La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°23/10482

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab g, 10 juillet 2024, 23/10482


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024



N° RG 23/10482 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A5D

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [P] /

N° minute :
























Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du cons

eil
le : 14 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe confo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024


N° RG 23/10482 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A5D

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [P] /

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [B] [V], [J] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202221387 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Olivia PONTILLO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202221745 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [B], [V], [J] [P] et de [F] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2009 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] (Tunisie).

Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 19 octobre 2009.

De cette union, est issu [Y] [H] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).

Par requête conjointe en date du 16 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, sans formuler de demande de mesures provisoires.

Sur le fond, les époux demandent au juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
- Juger que l’épouse conservera l’usage du nom de son époux accolé à son nom de naissance, en plein accord avec [F] [S] et ce sans limitation de durée, sauf en cas de remariage de l’épouse ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, date alléguée de leur séparation effective;Juger que le domicile conjugal est un bien propre de [B] [P] et qu’il est actuellement et depuis la séparation de fait du couple, le domicile de [F] [S], que l’épouse accepte de lui laisser occuper à titre gratuit durant l’année qui suivra le prononcé du jugement du divorce ;Juger que [F] [S] devra verser à [B] [P] une somme de 170 euros au titre de participation aux charges au plus tard le 10 de chaque mois, le temps qu’il occupera ce logement ;Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez le père ;Fixer un droit maternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :- Tous les mercredis après-midi de 14h à 19h,
- Tous les samedis de 9h à 19h,
avec une suspension durant la moitié des vacances scolaires ;
Sur la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :– Le temps durant lequel l’époux occupera l’appartement de [B] [P] avec [Y] : juger que la pension que [B] [P] doit verser à [F] [S] prendra la forme d’un droit d’usage et d’habitation de cet appartement,
– A partir du moment où [F] [S] occupera son propre logement avec [Y] : juger que [B] [P] devra commencer le versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée à 80 euros par mois ;
- Juger que le mécanisme de l’intermédiation financière ne s’appliquera pas.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11] (Tunisie) ;

Vu la requête conjointe en date du 16 octobre 2023 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [F] [S], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14], arrondissement de [Localité 9] (Tunisie)

et de

- [B], [V], [J] [P] , née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13];

Concernant les époux :

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er août 2022 ;

AUTORISE [B], [V], [J] [P] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce sans limitation de durée, sauf en cas de remariage de l’épouse ;

CONSTATE l’accord des parties selon lequel [B] [P] accepte de laisser [F] [S] occuper à titre gratuit durant l’année qui suivra le prononcé du jugement du divorce l’ancien domicile conjugal, bien propre de [B] [P], situé [Adresse 8] [Localité 4] ;

DIT que [F] [S] devra verser à [B] [P] la somme de 170 euros au titre de participation aux charges au plus tard le 10 de chaque mois, le temps qu’il occupera ce logement; et au besoin L’Y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l’enfant :

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, [Y] [H] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile du père ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ;

DIT que la mère exercera son droit de visite libre, à charge pour elle de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile du père, sans frais pour lui et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
- Tous les mercredis après-midi de 14h à 19h,
- Tous les samedis de 9h à 19h,
avec une suspension durant la moitié des vacances scolaires.

DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

– Le temps durant lequel l’époux occupera l’appartement de [B] [P] avec [Y] :
DIT que la contribution que [B] [P] doit verser à [F] [S] prendra la forme d’un droit d’usage et d’habitation dans l’appartement, bien propre de l’épouse, situé [Adresse 8] [Localité 4] ;

– A partir du moment où [F] [S] occupera son propre logement avec [Y]:

FIXE à la somme de 80 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [Y] [H] [S], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), que [B] [P] devra verser à [F] [S], et au besoin l’y CONDAMNE ;

CONSTATE l’opposition des parties à l’intermédiation financière;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [F] [S] et [B] [V] [J] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 JUILLET 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab g
Numéro d'arrêt : 23/10482
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.10482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award