulte d'une attestation du docteur [X] que, postérieurement à l'année 2019, le docteur [Z] [C] a continué de se faire remplacer durant ses gardes.

La demanderesse ne peut faire remonter l'ancienneté des relations contractuelles jusqu'en 1993, alors qu'elle a été constitué en 2003. La durée des relations contractuelles a donc été de quinze ans. Il a déjà été jugé en jurisprudence qu'un préavis de douze mois est suffisant pour une relation contractuelle de cette durée. En outre, le contrat n'a pas été résilié : seul le nombre de gardes a été modifié. Le délai entre la notification du règlement antérieur et son entrée en vigueur en novembre 2018 constitue un délai suffisant.

S'agissant des préjudices réclamés par les demandeurs, les indemnités ne se calculent pas charges sociales comprises, puisque selon la jurisprudence, l'indemnisation doit correspondre au préjudice réellement subi. La demanderesse n'a pas eu à exposer des charges sociales pour les gains dont elle expose avoir été privée, elle ne saurait donc les intégrer à son calcul.
Le rapport d'expertise de 2019 sur lequel se fonde la demanderesse est basé, de l'aveu même de l'auteur du rapport, sur des extrapolations. Or, bien que la présente affaire se soit poursuivie jusqu'en 2024, la demanderesse continue de se fonder sur ce rapport et non sur les chiffres réels qu'elle aurait pu collecter. Ce rapport est dépourvu de force probante.
Au surplus, le rapport est fondé sur la perte d'honoraires du praticien. Or, c'est la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C], et non le gérant de celle-ci, le docteur [Z] [C], qui saisit le Tribunal. Il ne saurait donc être question d'indemniser la perte d'indemnisation du gérant, mais éventuellement uniquement la perte de résultat pour la SELARL. Or, de ce point de vue, il résulte du propre document versé par la demanderesse aux débats que sa perte de résultat hypothétique serait quasi nulle.

Concernant la prétention à la somme de 447.120 €, il s'agit d'une demande d'indemnisation forfaitaire : elle ne correspond à aucun préjudice et devra être rejetée.

Lorsque le docteur [C] allègue que les modifications ont causé sa maladie, il ne démontre pas un dommage causé par la modification substantielle du contrat alléguée. Et si le docteur [Z] [C] allègue qu'il a été privé en 2018 de la direction du service qu'il avait fondé, il résulte du compte rendu de la commission médicale d'établissement en 2018 que les autres médecins urgentistes réclamaient un changement de la direction du service. Ce sont les médecins urgentistes du service qui ont choisi pour directrice Madame [J] [F] à compter de 2018. Il n'y a pas eu volonté de la direction de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] d'écarter le docteur [C] de ce poste.
L'arrêt d'exercice du docteur [C] en 2021 résulte de la conjonction entre une maladie chronique dont il souffrait et la pandémie de COVID de la période. Il est sans lien avec la modification des conditions d'exercice. Mais, in fine, selon la défenderesse, la présente procédure « procède du seul fait que la demanderesse n’a pas intégré un véritable associé réunissant les conditions pour l’exercice de la médecine d’urgence et pour la raison simple que M. [C] n’aurait pas pu en tirer le moindre avantage à la différence de l’attelage qu’il formait avec M. [E] par exemple et dont il tirait profit ».

Enfin, concernant les arriérés prétendus, la somme de 115 000 € correspondant à une « prime » de 100 € qui serait due par patient hospitalisé après avoir été pris en charge aux urgences, était en réalité réservée aux docteurs salariés pour chaque patient hospitalisé. Il s'agissait d'une compensation de la surcharge de travail causée par le suivi de l'hospitalisation. Or, concernant les médecins exerçant dans un cadre libéral, ils sont directement rémunérés par la sécurité sociale en fonction des actes exercés. Il n'a donc jamais été question de verser cette prime aux médecins libéraux travaillant avec l'hôpital [3].

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l'instruction ordonnée le 1er février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 avril 2024.

A l'audience, les demandeurs ont reconnu avoir perçu de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] le 12 février 2024 la somme de 30.800 € au titre d'un forfait d'honoraires. Les demandeurs ont donc indiqué que ce montant était à déduire de leur prétention à la somme de 145.800 €. Il en a été pris acte au plumitif.

Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 avril 2024, le conseil de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] a fait parvenir un courrier au Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le courrier du 19 avril 2024 :

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu' « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

La société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] n'a pas été autorisée, à l'audience, à déposer une note en délibéré, ni une quelconque autre forme d'observations ou de conclusions en délibéré.

Par conséquent, le courrier du 19 avril 2024 est irrecevable d'office et sera écarté des débats.

Sur les prétentions des demandeurs :

En l'espèce, la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] ne précisent pas, dans leurs dernières conclusions, au bénéfice duquel d'entre eux ils sollicitent les condamnations pécuniaires à l'égard de la défenderesse.

Il sera relevé qu'au titre de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur le dispositif des conclusions des parties.

Dans le dispositif des conclusions des demandeurs, il est indiqué : « donner acte de l’intervention volontaire du Dr [Z] [C] au soutien des arguments et demandes de la SELARL du Dr [C] ».

L'article 320 du code de procédure civile dispose que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

Au regard de la formulation par le docteur [Z] [C] de son intervention dans le dispositif de ses propres conclusions, son intervention volontaire ne peut qu'être qualifiée d'accessoire au sens de l'article 320 sus-cité. Il indique d'ailleurs intervenir volontairement « au soutien des arguments et demandes » de la demanderesse initiale : Monsieur [Z] [C] admet donc implicitement, mais incontestablement que les prétentions (les « demandes ») sont celles de la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C].

Par suite, il sera considéré que l'ensemble des prétentions en demande n'est formé qu'au bénéfice de cette demanderesse.

Sur les pièces « à écarter des débats » :

Dans les motifs de ses conclusions, à plusieurs reprises, la défenderesse sollicite que des pièces soient écartées des débats : rapport d'expertise de 2019, mise en demeure du 29 août 2019...

Toutefois, il faut rappeler qu'au titre de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Or, dans le dispositif des conclusions de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6], il ne figure aucune demande tendant à voir écarter des débats des pièces des demandeurs.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la somme de 222.362 € au titre du préavis :

Le présent Tribunal étant saisi sur un fondement contractuel, il incombe aux demandeurs de démontrer cumulativement la faute de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6], le préjudice subi par la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C], ainsi que le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l'espèce, la demanderesse fonde cette prétention en expliquant que le contrat verbal la liant à la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] incluait la garantie d'effectuer au moins dix gardes par mois ; que cette garantie de dix gardes minimum résultait de la pratique antérieure constante entre les parties, non contestée par la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] jusqu'en 2018 ; que cette pratique entre les parties s'analyse donc en règle contractuelle en ce qu'elle a constitué un usage au sens de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; qu'en édictant un règlement intérieur imposé en 2018 aux médecins travaillant pour elle, la défenderesse a unilatéralement modifié les conditions de ce contrat avec la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] ; que cette modification unilatérale constitue, de par son ampleur, une résiliation unilatérale ; que s'agissant d'une résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, celle-ci n'est possible que si elle est précédée d'un préavis d'une durée raisonnable et proportionnée à la durée de la relation contractuelle elle-même ; que la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] n'ayant respecté aucun préavis, elle est fautive et doit donc indemniser la demanderesse au titre de la perte de revenus du docteur [Z] [C].

Le Tribunal relève les points suivants. D'abord, la demanderesse se prévaut des « usages » au sens de l'article 1135 ancien du code civil. Toutefois, il est constant en jurisprudence que le terme « usages » visé par ce texte ne désigne pas les habitudes prises par deux parties dans l'exécution de leur contrat : les « usages » pouvant compléter les termes du contrat, au point de se voir conférer une force obligatoire égale à celle des stipulations expresses du contrat lui-même, sont les habitudes d'un groupe entier de personnes, groupe défini par sa profession ou son activité habituelle (par exemple les médecins exerçant dans un cadre libéral auprès d'un hôpital), habitudes ayant un tel caractère général et quasi rituel qu'elles peuvent être considérées comme ayant force de loi dans les contrats liant les membres de ce groupe de personnes.

Or, il n'est ni allégué ni démontré que dix gardes par mois constitueraient un usage, une habitude ayant quasi force de loi, dans l'ensemble de la profession des médecins exerçant en statut libéral auprès d'un hôpital en France. Tout au contraire, les échanges même entre les parties tendent à démontrer que le nombre de garde peut être librement déterminé par les parties au contrat d'exercice en libéral, la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] se bornant à faire état d'une pratique habituelle à son égard de dix gardes au moins par mois.

La SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] ne peut donc pas se prévaloir de ce que telle ou telle pratique avait été adoptée, même de longue date, concernant la charge des gardes, dans ses relations avec la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6], pour indiquer que cette pratique aurait valeur « d'usage » au sens de l'article 1135 ancien du code civil.

En revanche, la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] verse aux débats une attestation de Monsieur [V] [D] du 14 mars 2023. Celui-ci indique avoir été directeur de l'hôpital jusqu'au changement de direction de celui-ci en 2013. La société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] ne le conteste pas. Ce témoin à la présente procédure était donc en position, avant 2013, d'engager contractuellement la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6].

Or, il atteste la chose suivante : « la répartition des gardes entre médecins a évolué dans le temps en fonction des disponibilités des praticiens, la SELARL du Dr [C] avait la responsabilité d'un minimum de 10 gardes par mois. Ceci n'a jamais été remis en question par l'établissement. (…) Le fonctionnement contractuel de « fait » était en cours de « formalisation » par mes soins lors de la cession de l'établissement en mai 2013. La formalisation des engagements réciproques ci-dessus décrits, n'a pu aboutir dans le cadre d'une cession rapide de l'établissement ».

La société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6], quant à cette attestation, fait valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un engagement contractuel de sa part, mais uniquement d'un état de fait. Elle explique : « [Monsieur [D]] reconnait seulement que les médecins libéraux s’organisaient entre eux et se répartissaient les gardes selon leurs disponibilités. Il précise que dans les faits, la SELARL s’en voyait attribuer au moins 10, et non pas 10 exactement, et souligne que rien n’avait été formalisé avant son départ en 2013 ».

Le Tribunal ne partage pas la lecture de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6]. Monsieur [V] [D], en sa qualité de directeur sur la période antérieure à 2013, avait le pouvoir juridique d'engager contractuellement l'hôpital. Or, il évoque bien des « engagements réciproques », un « fonctionnement contractuel de fait » et un quota « minimum » de dix gardes par mois au bénéfice de la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C]. Ces éléments sont sans ambigüité sur la portée contractuelle du nombre minimal de gardes.

L'observation de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] sur le fait que le témoin confirme bien qu'aucun engagement n'avait été formalisé est sans conséquence, puisque la même défenderesse reconnaît que le contrat qui la liait avec la demanderesse était un contrat purement verbal.

La défenderesse fait valoir que le témoin évoque dix gardes par mois au minimum, et non pas exactement dix gardes. Le Tribunal ne comprend pas cette remarque puisque ce dont se plaint la demanderesse, ce n'est pas qu'il ne lui soit plus attribué « exactement » dix gardes par mois : elle se plaint qu'à compter de 2018, il ne lui en ait plus été attribué que cinq par mois au maximum.

Il est donc bel et bien établi que le contrat verbal liant la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] et la SELARL comportait l'obligation pour l'hôpital de permettre à la SELARL d'exercer au moins dix gardes par mois.

Les observations de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] par analogie avec d'autres décisions jurisprudentielles sont sans effet en ce que le Tribunal ne statue pas sur tel ou tel type de contrat standard, mais, in concreto, sur le contrat verbal précis unissant la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et la défenderesse.

Par suite, la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] était contractuellement tenue de respecter son engagement verbal avec la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C]. Cet engagement consistait, notamment, en un nombre minimal de gardes de dix par mois. La défenderesse ne pouvait donc imposer, par un règlement intérieur ou toute autre forme de décision, un nombre de gardes inférieur à dix à cette société cocontractante sans violer, ce faisant, l'engagement de son contrat verbal.

Si un projet de règlement intérieur a été notifié au docteur [C] en novembre 2017 par mail, la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] ne rapporte pas la preuve que ce projet aurait déjà comporté la mesure litigieuse de réduction imposée du nombre de gardes.
Le règlement intérieur litigieux dans sa version finalement appliquée a été notifié au docteur [Z] [C], associé unique de la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C], par mail du 8 septembre 2018. Rien n'établit que la SELARL ait consenti à une modification de son contrat à cette occasion.

La question n'est pas, comme l'indique la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6], de savoir si un hôpital peut édicter un règlement intérieur régissant l'ensemble des médecins travaillant pour son compte. La question est de savoir si un hôpital, qui dans ses relations avec un médecin exerçant sous le statut libéral n'est qu'un simple cocontractant de ce médecin, peut unilatéralement, par le biais d'un règlement intérieur, contredire les engagements prévus par le contrat, même verbal, l'unissant à son cocontractant.
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 l'interdisait (et l'article 1103 du code civil dans sa rédaction nouvelle l'interdit tout autant).

Dès lors, la décision non contractuelle de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] d'imposer à la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] une réduction de son nombre de gardes, aboutissant à un nombre de gardes égal à 50 % du minimum contractuellement prévu entre les parties, a empêché, de facto, la demanderesse d'exercer son activité dans les proportions que le contrat lui garantissait pourtant.
Autrement exprimé, l'hôpital a unilatéralement empêché l'exercice du contrat conformément à ce que celui-ci prévoyait.
Cette décision de réduction du nombre de gardes ne peut donc s'analyser que comme une résiliation unilatérale et fautive du contrat d'exercice libéral par l'hôpital.

Indépendamment même de la question du préavis, la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] est donc fautive.

Sur la question du préavis, il est constant en jurisprudence qu'une partie à un contrat à durée indéterminée peut toujours résilier celui-ci, même si le contrat ne le prévoit pas, sous la condition toutefois de respecter un préavis d'une durée raisonnable. Il est également constant en jurisprudence que la durée raisonnable du préavis s'évalue au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle.

Il a été relevé plus haut que les prétentions ne sont formées que par la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C]. Le contrat verbal unissant la défenderesse et cette SELARL a commencé en 2003 et la résiliation unilatérale du contrat par la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] est intervenue en 2018. Les relations contractuelles entre les parties ont donc duré quinze ans.

En l'espèce, comme relevé plus haut, la preuve de la notification au docteur [Z] [C] du règlement intérieur dans sa version comportant la modification litigieuse n'est rapportée qu'à la date du 8 septembre 2018. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du mail du docteur [B] du 8 septembre 2018 que c'est à compter du 1er novembre 2018 que cette modification unilatérale des conditions du contrat a été imposée par l'hôpital.

La SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] a donc bénéficié d'un préavis de deux mois avant que la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] ne résilie unilatéralement le contrat entre les parties.

Un préavis de deux mois après quinze ans de relations contractuelles constitue une durée insuffisante.

La société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] a donc, d'une part, résilié de manière fautive le contrat litigieux, d'autre part opéré cette résiliation fautive sans respecter un préavis suffisant, ce qui constitue une seconde faute contractuelle.

Les fautes contractuelles de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] sont donc suffisamment établies par les demandeurs. Il convient maintenant d'examiner si la réalité du préjudice, ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes établies, sont caractérisés.

S'agissant du préjudice, il convient de rappeler qu'il incombe à la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C], parties demanderesses, d'en rapporter la preuve.

D'abord, il convient de relever que les demandeurs sont ambigus sur ce que constitue, exactement, la somme de 222.362 € réclamée à titre de préjudice. Il convient de rappeler que le fait de ne pas respecter un préavis est une faute contractuelle, mais qu'en droit, le préjudice est distinct de la faute : démontrer la réalité d'une faute n'aboutit à démontrer, de ce seul fait, la réalité d'un préjudice. La demanderesse évoque « l’indemnité de préavis pour la partie perdue » : il n'existe pas « d'indemnité de préavis » dans un contrat verbal ne relevant pas du droit du travail. La demanderesse ne vise d'ailleurs aucun texte juridique sur ce point.
Les demandeurs énoncent qu'ils auraient dû bénéficier d'un préavis de deux ans, et, sans expliquer le rapport de cause à effet, procèdent donc au calcul d'une perte sur deux ans. Il convient de rappeler que le préjudice ne se calcule pas de manière forfaitaire a proportion de la faute, mais qu'il convient d'en démontrer la réalité.

Sur ce point, c'est à bon droit que la défenderesse fait valoir que la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] ne rapporte la preuve d'un préjudice prétendu qu'au moyen d'un rapport d'expert comptable de 2019, effectuant des prévisions pour l'avenir. L'audience dans le présent litige est intervenue en avril 2024, de sorte que les demandeurs n'expliquent pas pourquoi ils ne versent pas concrètement aux débats les preuves d'une perte financière propre à la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C], suite à la résiliation du contrat en 2018. Des éléments prévisionnels réalisés en 2019 sont sans valeur probante en 2024 dès lors que la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] était en mesure de produire les éléments concrets de sa perte suite à la résiliation, et non pas une estimation théorique datant d'il y a cinq ans.

Les demandeurs versent également aux débats un rapport d'expertise comptable complémentaire non daté, mais réalisé sur lettre de mission de novembre 2022. Toutefois, là encore, ce rapport d'expertise comptable procède, de manière explicite, uniquement en comparant des « hypothèses » (soixante gardes par an ou cent vingt), sans exposer les résultats réels antérieurs et postérieurs à 2018.

La SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] rapporte donc insuffisamment la preuve de la réalité de son préjudice, alors que cette charge lui incombe au titre de l'article 9 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 222.362 €.

Sur la somme de 447.120 € au titre de la rupture abusive :

Comme pour le préjudice précédent, les demandeurs se bornent, pour rapporter la preuve du préjudice invoqué, à s'en rapporter un rapport d'expert comptable projectif de 2019 pour établir une perte sur deux années. Sur ce point, les conclusions des demandeurs sont encore plus claires que s'agissant de l'indemnisation liée au préjudice : les demandeurs sollicitent explicitement « une somme forfaitaire de deux années sur la base des recettes 2019 telles qu’elles auraient été si l’activité avait continué avec dix gardes par mois ».

Il a été rappelé plus haut qu'un préjudice en matière civile ne se calcule pas de manière forfaitaire, indépendamment de toute démonstration concrète. La base de calcul de deux années est retenue sans explication et en contradiction avec les faits du litige : la résiliation intervient en novembre 2018 et l'activité du docteur [C] s'est arrêtée en 2021. Le quantum de deux années utilisé comme base de calcul par la demanderesse ne correspond donc à aucune durée réelle dans ce litige.

Et, comme précédemment, les demandeurs ne peuvent pas prétendre rapporter, en 2024, la preuve d'un préjudice de perte financière suite à une résiliation de contrat sans opérer concrètement, la démonstration de cette perte, notamment par la comparaison entre les gains d'avant novembre 2018 et les gains postérieurs à novembre 2018. Un rapport d'expert comptable du 2 mai 2019 procédant par prévision ne constitue pas une preuve convaincante dès lors que les demandeurs pouvaient parfaitement, en 2024, verser aux débats les éléments financiers réels, et non prévisionnels, pour les périodes antérieures et postérieures à novembre 2018. Il en va de même pour le rapport d'expertise complémentaire produit en pièce n°76, lequel n'est d'ailleurs pas même utilisé dans les motifs des conclusions des demandeurs : il ne se fonde que sur des hypothèses.

La preuve du préjudice allégué est donc insuffisante.

La SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 447.120 € au titre de la rupture abusive.

Sur la somme de 145.800 € au titre du rappel d'honoraires :

Il a été admis à l'audience que la somme de 30.800 € avait été versée par la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] à la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et qu'elle était à déduire de cette prétention. Il en a été pris acte sur la note d'audience.

C'est donc sur la somme de 115.000 € qu'il convient de statuer.

Il résulte des échanges entre les parties, et notamment d'un mail du docteur [C] du 29 août 2019 (pièce n°46) ainsi que des conclusions de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] que cette somme est en réalité exclusivement composée de notes d'honoraires « concernant la prise en charge de patients nécessitant une hospitalisation ». la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] explique dans ses conclusions que, pour les médecins salariés, une prime de 100 € par patient hospitalisé leur était versée. C'est le paiement de cette prime, multipliée par un nombre important de patients, que réclame la SELARL en sollicitant la somme de 115.000 €.

Or, la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] conteste que le paiement de cette prime par patient hospitalisé soit dû à la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C], travaillant sous le statut libéral.

Il incombe aux demandeurs, s'agissant d'un contrat verbal, de rapporter la preuve de l'engagement contractuel de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] à lui verser cette prime de 100 € par patient hospitalisé.

La SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] verse aux débats un mél du docteur [T] [X] du 29 novembre 2017. Celle-ci indique :
« le Dr [B] a fait des propositions de rémunération au choix de chacun d'entre vous, que je vous relaie également :
- SALARIE : 700 euros nets / vacation de 12h + « prime » de 100€ net par patient hospitalisé
- LIBERAL : 200 € nets en compensation de la PDSE + « prime » de 100 € par patient hospitalisé »

C'est sur le fondement de ce mail que la demanderesse entend rapporter la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle de la défenderesse à lui verser cette prime.

Toutefois, sur ce point, la défenderesse verse aux débats une attestation du docteur [T] [X] indiquant que la mention de la prime de 100 € à l'égard des médecins exerçant sous le statut libéral est une faute de « copier / coller » de la ligne précédente concernant les médecins salariés.

Le Tribunal relève également qu'il n'est ni allégué ni démontré par les demandeurs que Madame [T] [X] aurait juridiquement eu, le 29 novembre 2017, le pouvoir d'engager contractuellement l'hôpital. Il résulte du mail lui-même, et des conclusions constantes des parties, que la direction de l'hôpital était assurée depuis le changement de direction en 2013 par le docteur [B]. Le docteur [X] indique uniquement dans son mail ce que serait la proposition du docteur [B], mais il n'est pas démontré qu'elle aurait eu le pouvoir de contracter au nom et pour le compte de celui-ci.
Le mail du 29 novembre 2017 ne saurait donc rapporter la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle.

Dès lors, si ce mail a pu faire naître une confusion dans l'esprit du docteur [C] sur la rémunération à laquelle il avait droit, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas que la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] se serait contractuellement engagée à son égard à lui verser cette prime pour chaque patient hospitalisé. La demanderesse ne verse aux débats aucune preuve d'un engagement, oral ou écrit, de la direction sur ce point.

Par suite, il conviendra de débouter la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] de sa prétention à la somme de 145.800 € : d'une part en ce que 30.800 € ont déjà été payés à la date du présent jugement, d'autre part en ce que l'exigibilité de la somme de 115.000 € est insuffisamment démontrée par la demanderesse.

Sur les intérêts et l'anatocisme :

La demanderesse étant déboutée de toutes ses prétentions au principal, elle sera déboutée de sa prétention aux intérêts et à l'anatocisme.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C], déboutés des demandes qu'elle forme et qu'il a soutenu,, aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Pierre ESCLAPEZ, avocat de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] de recouvrer directement contre la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il y a lieu de condamner in solidum la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] à verser à la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE irrecevable et écarte des débats le courrier de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] notifié via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 avril 2024 ;

RETIENT que les prétentions en demande ne sont formées qu'au bénéfice de la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] ;

DEBOUTE la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] de sa prétention à la somme de 222.362 € réclamée « au titre du préavis » ;

DEBOUTE la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] de sa prétention à la somme de 447.120 € au titre de la rupture abusive ;

DEBOUTE la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] de sa prétention à la somme de 145.800 € au titre des arriérés d'honoraires ;

DEBOUTE la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] de sa prétention aux intérêts et à l'anatocisme ;

CONDAMNE la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] in solidum aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Pierre ESCLAPEZ, avocat de la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] de recouvrer directement contre la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum la SELARL DU DOCTEUR [Z] [C] et Monsieur [Z] [C] à verser à la société anonyme HOPITAL PRIVE [Localité 5] - [3] [6] la somme de six mille euros (6.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 19/13911
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;19.13911 ?
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