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10/07/2024 | FRANCE | N°19/03745

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 10 juillet 2024, 19/03745


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/03117 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03745 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLV2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Madame [I] [M]
née l

e 15 Janvier 1966 à [Localité 7] (NORD)
Chez M. [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03117 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03745 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLV2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [I] [M]
née le 15 Janvier 1966 à [Localité 7] (NORD)
Chez M. [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire Madame [I] [M] a formé opposition à la contrainte n° 11700000151825513300704837841993 décernée le 9 février 2016 par le Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 23 décembre 2016 d’un montant de 4.213,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 € au titre des cotisations dues pour la régularisation 2009 et 2010.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au Tribunal de :

- Déclarer le recours irrecevable pour forclusion,
- Constater la régularité de l’acte de signification de la contrainte,
- Constater que la contrainte est fondée en son principe et son montant,
- Valider la contrainte pour un montant de 4.213 € soit 3.999 € au titre des cotisations et contributions sociales et 214 € au titre des majorations de retard,
- Condamner Madame [M] [I] aux dépens de l’instance et à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF ILE DE FRANCE soulève la forclusion, faute pour Madame [M] d’avoir formé opposition dans le délai de quinze jours prescrits. Elle précise que la signification faite par l’huissier de justice est régulière, celui-ci ayant constaté la certitude du domicile et l’acte contenant toutes les mentions prescrites.

Madame [I] [M], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable son opposition à contrainte datée du 29 avril 2016,
- Constater l’absence de mise en demeure,
- Constater la prescription de la contrainte,
- Constater la nullité de la contrainte du 9 février 2016,
- Juger qu’aucune somme n’est due au titre de la contrainte du 9 février 2016,
- Condamner l’URSSAF à verser la somme de 2.500 € à Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son opposition, Madame [M] fait valoir, en premier lieu, qu’elle n’a été informée de la contrainte que le 18 avril 2019, suite à la saisie attribution réalisée sur son compte bancaire et que c’est à compter de cette date que le délai pour former opposition a commencé à courir. Elle précise qu’elle a procédé à la radiation de son activité le 4 février 2011 et qu’elle a déménagé à [Localité 7] à compter du 1er janvier 2012. Elle indique que le RSI ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse puisqu’elle s’est inscrite au RSI en juillet 2016 dans le cadre d’une nouvelle activité située à [Localité 7]. En second lieu, Madame [M] soulève la prescription et précise que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la contrainte.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [M] a été formée par courrier du 29 avril 2019.

Il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice du 23 décembre 2016.

S’il n’est pas contestable que l’opposition a été formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte, encore faut-il, pour que la forclusion soit constatée, que le délai de 15 jours aient régulièrement couru.

Il est constant que le délai est opposable au débiteur lorsque l’acte lui a été régulièrement signifié.

Il résulte des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».

Il en résulte que l’huissier de justice doit notamment vérifier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et en faire mention dans l’acte de signification.

Il est constant que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort de l’acte de signification que l’huissier de justice a constaté que le domicile était certain puisque le nom figurait sur la boîte aux lettres et que le voisinage confirmait cette adresse.

Toutefois, il ressort des éléments produits par Madame [M] que celle-ci résidait, depuis le 1er janvier 2012, à [Localité 7] ; et que cette nouvelle adresse avait été régulièrement déclaré au service des impôts.

En outre, Madame [M] justifie avoir déclaré une nouvelle activité indépendante auprès du RSI à compter du 1er juillet 2016, soit antérieurement à la signification de la contrainte.

Il résulte de ces éléments que l’huissier de justice était en mesure de connaitre l’adresse exacte de Madame [M] et des vérifications lui aurait permis de signifier l’acte à cette nouvelle adresse.

Ces éléments démontrent que l’huissier de justice n’a pas procédé à d’autres diligences que celle de vérifier le nom sur la boite aux lettres et de se faire confirmer l’adresse par le voisinage, ce qui s’avère insuffisant.

L’acte de signification de la contrainte du 23 décembre 2016 étant irrégulier, il y a donc lieu de constater que le délai n’a pas couru et que l’opposition de Madame [M] est recevable.

Le moyen tiré de la forclusion sera donc rejeté et l’opposition sera déclarée recevable.

Sur l’existence d’une mise en demeure préalable

En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l'espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE produit une lettre de mise en demeure datée du 13 février 2012 libellé à l’adresse de Madame [M] « [Adresse 1] »

Il échet de constater qu’aucune preuve d’envoi ni de réception n’est produit par l’URSSAF ILE DE FRANCE.

Il n’est donc pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure à Madame [M] préalablement à la contrainte.

Faute de preuve d’envoi d’une mise en demeure, la contrainte est irrégulière et sera donc annulée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.

En outre, aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les dépens et les frais de significations de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE.

Il n’apparait pas inéquitable de condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Madame [M] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme l’opposition formée le 29 avril 2019 par Madame [I] [M] à la contrainte n° 11700000151825513300704837841993 décernée le 9 février 2016 par le Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 23 décembre 2016 d’un montant de 4.213,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 €au titre des cotisations dues pour la régularisation 2009 et 2010,

ANNULE la contrainte n°11700000151825513300704837841993 décernée par le Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 9 février 2016 et signifiée le 23 décembre 2016 d’un montant de 4.213,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 €au titre des cotisations dues pour la régularisation 2009 et 2010,

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Madame [I] [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d’un mois pour former appel,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 19/03745
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;19.03745 ?
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