TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 11 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 19/04364 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WJCG
AFFAIRE : S.A.R.L. INFOGRAFIX( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ S.A. SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET D’EXPLOITATION (Me Olivier MANENTI) - S.A.S. MEDIACTIVE DIGITAL (Me Geneviève MAILLET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INFOGRAFIX,
inscrite au RCS de NICE sous le numéro 538 807 553, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Isabelle FILIPETTI, de la SELARL “AXE AVOCATS”, avocat plaidant au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET D’EXPLOITATION (SEREX),
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 323 296 822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU Cabinet TRICOIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MEDIACTIVE DIGITAL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 664 334 représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Geneviève MAILLET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sophie BOROWSKY, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société INFOGRAFIX est une société informatique basée à [Localité 6] qui réalise des logiciels développés sur mesure.
Au cours du mois de mai 2016, la société SEREX basée à [Localité 8], spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées, a contacté la société INFOGRAFIX afin que celle-ci lui livre une solution informatique spécifique ainsi qu’à ses deux de ses entités : la société OMAX et la société SATRIND TECH.
La société INFOGRAFIX a procédé à la livraison de la solution informatique composée de dix applications serveur et deux applications mobiles aux entités du groupe SEREX entre fin 2016 et début 2018.
Reprochant à la société SEREX des impayés d’un montant global de 14.163,49 euros et une utilisation de ses logiciels sans son autorisation, la société INFOGRAFIX a mis en demeure la société SEREX, par courrier en date du 26 juillet 2018, de procéder au règlement des factures et lui a rappelé qu’elle ne disposait aucunement du droit de modifier, d’exploiter et d’utiliser les applications qu’elle avait créées de quelque façon ou sous quelle forme que ce soit.
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2018, la société SEREX a fait assigner la société INFOGRAFIX devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations informatiques et l’allocation de dommages et intérêts.
Autorisée par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnances sur requête en date des 14 et 21 février 2019, la société INFOGRAFIX a procédé à deux saisies contrefaçon le 19 mars 2019 au sein des locaux de l’établissement secondaire de la société SEREX sis à l’Union et du siège de la société MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF) sis à Paris.
Par actes en date des 16 et 17 avril 2019, la société INFOGRAFIX a fait assigner les sociétés SEREX et MEDIACTIVE DIGITAL devant le Tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur sur les logiciels.
Par conclusions d’incident signifiées les 9 septembre 2019 et 7 octobre 2019, les sociétés SEREX et MEDIACTIVE DIGITAL ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de la nullité des deux procédures de saisies contrefaçon
Par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a dit que les demandes de nullité des requêtes, ordonnances et opérations de saisie-contrefaçon ne relèvaient pas du pouvoir du juge de la mise en état, mais du Tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL INFOGRAFIX demande au Tribunal de :
In limine litis
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société SEREX tendant à la nullité des opérations de saisies contrefaçons, faute de qualité à agir ;
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société IMA’DIFF tendant à la nullité des opérations de saisies contrefaçons, faute de qualité à agir ;
- débouter les sociétés SEREX et IMA’DIFF de toutes leurs demandes de nullité et d’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire
- prononcer la validité et la régularité des saisies contrefaçons effectuées par la société INFOGRAFIX au siège des sociétés SEREX et IMA’DIFF ;
- déclarer que les applications suivantes : Bomax_3 ; sOmax ; Robot_email_Omax ; ArchivesMail ; Satrind_3 ; sSatrind ; ArchivesMailSatrind ; equipeXo ; Robot_email_Satrind ; Serex_FP ; cOmax ; cSatrind (ci-après le logiciel) sont éligibles à la protection du droit d’auteur ;
- déclarer que les sociétés SEREX et IMA’DIFF ont commis des actes de contrefaçon du logiciel développé par la société INFOGRAFIX ;
- condamner solidairement les sociétés SEREX et IMA’DIFF à lui verser la somme de 377.650 euros au titre du préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon de droits d’auteur portant sur le logiciel ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés SEREX et IMA’DIFF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- interdire aux sociétés SEREX et IMA’DIFF, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par infraction constatée, toute reproduction, imitation ou usage quelconque, partiel ou total, des logiciels de la société INFOGRAFIX sur quelque support que ce soit y compris via FileMaker ;
- ordonner aux sociétés IMA’DIFF et SEREX, à compter de huit jours après la signification du jugement et pendant une période ininterrompue de 6 mois, l’affichage sur la page d’accueil de leur site internet, ou de tout site qu’elles seraient amenées à créer ou exploiter, de l’avertissement suivant, de manière visible, sans action des internautes, et en caractère gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, et au minimum en police 14, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ou d’affichage non-conforme : « Avertissement important : « Par décision du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE les sociétés IMA’DIFF et SEREX ont été condamnées à cesser toute exploitation des Logiciels développés par la société INFOGRAFIX et à publier en ligne le présent avertissement » ;
- condamner solidairement les sociétés SEREX et IMA’DIFF à lui verser la somme de 14.160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés SEREX et IMA’DIFF aux entiers dépens de l’instance et frais irrépétibles engagés par la société INFOGRAFIX, en ceux compris ceux relatifs aux ordonnances sur requête autorisant les saisies contrefaçon, les saisies et les constats d’huissier.
Elle soutient que les éléments consignés dans les procès-verbaux des huissiers instrumentaires lors des saisies constatent que les logiciels sont effectivement exploités par la société SEREX, que la société SEREX a pris contact avec la société concurrente MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF), en janvier 2018 en raison d’un désaccord commercial avec la société INFOGRAFIX et ce, alors même que cette dernière travaillait encore avec la société SEREX, et que les codes d’accès et le compte développeur de la société INFOGRAFIX ont été piratés par la société MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF) et le logiciel développé par la société INFOGRAFIX a été reproduit et son code modifié sans aucune autorisation, et en l’absence de toute cession des droits d’auteur y afférents.
Elle fait valoir que si la société SEREX dispose d’un intérêt direct et personnel à tenter de voir annuler la procédure de saisie diligentée à son encontre en ce que cela lui permettrait d’échapper à sa responsabilité au titre des actes de contrefaçon qui lui sont directement imputables, elle ne dispose d’aucun droit d’agir concernant la saisie diligentée dans les locaux de la société MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF); que de la même manière, la société MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF), ne dispose et ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel à agir en nullité de l’ordonnance sur requête ou du constat dirigé à l’encontre de la société SEREX.
Sur la validité des saisies contrefaçon, elle indique que les termes « prise en la personne de son représentant légal en exercice» mentionnés au sein des requêtes déposées le 13 février 2019 remplissent tous les critères de validité de la requête de l’article 58 du Code de procédure civile et la mention de l’auteur personne physique ne constitue pas une condition de validité de la requête ou de la saisie contrefaçon; qu’aucun grief n’est démontré dans la mesure où la société INFOGRAFIX est présumée titulaire des droits d’auteur, compte tenu de l’exploitation du logiciel sous son nom, et en l’absence de toute revendication, y compris par Monsieur [Z] [P],d’autant plus que les sociétés SEREX et MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF) connaissent parfaitement l’identité du développeur des logiciels, gérant de la SARL INFOGRAFIX,; qu’en tout état de cause, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte par des conclusions postérieures; qu’il n’est pas contesté que la requête doit être signée par l’avocat postulant et non par l’avocat plaidant; que les requêtes aux fins de saisie contrefaçon ont bien été déposées et signées à deux reprises par des avocats collaborateurs du Cabinet de Maître PONTHIER, avocat postulant pour les intérêts de la SARL INFOGRAFIX, tel qu’il résulte des trois attestations versées aux débats et les deux requêtes comportent d’ailleurs la signature de la même personne; qu’en tout état de cause, s’agissant d’une nullité de forme de l’acte, aucun grief n’est allégué, ni démontré par la société SEREX.
Elle ajoute qu’il résulte des termes des deux ordonnances que chaque mesure est strictement circonscrite à la contrefaçon des dix applications exclusivement qui ont été dument listées au sein de l’ordonnance et il n’est nullement permis aux huissiers instrumentaires de saisir d’autres éléments que ceux relatifs au logiciel; qu’en tout état de cause, tous les éléments des procès-verbaux de saisie ont un lien direct avec les circonstances du litige; que si la société MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF) estimait que la saisie ne permettait pas de garantir ses droits, il lui apportait de solliciter la mise sous scellé des éléments prétendument confidentiels ou de cantonner les effets de la saisie en application des dispositions de l’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle, ce qu’elle n’a pas fait; que la société SEREX est irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance pour défaut de mention des voies de recours prévues aux articles L.332-2 et R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle faute de l’avoir soulevée simultanément aux autres moyens de nullité devant le juge de la mise en état, et avant tout défense au fond, mais de surcroît elle ne vise aucun texte prévoyant une telle nullité et ne justifie d’aucun grief;
Elle prétend que le principe d’indépendance des experts a bien été respecté, et que les saisis ont disposé d’un délai raisonnable pour prendre connaissance des termes de l’ordonnance autorisant la saisie;: que dans la mesure où les logiciels étaient stockés sur le serveur de la plateforme FileMaker et que l’huissier instrumentaire a été autorisé à prendre copie de tous documents comportant le terme « FileMaker », il n’a pas outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance.
Elle rappelle qu’elle bénéficie d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur les logiciels qui ont tous été commercialisés par elle sous son nom, et en l’absence de revendication par une personne physique, et qu’elle exploite le logiciel de manière non équivoque.
Elle soutient qu’elle ne s’est pas contentée de mobiliser son savoir-faire pour développer et réaliser des logiciels spécifiques répondant aux besoins et spécificités de la société SEREX, mais elle s’est personnellement investie dans le développement desdits logiciels en y intégrant des propositions personnelles, novatrices, nouvelles et originales, fruits de ses efforts créatifs; que les logiciels qu’elle a créés présentent ainsi un apport personnel et créatif indéniable allant bien au-delà d’une simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante se traduisant par la génération de codes sources; qu’elle est d’ailleurs réputée mondialement pour la créativité et la singularité des logiciels qu’elle développe puisqu’elle a remporté à deux reprises des prix internationaux.
Elle expose qu’aucun contrat de cession des droits n’ayant été conclu, la société SEREX est titulaire d’une simple licence tacite d’utilisation sur le logiciel, qui lui interdit notamment d’intervenir, ou de faire intervenir un tiers en vue de faire des modifications; que la société SEREX a communiqué à la société MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF) les identifiants et mots de passe de l’administration du serveur FILMAKER créés et administrés exclusivement par l’auteur desdits logiciels, Monsieur [F], demandé leur modification sans aucune autorisation, et supprimé tous les accès de la société INFOGRAFIX à ses logiciels; qu’il est établi que l’intervention de la société IMA’DIFF ne s’est pas faite dans le cadre d’une intervention d’un dysfonctionnement du logiciel puisque celui-ci fonctionnait dès sa livraison, ce qui ressort d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire rendu le 29 octobre 2022 dans le cadre de la procédure devant leTribunal de commerce de Toulouse; que l’utilisation par SEREX de la plateforme FILEMAKER est encadrée par un contrat annuel de licence d’utilisation – lequel prévoit notamment l’interdiction pour le licencié de modifier, vendre, louer, concéder sous licence, prêter, distribuer la plateforme FILEMAKER, contrat qui s’applique uniquement aux licenciés, et elle-même n’est pas soumise à ce contrat de licence, mais à d’autres conditions contractuelles en sa qualité de partenaire FILEMAKER, qui l’autorise à utiliser les outils CLARIS (anciennement FILEMAKER) pour développer des solutions pour leurs clients; que la société SEREX a ainsi commis des actes de contrefaçon en accédant aux codes administrateurs de la société INFOGRAFIX et aux codes sources du logiciel, en mandatant un tiers pour pirater les codes administrateurs, modifier le code source du logiciel et utiliser le logiciel; que la société IMA’DIFF a ainsi piraté le code « développeur » de la société INFOGRAFIX permettant d’accéder aux codes sources des logiciels, et elle a reproduit les logiciels sur ses serveurs; que IMA’DIFF est donc bien en possession physique d’une reproduction du logiciel COMAX, alors que la livraison des logiciels à SEREX s’est faite exclusivement par le biais d’un accès à la plateforme FileMaker; que la copie du logiciel COMAX par IMA’DIFF n’a jamais été autorisée par INFOGRAFIX et constitue un acte de contrefaçon par reproduction; que de plus, en ne s’assurant pas de l’étendue des droits détenus par la société SEREX, elle a engagé sa responsabilité au titre des modifications réalisées sur le logiciel; que la société IMA’DIFF a ainsi commis des actes de contrefaçon, au travers de son intervention sur le code source du logiciel notamment pour développer de nouvelles fonctionnalités et améliorer les modules existants, sans autorisation de son auteur; que les conditions de l’exception de décompilation ne sont pas remplies (condition de légalité de l’utilisation du logiciel, condition de l’absence d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, et condition de limitation aux seuls éléments nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité); que le préjudice économique résultant de la contrefaçon se chiffre au regard du montant déboursé par la société SEREX pour modifier ses logiciels et de la perte de temps facturable qu’a généré pour la société INFOGRAFIX la mauvaise gestion de la mise en production du logiciel par SEREX, ainsi que le présent litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SA SEREX demande Tribunal de :
In limine litis
- constater qu’elle est recevable à contester la validité des saisies-contrefaçon opérées;
- constater que la requête ne mentionne nullement l’identité du représentant de la société agissante ;
- constater que les deux requêtes ne portent pas mention du signataire ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des requêtes déposées le 13 février 2019 par la société INFOGRAFIX devant le Président du Tribunal de commerce de Marseille ;
- prononcer en conséquence la nullité de la saisie-contrefaçon réalisées le 19 mars 2019 au siège des sociétés SEREX et IMADIFF
- constater la mention erronée de la procédure de rétractation et l’absence de mention de la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure ;
En conséquence
- prononcer la nullité du procès-verbal de signification ainsi que celle des opérations et du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
- constater que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ne contiennent pas les qualités des experts ayant assisté les huissiers instrumentaires ;
En conséquence
- prononcer la nullité des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon ;
- constater que les huissiers instrumentaires ont outrepassé leur mission ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des saisies et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon qui en sont le support ;
Au fond
A titre principal
- constater que la société INFOGRAFIX n’a aucun intérêt personnel à agir ;
En conséquence,
- débouter la société INFOGRAFIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire
- constater que la société INFOGRAFIX échoue à rapporter la preuve de l’originalité du logiciel ;
En conséquence,
- débouter la société INFOGRAFIX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire
- constater qu’il ne peut être fait grief à la société SEREX un quelconque acte de contrefaçon ;
En conséquence,
- débouter la société INFOGRAFIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause
- condamner la société INFOGRAFIX à lui payer la somme de 12.000 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 5], Avocats associés aux offres de droit.
Elle soutient que, dès la mise en place du logiciel, elle a rencontré de nombreuses difficultés tenant à l’établissement des devis et des factures, à la gestion des stocks, à la prise de commande, à la synchronisation des calendriers, à la synchronisation avec les mails, à l’établissement des bons de livraison, et que par courrier en date du 25 septembre 2017, Monsieur [G] [Y], Président de la Société, a du rappeler la société INFOGRAFIX à ses obligations et l’inviter à se conformer dans les plus brefs délais aux stipulations contractuelles; qu’en outre, au fur et à mesure des déconvenues rencontrés avec le logiciel par la société SEREX, la société INFOGRAFIX a facturé sans cesse de nouvelles prestations.
Elle fait valoir que les requêtes présentées le 13 février 2019 auprès du Président du Tribunal de grande instance de Marseille sont chacune affectées d’une nullité formelle en ce que le représentant légal de la société requérante n’est pas identifié, et d’une nullité de fond en ce que les requêtes ne sont pas signées par l’avocat postulant ; qu’en outre, l’acte de signification de l’ordonnance mentionne de manière erronée les articles 496 et 497 du Code de procédure civile afférents aux ordonnances sur requête et ne comporte aucune mention sur la possibilité pour la société SEREX de solliciter la mainlevée de la saisie ou le cantonnement de ses effets; que les procès-verbaux de saisie contrefaçon ne font pas état des éventuels liens de dépendance entre l’expert assistant l’huissier et le saisissant ; qu’en outre, le constat porte sur d’autres logiciels que ceux visés à l’ordonnance et pour lesquels l’huissier était autorisé à pratiquer la saisie puisque les deux huissiers instrumentaires ont axé leurs recherches sur le logiciel FILEMAKER, qui n’était pas visé à l’ordonnance et qui est un logiciel dont les droits de propriété intellectuelle n’appartiennent pas à la société INFOGRAFIX; que les huissiers instrumentaires ont donc outrepassé leur mission en ce qu’ils ont fait porter leurs investigations sur un logiciel pour lequel la société INFOGRAFIX n’avait aucune qualité à agir; qu’en l’absence de titularité de droit d’auteur de la société INFOGRAPHIX sur le logiciel, elle n’a aucun intérêt personnel à agir dans le cadre de la présente procédure.
Elle affirme que rien ne permet de considérer que les choix qui ont été opérés résultent de l’expression de la personnalité de l’auteur; que la création d’icônes relève du design, et ne crée en rien une « structure individualisée », différente du logiciel de base FILEMAKER développé par APPLE; que le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure commerciale tend d’ailleurs à démontrer l’absence de tout apport créatif; que la société INFOGRAFIX n’a pas procédé à la création d’un logiciel emportant des choix qui lui sont propres et qui peuvent être originaux, mais s’est contenté de mettre en œuvre les fonctionnalités du logiciel FILEMAKER dont elle ne détient pas les droits; qu’il s’agit seulement de l’expression du savoir-faire dans la prise en compte des besoins spécifiques du client dans un contrat de prestation de service; qu’en tout état de cause, les logiciels présents sur les serveurs de la société SEREX sont ceux qui ont été installés par la société INFOGRAFIX et il n’y a donc aucune reproduction, représentation ou diffusion susceptible de caractériser les faits de contrefaçon poursuivis; que le simple accès au logiciel pour en corriger les erreurs, fût-il réalisé par un tiers, ne peut caractériser un acte de contrefaçon; que contrairement à ce qu’affirme le société INFOGRAPHIX, les échanges produits prouvent que les logiciels livrés n’ont jamais été adaptés aux besoins de la société SEREX; que si elle a effectivement tenté d’utiliser le produit, c’était en vertu du contrat qui la liait à INFOGRAPHIX; que l’intervention de la société MEDIACTIVE s’est faite dans le cadre d’une réparation du logiciel, ce qui ne nécessitait pas l’accord de la société INFOGRAFIX ; qu’en tout état de cause, s’agissant d’intervenir sur l’opérabilité du logiciel, la société SEREX était en droit de procéder à une reproduction du code du logiciel ou à une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre modification du logiciel, comme le précise l’article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle; que la société IMA’DIFF qui est elle-même titulaire d’une licence de FileMaker pouvait librement intervenir sur ce logiciel, sous réserve des droits qui lui ont été accordés par APPLE; qu’enfin, il n’est pas démontré que son intervention ait portée sur la partie du logiciel dont la société INFOGRAFIX serait en droit de solliciter la paternité;
Sur les préjudices sollicités : que les factures dont le règlement est sollicité sont actuellement soumises, comme le démontre le rapport d’expertise, au Tribunal de commerce de Toulouse, et le Tribunal ne peut, en vertu du principe non bis in idem, statuer sur celles-ci; qu’en tout état de cause, la question du préjudice lié à une éventuelle contrefaçon est indépendant du préjudice qui pourrait résulter de l’exécution du contrat; que pour le surplus, le préjudice est sans lien avec la soi-disant contrefaçon alléguée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SAS MEDIACTIVE DIGITAL demande au Tribunal de :
In limine litis
- constater, dire et déclarer qu’elle est recevable à contester la validité de la saisie-contrefaçon effectuée dans ses locaux le 19 mars 2019 ;
- constater, dire et déclarer qu’elle est recevable à contester la validité de la saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de SEREX le 19 mars 2019 ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des requêtes présentées par INFOGRAFIX devant le Tribunal de grande instance de Marseille et, partant, la nullité des ordonnances des 14 et 21 février 2019, ainsi que la nullité des opérations de saisie et des procès-verbaux en découlant, les requêtes présentées par la société Infografix au Président du Tribunal de grande instance de Marseille ne précisant pas l’organe le représentant légalement et ne permettant pas de vérifier le pouvoir de leur signataire ;
- prononcer la nullité des ordonnances des 14 et 21 février 2019, ainsi que la nullité des opérations de saisie et des procès-verbaux effectués par l’huissier instrumentaire, les requêtes présentées par la société INFOGRAFIX au Président du Tribunal de grande instance de Marseille ne démontrant pas qu’il existait des circonstances de nature à permettre valablement de déroger au principe du contradictoire et les mesures ordonnées par le Président du Tribunal de grande instance de Marseille ne constituant pas des mesures légalement admissibles car disproportionnées au regard des faits de l’espèce ;
- prononcer la nullité des procès-verbaux des 19 mars 2019, les huissiers instrumentaires ayant procédé aux opérations de saisie dans les locaux des sociétés SEREX et MEDIACTIVE n’ayant pas permis à ces sociétés de prendre connaissance des termes des ordonnances des 14 et 21 février 2019 et n’étant pas indépendants vis-à-vis de la requérante ;
- prononcer la nullité des procès-verbaux des 19 mars 2019, les huissiers instrumentaires ayant procédé aux opérations de saisie dans les locaux des sociétés SEREX et MEDIACTIVE sans être accompagnés d’experts indépendants n’ayant pas permis à ces sociétés de prendre connaissance des termes des ordonnances des 14 et 21 février 2019 et n’étant pas indépendants vis-à-vis de la requérante ;
Au fond
A titre principal
- constater que la société INFOGRAFIX ne rapporte pas la preuve de l’originalité des Applications Logicielles dont elle revendique la protection ;
- constater que la société INFOGRAFIX a commis un acte de négligence en communiquant à SEREX un fichier comportant son mot de passe FileMaker ;
En conséquence,
- débouter la société INFOGRAFIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- constater qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon ;
En conséquence,
- débouter la société INFOGRAFIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire
- débouter la société INFOGRAFIX de sa demande de condamnation solidaire de la société MEDIACTIVE et de la société SEREX et en conséquence, constater que le seul préjudice qui pourrait avoir été subi par la société INFOGRAFIX ne pourrait être supérieur à 9.180 euros ;
A titre reconventionnel
- constater, dire et déclarer que la procédure intentée par la société INFOGRAFIX contre la société MEDIACTIVE est abusive ;
- constater, dire et déclarer que SEREX, en instruisant MEDIACTIVE de modifier les Applications Logicielles et se présentant donc comme propriétaire de ces dernières ou à tout le moins habilitée à les modifier, doit garantir MEDIACTIVE contre l’éventuelle condamnation du Tribunal de céans au titre de son intervention sur les Applications Logicielles;
En conséquence,
- condamner la société I INFOGRAFIX à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive;
- condamner la société SEREX à la garantir et à ce titre supporter l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre;
En tout état de cause
- condamner la société INFOGRAFIX à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les requêtes du 13 février 2019 présentées par INFOGRAFIX devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille sont nulles dans la mesure où l’organe représentant légalement la requérante n’est pas identifié, ce manquement lui causant nécessairement un grief ; qu’en outre, les signataires des requêtes ne sont pas identifiés, les requêtes ayant été signées par des personnes parfaitement inconnues ne précisant ni leur nom, ni leur prénom et il est donc impossible de vérifier les pouvoirs des signataires; que les ordonnances des 14 et 21 février 2019 sont nulles dans la mesure où les requêtes ne justifiaient pas des raisons permettant de se soustraire au principe du contradictoire, et les mesures prescrites dans ces ordonnances ne sont pas légalement admissibles puisque les termes des ordonnances sont trop larges et ne permettent pas de garantir les droits fondamentaux des saisis (notamment la protection du secret des affaires), d’autant plus que le juge n’a pas requis des huissiers instrumentaires qu’ils conservent les documents saisis sous séquestre; que les procès-verbaux de saisie des 19 mars 2019 sont nuls dans la mesure où les huissiers instrumentaires n’ont pas permis aux saisis de prendre connaissance des termes de l’ordonnance et de la requête, et l’indépendance des experts ayant assisté les huissiers instrumentaires lors des opérations de saisie n’est pas démontrée.
Elle soutient que la société INFOGRAFIX ne démontre pas l’originalité des Applications Logicielles dont elle invoque la protection par le droit d’auteur; que le rapport d’expertise se borne à énoncer que les Applications Logicielles sont développées « à façon » et non qu’elles sont originales; que le fait que la société NFOGRAFIX ait reçu des prix pour d’autres logiciels n’apporte aucun élément de preuve sur l’originalité des Applications Logicielles litigieux; qu’ainsi, la société INFOGRAFIX ne démontre ni les caractéristiques de l’œuvre dont elle invoque la protection, ni l’empreinte de la personnalité de son auteur; qu’en tout état de cause, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché; qu’en effet, elle n’a jamais été en mesure de douter que sa cliente, la société SEREX, n’était pas titulaire des droits sur les Applications Logicielles à auditer et corriger et, à tout le moins, autorisée à la mandater pour intervenir de la sorte sur ces applications; qu’elle est donc intervenue de bonne foi sur les Applications Logicielles; qu’elle a uniquement eu accès aux serveurs de la société Serex via un accès distant, identique à celui emprunté par les salariés de la société Serex, sans que ne soit donc réalisé aucun acte de représentation, reproduction ou diffusion du logiciel; que contrairement à ce qu’affirme Infografix, Mediactive n’a en rien « piraté les codes d’accès » mais a obtenu communication des codes nécessaires à l’accès au serveur et à la base de données par Serex; qu’aucune version des Applications Logicielles n’a été créée par Mediactive et les informations obtenues pour accéder à distance au serveur de Serex ont eu pour seules utilité et finalité que la correction des dysfonctionnements ; que la correction des dysfonctionnements des Applications Logicielles effectuée par Mediactive tel que requis par la société Serex était destinée à corriger de erreurs, pour permettre l’utilisation des Applications Logicielles, par la personne ayant le droit de les utiliser (à savoir Serex); que les conditions de l’article L.122-6-1 al. 1 , I du Code de la propriété intellectuelle sont donc réunies; que l’intervention de Mediactive n’était pas légalement soumise à l’autorisation d’Infografix et Serex était en droit de lui conférer la tâche de corriger les dysfonctionnements des Applications Logicielles; que la demanderesse ne démontre nullement dans ses écritures et pièces afférentes que Mediactive aurait accédé frauduleusement à son compte « administrateur », et elle n’a usé d’aucun stratagème ou de technique illégale puisque les codes ont été communiqués par Serex; que la demanderesse a commis un acte de négligence caractérisée puisqu’elle n’a pas protégé la confidentialité de son mot de passe en communiquant un fichier non protégé à sa cliente Serex, et elle n’a pas traité en silo les différentes applications développées pour ses clients puisqu’un seul et même accès administrateur FileMaker donnerait accès, selon elle, aux développements de l’ensemble de ses clients; que la dmanderesse est donc bien mal avisée de se prévaloir d’un prétendu « piratage » de ses codes administrateurs et sa tentative de faire porter la responsabilité de ses manquements contractuels et règlementaires à Mediactive est inadmissible; que Mediactive a changé les codes d’accès à la demande de son donneur d’ordre (la société Serex) et n’avait aucune raison de s’interroger sur la légalité de cette demande; qu’Infografix a communiqué une copie de l’Application Logicielle « cOmax » à Serex, laquelle la transmise par la suite à Mediactive; que Mediactive ne pouvait remettre en cause la titularité des droits de Serex lorsque cette dernière lui a communiqué la copie de l’application cOmax; que les modifications effectuées par Mediactive l’ont été directement sur les serveurs de Serex et non sur ses propres serveurs. Il n’y a donc pas eu de « reproduction »; qu’en en sa qualité de prestataire de la société Serex, donneur d’ordre, elle a corrigé les dysfonctionnements visés par celle-ci afin que les Applications Logicielles puissent être utilisés conformément à leurs finalités; qu’en tout état de cause, le quantum des péjudices allégués n’est pas expliqué, justifié et corroboré par des éléments justifiant leur calcul; qu’elle ne peut pas être condamnée solidairement avec Serex puisque les chefs de contrefaçon reprochés aux deux parties ne peuvent pas être identiques; que la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Mediactive n’était pas nécessaire et visait uniquement à désorganiser l’activité de celle-ci, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive; qu’en se comportant en apparence comme habilitée à requérir la correction des bugs, Serex s’est portée garante de l’accès paisible de Mediactive sur les Applications Logicielles afin d’exécuter sa mission corrective.
La procédure a été clôturée à la date du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir
La société INFOGRAFIX argue du défaut de droit d’agir de la société SEREX quant à la procédure de saisie contrefaçon relative à la société MEDIACTIVE DIGITAL et du défaut du droit d’agir de la société MEDIACTIVE DIGITAL quant à la procédure de saisie contrefaçon relative à la société SEREX.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
La requête en saisie-contrefaçon est motivée par le fait qu’« est susceptible de constituer des actes de contrefaçon la reproduction du logiciel par un autre développeur auquel a fait appel la société SEREX, à savoir la société IMADIFF ». L’assignation est délivrée à l’encontre des deux sociétés SEREX et IMADIFF, auxquelles il est reproché d’avoir commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, et pour le démontrer la société INFOGRAFIX se fonde sur les deux procès-verbaux de saisie contrefaçon effectués au sein de chacune des sociétés.
L'huissier instrumentaire a obtenu au cours des opérations de saisie au sein de la société IMADIFF les « mails échangés avec SEREX au sujet de l’accès FILEMAKER. »
Il en résulte que les sociétés SEREX et IMADIFF ont toutes deux un intérêt à agir pour contester la validité des opérations de saisie effectuées tant au sein de la société SEREX qu’au sein de la société IMADIFF.
La société SEREX prétend que la société INFOGRAFIX est dépourvue de qualité à agir en contrefaçon de droit d’auteur, faute de démontrer la titularité de ses droits sur le logiciel et les applications arguées de contrefaçon.
Aux termes de l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Cet article instaure une présomption légale mais au profit du seul auteur, personne physique dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l'œuvre. En revanche, une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, et la présomption de titularité des droits bénéficie à la personne morale qui, en l'absence de revendication de l'auteur, commercialise sans équivoque sous son nom une œuvre.
Ainsi, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre de façon paisible et non équivoque par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur.
La directive 2004/48 dispose en son article 5 que les titulaires des droits d'auteur sont, jusqu'à preuve du contraire, considérés comme tels et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs dès lors que leur nom est indiqué sur l'oeuvre de manière usuelle.
En l’espèce, il est établi que le logiciel et les applications ont été commercialisés par la société INFOGRAFIX et sous son nom ; ils ont été livrés à la société SEREX par la société INFOGRAFIX. Ils ne font l’objet d’aucune revendication ni contestation par une personne physique.
La fin de non-recevoir soulevée par la société SEREX sera donc rejetée.
Sur la nullité des requêtes en saisie contrefaçon
Aux termes de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, “La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers. (...).”
Les sociétés défenderesses soutiennent que les requêtes ne sont pas signées par l’avocat postulant et sont donc nulles.
En application de l’article 846 du Code de procédure civile, la requête tendant à obtenir du président du tribunal judiciaire une mesure urgente dans des circonstances exigeant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement doit être présentée par un avocat postulant.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, la société INFOGRAFIX a fait procéder au dépôt de deux requêtes distinctes devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille, formées par Maître Isabelle FILIPETTI en qualité d’avocat plaidant et Maître Sylvain PONTHIER en qualité d’avocat postulant.
Les deux requêtes sont signées mais ne portent pas mention du signataire, et ne sont pas datées.
Seule la mention « signature de l’avocat » précède la signature manuscrite, et les signatures figurant sur ces deux requêtes sont différentes.
Maître Sylvain PONTHIER ne conteste pas qu’il n’est pas le signataire de ces requêtes, mais soutient qu’elles ont été signées par ses collaboratrices Maître [M] et [B], sur délégation de signature.
Il produit une attestation de sa part indiquant qu’à la date des requêtes déposées dans les intérêts de la société INFOGRAFIX, Maître [M] et [B] étaient des collaborateurs permanents du cabinet et disposaient à ce titre d’une délégation permanente de signature.
Il verse également aux débats une attestation de Maître [O] [B] qui indique “avoir déposé au greffe des requêtes du Tribunal de grande instance de Marseille une requête dans les intérêts de la société Infografix” et une attestation de Maître [K] [M] qui mentionne“avoir déposé au greffe des requêtes du Tribunal de grande instance de Marseille une requête dans les intérêts de la société Infografix”.
S’agissant de la requête déposée à l’encontre de la société SEREX, la signature de Maître [M] qui y figure est très différente de celle qui apparaît dans l’attestation produite.
Par ailleurs, les deux attestations sont vagues et ne précisent aucune date de dépôt des requêtes, et les deux requêtes ne comportent pas le nom de leur signataire qui aurait agi sur délégation de signature.
Les requêtes sont ainsi affectées d'une irrégularité de fond, peu important que cette absence de signature n'ait été à l'origine d'aucun grief, pour ne pas avoir été présentées par un avocat postulant, celui indiqué dans la requête n'ayant ni signé ni déposé l'acte.
Dès lors, les requêtes en saisie contrefaçon sont nulles, et les saisies contrefaçon qui en sont les actes subséquents doivent être annulées.
Il sera relevé à titre superfétatoire qu’en tout état de cause, la signification de l’ordonnance de saisie effectuée par Maître [U] le 19 mars 2019 est également nulle.
En effet, la société SEREX soulève la nullité de la signification de l’ordonnance de saisie effectuée par Maître [U] le 19 mars 2019 comme mentionnant de manière erronée les articles 496 et 497 du Code de procédure civile afférents aux ordonnances sur requête et ne comporte aucune mention sur la possibilité pour la société SEREX de solliciter la mainlevée de la saisie ou le cantonnement de ses effets.
S’agissant d’un moyen de défense au fond, l’irrecevabilité de ce moyen arguée par la société demanderesse doit être écartée puisque la nullité d'une saisie ne constitue pas une exception de procédure régie par les articles 112 et suivants du Code de procédure civile, mais bien une défense au fond au sens de l'article 71 du Code de procédure civile susceptible d'être soulevée en tout état de cause conformément à l'article 72 du code de procédure civile.
En effet, la saisie-contrefaçon n’est qu’un moyen de preuve et non un préliminaire obligé de l’instance. Elle est un acte probatoire antérieure à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon. La contestation de la validité de la saisie-contrefaçon ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile mais un moyen de défense au fond.
Les saisies-contrefaçons prévues par le Code de la propriété intellectuelle sont ordonnées par le président du tribunal judiciaire, sur requête, afin de préserver leur efficacité. Un recours spécifique est toutefois prévu en raison du caractère exorbitant des pouvoirs accordés au demandeur, acteur économique, relativement au recueil de renseignements parfois confidentiels sur les activités d’un concurrent. L'article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, s'agissant d'une saisie contrefaçon fondée sur des droits d'auteur, que « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.(...)».
L'article R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article ».
Ce recours se déroule devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Ce délai est identique à celui pendant lequel le saisissant est tenu de saisir la juridiction au fond à peine de caducité de la saisie.
En matière de saisie-contrefaçon, le saisi dispose aussi de la possibilité de se prévaloir de la nullité des opérations de saisie devant le juge du fond dans le cadre de l’action en contrefaçon.
Les dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de saisie-contrefaçon en raison, d’une part, du principe selon lequel “les lois spéciales dérogent aux règles générales” et, d’autre part, parce que la possibilité de laisser ouvert le recours en rétractation priverait d’intérêt et d’effet la limitation de la possibilité de recours contre la saisie-contrefaçon. En effet, compte tenu de la nature de cette mesure, destinée à procurer au saisissant des preuves des actes de contrefaçons prétendus et de leur ampleur, elle ne saurait être remise en cause que dans le délai restreint prévu par le texte spécifique en cas d’abus manifeste, ou par le juge du fond au terme de l’instance ouverte par la saisine de celui qui invoque un droit de propriété intellectuelle.
L’absence de mention ou la mention erronée d’une voie de recours dans la notification d’une décision constitue une irrégularité de forme relevant du régime des nullités prévu par l’article 114 du Code de procédure civile. La nullité est encourue lorsqu’elle cause un grief à la partie à laquelle la décision est notifiée.
En l’espèce, l’acte de signification à “Monsieur SEREX - OMAX- SATRIND TECH domicilié [Adresse 1]”, le 19 mars 2019 de l’ordonnance et de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, mentionne que cette ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel, et qu’elle peut seulement faire l’objet d’une demande de modification ou de rétractation par voie de référé introduite devant le juge qui l’a rendue, par application des articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile. Il n’a pas été porté à sa connaissance la possibilité de solliciter la mainlevée prévue par l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, ni le délai dans lequel ce recours est enfermé. L’absence d’indication de la possibilité de solliciter la mainlevée de la mesure porte nécessairement grief à la société SEREX qui n’a pas été en mesure de saisir le juge des référés dans le délai imparti. En effet, la possibilité de solliciter devant le juge du fond l’annulation de la saisie-contrefaçon ou d’obtenir sa mainlevée ne permet pas au saisi le même avantage que celui d’obtenir la mainlevée de la saisie dès avant l’introduction de l’action au fond par le saisissant qui, en cas de mainlevée, n’aurait pas pu se prévaloir des éléments recueillis au cours de l’exécution de la mesure.
Il convient, en conséquence, de juger que la notification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon qui ne contient pas la mention de la possibilité de mainlevée est nulle. Par voie de conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon ne pouvant être régulièrement entreprises qu’après notification de l’ordonnance l’autorisant, sont également nulles. Dès lors l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’exécution de cette mesure seront écartés des débats et ne pourront être examinés par le tribunal.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur
L'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Il résulte des dispositions de l’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle que les logiciels sont considérés comme oeuvre de l’esprit au sens dudit Code.
En matière de logiciel, la protection au titre du droit d'auteur est, comme les autres œuvres de l'esprit, subordonnée à la condition d'originalité, entendue comme l'empreinte de la personnalité de son auteur.
L’originalité du logiciel porte sur son code source, lequel est considéré comme l'œuvre de l'esprit objet de la protection.
L'empreinte de la personnalité de l'auteur se déduit de son apport intellectuel qui ne doit pas se limiter à une mise en œuvre automatique du logiciel. C'est donc l'effort intellectuel de l'auteur qui est recherché, et de simples généralités ne peuvent suffire à marquer l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
Un logiciel est original dès lors que son auteur a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée.
En l’espèce, le logiciel en cause se compose de dix applications serveur et deux applications Ipad.
La demanderesse se contente de décrire les spécificités de ce logiciel sans produire les codes sources; elle ne fournit pas le logiciel argué de contrefaçon et le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer les contours de l’oeuvre revendiquée ni ses caractéristiques.
Il ressort de ces éléments que l’originalité du logiciel n’est pas démontrée. En tout état de cause, l’ensemble des pièces et informations saisies et recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon ont été écartées des débats compte tenu de la nullité de ces opérations. Le Tribunal n’est donc pas en mesure de procéder à une quelconque comparaison pour caractériser des actes de contrefaçon.
La société INFOGRAFIX sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société MEDIACTIVE DIGITAL ( IMA’DIFF) sollicite la condamnation de la société INFOGRAFIX à lui payer la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve la société INFOGRAFIX en agisssant en justice n’est pas établi. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés SEREX et MEDIACTIVE DIGITAL (IMAD’IFF) l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle ont été contraintes d’exposer. La société INFOFRAFIX sera donc condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société INFOGRAFIX sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Annule les requêtes en saisie contrefaçon en date des 14 et 21 février 2019 et les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 19 mars 2019 au sein des locaux de l’établissement secondaire de la société SEREX sis à l’Union et du siège de la société MEDIACTIVE DIGITAL (IMA’DIFF) sis à [Localité 7] ;
Ecarte des débats l’ensemble des pièces et informations saisies et recueillies lors de ces opérations de saisie-contrefaçon ;
Déboute la SARL INFOGRAFIX de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS MEDIACTIVE DIGITAL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL INFOGRAFIX à payer aux sociétés SEREX et MEDIACTIVE DIGITAL la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL INFOGRAFIX aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 JUILLET 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT