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10/07/2024 | FRANCE | N°23/00676

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 10 juillet 2024, 23/00676


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/03119 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00676 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FLV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR
Monsieur [D]

[U]
domicilié : chez SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03119 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00676 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FLV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [U]
domicilié : chez SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 mars 2023, Monsieur [D] [U] a formé opposition à la contrainte n° 937000002003408176 décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 27.223 Euros en ce compris 1.155 Euros de majorations de retard au titre des cotisations de mai à août 2019, octobre à décembre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020, février 2021 et le 2ème trimestre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la caisse,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 26.068 à titre de principal et 1.115 € de majorations de retard, au titre des cotisations de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021 et 2ème trimestre 2021,
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 27.223 €,
- Condamner Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance,
- Condamner Monsieur [D] [U] aux frais de signification de la contrainte,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D] [U].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations dues ont été calculées jusqu’au 8 avril 2021, date de radiation de l’activité de Monsieur [D] [U] et après prise en compte des versements effectués par celui-ci.

Monsieur [D] [U], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [D] [U] expédiée le 3 mars 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 3 mars 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, Monsieur [D] [U] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA.

Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [D] [U] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 27.223 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021 et 2ème trimestre 2021.

En conséquence, Monsieur [D] [U] sera condamné à payer la somme de 27.223 € à titre de cotisations et majorations de retard au titre pour les cotisations de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021 et 2ème trimestre 2021.

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [D] [U].

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 3 mars 2023 par Monsieur [D] [U] à la contrainte n° 937000002003408176 décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 27.223 Euros en ce compris 1.155 Euros de majorations de retard au titre des cotisations de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021 et 2ème trimestre 2021,

DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° 937000002003408176 décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 27.223 Euros en ce compris 1.155 Euros de majorations de retard au titre des cotisations de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021 et 2ème trimestre 2021,

DEBOUTE Monsieur [D] [U] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 937000002003408176 décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA,

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 27.223 Euros en ce compris 1.155 Euros de majorations de retard au titre des cotisations de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021 et 2ème trimestre 2021,

CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [U] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 23/00676
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.00676 ?
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