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10/07/2024 | FRANCE | N°23/10588

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab g, 10 juillet 2024, 23/10588


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024



N° RG 23/10588 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BFB

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] /

N° minute :
























Grosse
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à Me

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Expédition :
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à Me

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du cons

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le : 14 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe confo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024


N° RG 23/10588 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BFB

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] /

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (DOUBS)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120235057 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [X] [T] et de [F] [L] a été célébré le [Date mariage 4] 2006 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (Tunisie).

Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 14 décembre 2006.

De cette union, sont issus :
- [M] [L], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (Val-de-Marne),
- [G] [L], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
- [N] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 15] (Val-de-Marne).

Par requête conjointe en date du 20 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, sans formuler de demande de demande de mesures provisoires.

Sur le fond, les époux demandent au juge de :
Homologuer la convention en date du 20 mars 2024 réglant les conséquences du divorce;Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 12] (Tunisie) ;

Vu la requête conjointe en date du 20 mars 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [F] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Tunisie)

et de

- [X] [T] , née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (Doubs)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

Concernant les époux :

HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 20 mars 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant les enfants:

HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce à l’égard des enfants signée par les parties le 20 mars 2024 ;

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

CONSTATE l’opposition des parties à l’intermédiation financière;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE [F] [L] et [X] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 JUILLET 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab g
Numéro d'arrêt : 23/10588
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.10588 ?
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