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10/07/2024 | FRANCE | N°19/04699

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 10 juillet 2024, 19/04699


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/03118 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04699 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR
Monsieur [D]

[R]
né le 14 Septembre 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté


DÉBATS : À l'...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03118 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04699 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 14 Septembre 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2019 au Greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, Monsieur [D] [R] a formé opposition à la contrainte n° 937000002005011614 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 26 juin 2019 d’un montant de 5213 € en ce compris 1.199 Euros de majorations de retard, au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,
- Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019 pour un montant de 4.773 à titre de principal et 440 € de majorations de retard, soit un total de 5.213 € au titre des cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018,
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 5.213 €,
- Condamner l’assuré aux dépens de l’instance,
- Condamner l’assuré aux frais de signification de la contrainte,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [R] en n-1 et n-2. Elle ajoute que Monsieur [R] a procédé à des règlements qui ont été déduits.

Monsieur [D] [R] n’est pas présent mais son Conseil a sollicité une dispense de comparution par courrier du 16 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de :

- Acter sa renonciation à l’opposition qu’il a formé le 8 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte établie par l’URSSAF PACA le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019,
- Acter son acquiescement à ladite contrainte,
- Dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de signification de la contrainte,
- Dire ce que de droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Qualification du jugement

Le Conseil de Monsieur [R] a formé une demande d’autorisation de dispense de comparution qui sera accordée.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [D] [R], expédiée le 8 juillet 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 20 juin 2019 a été signifiée le 26 juin 2019, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, l’URSSAF PACA précise les modalités de calcul des cotisations 2018.

Monsieur [D] [R] indique au Tribunal qu’il ne conteste pas le montant des cotisations sollicitées et qu’il renonce à son opposition.

Il y a donc lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [D] [R] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 5.213 € à titre de cotisations au titre des cotisations du 1er trimestre 2018, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018, en ce compris 440 € de majorations de retard.

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, Monsieur [D] [R] justifie avoir acquitté les frais de signification, ce que confirme l’URSSAF PACA.

Il n’y a donc pas lieu à condamner Monsieur [D] [R] aux frais de signification sur le fondement de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.

En revanche, Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens. en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 8 juillet 2019 à la contrainte n° 937000002005011614 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 26 juin 2019 d’un montant de 5213 € en ce compris les majorations de retard, au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 937000002005011614 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 26 juin 2019 d’un montant de 5213 € en ce compris les majorations de retard, au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5.213 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018.

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [R] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

NOT

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 19/04699
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;19.04699 ?
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