La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°22/01906

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 10 juillet 2024, 22/01906


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02385 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01906 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [I]
née le 17 Novembre 1984 à [Localité 4] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un p

ouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02385 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01906 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [I]
née le 17 Novembre 1984 à [Localité 4] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien

L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé expédié en ligne le 14 juillet 2022, Mme [W] [Z] épouse [I] a contesté la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant rejeté son recours contre le refus de prise en charge de frais de transport en commun par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2022, pour un transport effectué le 11 février 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 21 février 2024.

A l'audience, Mme [W] [Z] épouse [I], présente en personne, maintient les termes de son recours initial en évoquant qu'elle est atteinte d'un glaucome congénital gauche (3/10ème) et qu'elle a une prothèse à l'oeil droit. Elle indique qu'elle a dû se faire opérer à plusieurs reprises en urgence à [Localité 6] par le médecin spécialiste référent du glaucome, le Docteur [R] et qu'elle a en conséquence du se rendre à [Localité 6] plusieurs fois pour les consultations anesthésie, chirurgie et visites de contrôle.
Elle indique avoir produit à la CPAM tous les justificatifs nécessaires.

La CPAM, représentée par un inspecteur juridique maintient à l'audience les termes de son courrier en date du 19 janvier 2024 et demande la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu'il est question d'une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Et selon l'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport exposés pour des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En l'espèce, une prescription médicale de transport a bien été établie en date du 7 février 2022 par le docteur [F] [K].

Une demande en date du 21 mars 2022 a été adressée à la CPAM concernant la prise en charge de frais de transport en commun de Mme [W] [Z] épouse [I] effectué le 11 février 2022 aller et retour entre son domicile à [Localité 5] vers le cabinet du docteur [R] à [Localité 6].

Cependant la requérante n'établit pas que ce transport a dû être effectué en urgence.

La prescription a été adressée le 21 mars 2022 à la CPAM, soit postérieurement au transport effectué le 11 février 2022

Le déplacement en cause a donc été effectué sans l'accord préalable, exprès ou implicite, de la CPAM.

Faute d'urgence attestée et en l'absence d'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, la CPAM a fait une exacte application de la réglementation en vigueur.

Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [W] [Z] épouse [I] de son recours, et de confirmer la décision de refus de prise en charge des frais de transport en transport en commun exposés le 11 février 2022.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge Mme [W] [Z] épouse [I], partie qui succombe à ses prétentions.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et dernier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours de Mme [W] [Z] épouse [I] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant rejeté son recours contre le refus de prise en charge de frais de transport en commun par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2022, pour un transport effectué le 11 février 2022.

CONFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ayant rejeté son recours contre le refus de prise en charge de frais de transport en commun par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2022, pour un transport effectué le 11 février 2022.

DÉBOUTE Mme [W] [Z] épouse [I] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [I] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du Code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01906
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;22.01906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award