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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01266

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 10 juillet 2024, 24/01266


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 05 Juin 2024



GROSSE :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 05 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01266 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UMW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Cabinet [W]
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société FOODY FOOD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SAS FOODY FOOD est titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI MIMI INVEST, au terme d’un contrat prenant effet le 1er décembre 2021 portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3], et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 janvier 2024, qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2024, la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], a fait assigner la SAS FOODY FOOD, aux fins d’obtenir :

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à parfait délaissement, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

-le paiement d’une somme de 3 890,78 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 28 février 2024 majorée des intérêts au taux contractuel ;

-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier appel du loyer majoré des intérêts au taux contractuel et la condamnation de la SAS FOODY FOOD à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la SAS FOODY FOOD avec précision que le preneur disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;

-dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre de la clause pénale contractuelle ;

-dire et juger que la SAS FOODY FOOD restera tenue du paiement des loyers, à titre de clause pénale pendant le temps nécessaire à la relocation sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à 6 mois de loyer à compter de la reprise des lieux par le bailleur et au besoin la condamner au paiement de la somme de 2 980 € à titre de provision sur la clause pénale ;

-le paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.

À cette date la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

La SAS FOODY FOOD, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail dont la date n’est pas connue mais prenant effet à compter du 1er décembre 2021 et prenant fin au 30 novembre 2030 ;

Que le 15 janvier 2024, la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], a fait délivrer à la SAS FOODY FOOD un commandement de payer la somme de 1156,14 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024 ;

Que la SAS FOODY FOOD, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 16 février 2024;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls ;

Qu’il sera dit que le preneur disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;

Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la SAS FOODY FOOD est débitrice de la somme de 3 890,78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2024;

Que la SAS FOODY FOOD sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3 890,78 € correspondant à la dette locative arrêtée au 28 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus ;

Que la somme provisionnelle de 3890,78 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 1 156,14 € et à compter de l’assignation en justice du 7 mars 2024 pour le surplus ;

Que la SAS FOODY FOOD sera condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1 671,42 € majoré des provisions pour charges à compter du 1er avril 2024 jusqu’à libération définitive des lieux ;

Attendu que la clause majorant le taux des intérêts d’un intérêt contractuel en cas de défaillance du débiteur s’analyse en une clause pénale que le juge du fond peut modérer ;

Qu’en conséquence, la somme provisionnelle de 3 890,78 €, correspondant à la dette locative arrêtée au 28 février 2024, portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 1 156,14 € et à compter de l’assignation en justice du 7 mars 2024 pour le surplus ;

Attendu que l’article 19.1 du contrat de bail précise qu’« en outre, conformément à l’article 1760 du code civil le loyer restera dû pour la location résiliée, à titre d’indemnité, pendant le temps nécessaire à la relocation, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à 6 mois de loyer à compter de la reprise des lieux par le Bailleur » ;

Attendu que l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale, ce qui inclut notamment le versement d’une indemnité de relocation sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à 6 mois de loyer à compter de la reprise des lieux par le bailleur ainsi que l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur en cas de manquement du preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, susceptible d’être modérée par le juge du fond ;

Qu’il ne peut donc être fait droit en référé aux demandes d’indemnité forfaitaire et d’acquisition du dépôt de garantie au bailleur qui se heurtent à des contestations sérieuses relevant d’un débat au fond dans la mesure où elles sont susceptibles de constituer un avantage manifestement excessif pour le bailleur et peuvent faire l’objet d’une modération par le juge du fond ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée, en l’espèce inopportune ;

Attendu que le la SAS FOODY FOOD sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024 ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] liant les parties ;

ORDONNONS l’expulsion de la SAS FOODY FOOD et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

AUTORISONS la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], en cas d’expulsion de la SAS FOODY FOOD, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS FOODY FOOD ;

DISONS que le preneur disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;

CONDAMNONS la SAS FOODY FOOD à payer, à titre provisionnel, à la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], la somme de 3 890,78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 1 156,14 € et à compter de l’assignation en justice du 7 mars 2024 pour le surplus ;

CONDAMNONS la SAS FOODY FOOD à payer, à titre provisionnel, à la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1 671,42 € majoré des charges à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

DÉBOUTONS la SCI MIMI INVEST du surplus de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNONS la SAS FOODY FOOD à payer à la SCI MIMI INVEST, ayant pour mandataire le Cabinet [W], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS FOODY FOOD aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/01266
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.01266 ?
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