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10/07/2024 | FRANCE | N°19/02285

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 10 juillet 2024, 19/02285


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/03280 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02285 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDZS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE

S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me DE LA GASTINE Marie avocat


c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représenté par [U] [D] munie d’un pouvoir régulier



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : Ã

€ l'audience publique du 15 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VESPA Serge
AGGAL AIi...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03280 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02285 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDZS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE

S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me DE LA GASTINE Marie avocat

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représenté par [U] [D] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VESPA Serge
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/02285

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [13] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, opéré dans son établissement situé PLATEFORME LOGISTIQUE CLESUD situé [Adresse 19] numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et numéro de compte cotisant [XXXXXXXXXX07] par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA), s'étant traduit par une lettre d'observations du 25 juillet 2018 portant sur les chefs de redressement suivants :

Chef de redressement n°1 : Retraite complémentaire cadre tranche A,Chef de redressement n°6 : Rupture pour faute grave,Chef de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation,Chef de redressement n°8 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur,Chef de redressement n° 9 : frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise,Chef de redressement n°10 : Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),Chef n°11 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais autoroute domicile – travail,
La société [13] était destinataire d’une mise en demeure délivrée le 5 octobre 2018 pour un montant de 19.557 €, dont 17.829 € en cotisations et 1.728 € en majorations de retard pour la période des années 2015 à 2017.

Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2018, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et les chefs de redressement n° 1, 6, 7 et 11.

Par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 26 février 2019, la SAS [13] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Par décision rendue le 31 mars 2021, notifiée le 12 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [13] et maintenu les chefs de redressement litigieux.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 octobre 2021, la SAS [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.

Par conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [13] demande au tribunal de :

Annuler la mise en demeure du 5 octobre 2018 pour un montant de 17.829 € et, en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 17.829 € outre les majorations de retard afférentes ;Annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 2.372 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 2.372 €, outre les majorations de retard afférentes,Annuler le chef de redressement n° 6 pour un montant de 6.274 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 2.674 €, outre les majorations de retard afférentes,Annuler le chef de redressement n°7 pour un montant de 1.862 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 1.862 €, outre les majorations de retard afférentes,Annuler le chef de redressement n° 11 pour un montant de 2.601 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 2.601 €, outre les majorations de retard afférentes,Condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière faute d’avoir été notifiée à l’adresse du siège de la société ou à l’adresse de l’établissement concerné par le redressement.

Sur le fond, en contestation du chef de redressement n° 1, la société [13] fait valoir que les contributions versées à l’ARCCO sur la base de taux dérogatoires doivent être exclues de l’assiette des cotisations dès lors que, ayant reçu par apport partiel d’actifs une branche d’activité de la société [12] – précédemment dénommée [20] - laquelle appliquait un taux dérogatoire antérieurement au 2 janvier 1993, et ayant été subrogée dans l’ensemble de ses droits et obligations, elle constitue la suite économique de celle-ci.

En contestation du chef de redressement n° 6, la société [13] fait valoir que la seule conclusion d’une transaction postérieurement au licenciement pour faute grave ne saurait, en soi, conduire à l’ouverture d’un droit pour le salarié au versement d’une indemnité de préavis et que, en l’absence de renonciation express de l’employeur à la qualification de la faute grave, aucune indemnité de préavis n’est due.

En contestation du chef de redressement n° 7, la société [13] fait valoir qu’elle démontre que la carte carburant péage n’est utilisée par les salariés qu’à des fins professionnelles et que ces derniers supportent leurs frais de carburant pour l’utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles.

En contestation du chef de redressement n° 11, la société [13] se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF et fait valoir que lors d’un précédent contrôle portant sur la période 2009-2011, l’URSSAF a constaté la pratique relative à la mise à disposition aux salariés du badge télépéage pour les frais de péages correspondant aux trajets domicile – lieu de travail habituel sans que ce constat ne donne lieu à une quelconque observation.

Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

Ordonner la jonction des recours 19/02283, 19/02284, 19/02285 et 19/02286,Rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante,Confirmer la régularité de la mise en demeure,Confirmer le point de redressement n° 1 : retraite complémentaire Cadre AConfirmer le point de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule : principe et évaluationConstater que les règlements effectués sur les cotisations, ainsi que la remise des majorations de retard ont éteint la créance due sur l’établissement,Condamner la SAS [13] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la mise en demeure a été notifiée à l’adresse de la direction régionale conformément à la demande de la société [13], cette adresse étant présentée comme l'adresse de correspondance sur son papier entête.

Sur le fond, s’agissant du chef de redressement n° 1, l’URSSAF rappelle que les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaires obligatoires sont exclues de l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle précise que si l’article 16 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 permet que les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 sur la base de taux contractuels ou d’une assiette supérieure aux taux fixées par l’article 13 peuvent continuer à produire leurs effets, c’est à la condition que la société justifie être née d’une fusion et que l’opération de transfert partiel d’actif n’a conduit à la création d’un seul et unique établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux sociétés parties à l’opération continuent d’exister.

S’agissant du chef de redressement n° 6, l’URSSAF PACA rappelle que l’indemnité transactionnelle n‘est exclue de l’assiette de cotisation que lorsque l’employeur apporte la preuve que la somme allouée compense un préjudice pour le salarié et que la rupture du contrat reste un licenciement pour faute grave. L’URSSAF fait valoir que l’indemnité transactionnelle implique que l’employeur ait renoncé au caractère fautif du licenciement, de sorte que le montant de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents doit être réintégré dans l’assiette des cotisations. L’URSSAF PACA considère que le protocole conclu entre la société [13] et Monsieur [E] ne fait pas apparaitre clairement la volonté de l’employeur de maintenir la qualification de faute grave.

S’agissant du chef de redressement n° 7, l’URSSAF PACA soutient que la société décompte un avantage en nature sur la base de 9 % du prix d’achat du véhicule alors qu’elle ne démontre pas que les salariés payent leur carburant pour leur trajet privé. Elle ajoute que l’analyse de la carte essence de certains salariés a permis de constater une consommation de carburant supérieure au kilométrage parcouru entre le domicile et le lieu de travail habituel.

S’agissant du chef de redressement n° 11, l’URSSAF PACA soutient que la société ne peut se prévaloir d’un accord tacite puisque la pratique relevée par l’inspecteur lors du précédent contrôle portant sur la période 2009-2012 concernait l’utilisation des badges de télépéages les weekends et non la semaine sur les trajets domicile-lieu de travail habituel, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette pratique existait. Elle ajoute que la société était informée que les dépenses personnelles des salariés devaient être soumises à charges sociales.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité de la mise en demeure

L’article L 244-2b prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, la société [13] fait valoir que la mise en demeure a été notifiée à son adresse de correspondance qui ne correspond ni à l’adresse du siège social, ni à l’adresse de son établissement concerné par le redressement.

L’URSSAF ne conteste pas cette situation mais soutient que c’est la société [13] qui a sollicité que l’ensemble des documents lui soient adressés à l’adresse [18] [Localité 4].

Si l’URSSAF se prévaut d’un email que lui aurait adressé en ce sens la Responsable de ressources humaines, force est de constater que ledit mail, bien que visé au bordereau de l’URSSAF en pièce n° 5, ne figure pas dans les pièces remises au tribunal.

Pour autant, il résulte des pièces produites par les parties que la lettre d’observations en date du 25 juillet 2018 ainsi que la lettre de réponse de l’URSSAF PACA aux observations de la société [13], du 31 août 2018 et la mise en demeure, ont été adressées à l’adresse située [Localité 17], adresse présentée par la société, sur son papier entête, comme étant son adresse de correspondance.

La société ne conteste pas avoir eu connaissance de l’ensemble de ces documents et avoir pu formuler ses observations et contester les chefs de redressement dans le respect du principe du contradictoire.

Si ces documents, et en particulier la mise en demeure, n’ont pas été notifiés à l’adresse du siège social, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas été adressés à un tiers mais bien à la société en personne, laquelle a été informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et a pu répondre dans les délais prescrits et faire valoir ses droits de la défense et ses droits d’action.

Dans ces conditions, la mise en demeure est régulière et le moyen de nullité sera rejeté.

Sur le fond

Sur le chef de redressement n° 1 : retraite complémentaire cadre tranche A

L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’assujettissement à cotisations de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, tout en listant limitativement un certain nombre d'exonérations.

L’article L242-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Aux termes de l'article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la contribution des employeurs celles destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 ;

L’article L.921-4 du code de la sécurité sociale dispose que les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions.

L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, dispose qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

L’article 15 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, dit ARRCO, fixe la répartition des contributions à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés sauf pour les entreprises :
-visées par une convention ou un accord de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente,
-et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.

Cet article stipule en son dernier alinéa qu’une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise partie à l’opération dont l’effectif des cotisants est le plus important.

L’article 13 de cet accord modifié fixe les taux de cotisations contractuels en précisant dans son dernier alinéa qu’ils ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, leur être supérieurs.

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le taux des cotisations de retraite obligatoire appliqués par la société [14] aux salariés cadres étaient de 4,25 % en part salariale et 5,75 % en part patronale, au lieu de 3,1 % en part salariale et 4,65 % en part patronale admissible dans les limites de l’exonération de cotisations. L’URSSAF a donc considéré que la société [13] consentait à ses salarié un avantage représentatif de la différence (soit 5,75 % - 4,65 % = 1,1 %).

Tout en reconnaissant appliquer un taux supérieur de ses cotisations patronales de retraite obligatoire au regard du taux de base du régime obligatoire, la société conteste ce chef de redressement au motif que l’article 13 de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 autorise l'application d’un taux de cotisation supérieur au taux obligatoire lorsque celui-ci était appliqué avant le 2 janvier 1993, lequel entre dans le champ de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales.

Elle précise qu’elle constitue la suite économique de la société [20] – devenue [12] – laquelle appliquait un taux dérogatoire antérieurement au 2 janvier 1993 et dont elle a repris les engagements souscrits antérieurement au 2 janvier 1993 par suite d’un transfert partiel d’actif d’une branche d’activité.

L’URSSAF fait valoir que la société ne démontre pas être née d’une fusion et que dans la mesure où l’opération conclue avec la société [20] a donné lieu à la création de deux entités distinctes, le maintien des taux antérieurs constituaient une possibilité et non une obligation en application de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

L’article 16 de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 relatifs au adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 prévoit que « sous réserve d'examen des cas par la Commission paritaire, les adhésions souscrites sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieurs aux limites fixées à l'article 13 ci-dessus peuvent continuer, dans le cadre du présent Accord, à produire leurs effets ».

L’article 14 du même accord relatif à l’alignement des taux de cotisation contractuels prévoit que « en cas de fusion, d'absorption ou de cession d'entreprises donnant lieu à la création d'un seul et même établissement, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées ci-après.
En cas d'unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d'une convention de branche prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux contractuel obligatoire visé à l'article 13 § 1 a), peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l'unification des taux et assiettes dans les conditions visées ci-après.
En cas de fusion avec maintien d'établissements distincts, de prise de participation financière ou de prise en location-gérance (définies à l'article 9 de l'annexe A), l'unification est autorisée dans les conditions suivantes. Elle ne revêt un caractère obligatoire que si elle est accompagnée d'un changement d'institution.
L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.
Si le taux moyen sur T1 est supérieur au taux contractuel obligatoire fixé à l'article 13 §1 a), l'alignement peut intervenir sur la base du taux obligatoire, par accord au sein de l'entreprise, avec versement d'une contribution financière ayant pour objet le maintien des droits des salariés et anciens salariés, calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue. Sous réserve de la prise en compte du taux visé à l'article 13 § 1 b), il en est de même pour les opérations correspondant à la partie des rémunérations des non-cadres dépassant le plafond de la Sécurité sociale.
Cette contribution financière est calculée de façon actuarielle dans les conditions fixées par l'annexe D au présent Accord.
La constitution d'un groupe fermé, en cas d'alignement de taux, est soumise à des conditions précisées à ladite annexe.
La réduction de taux peut également intervenir sous forme de démission, soit par accord collectif, soit par accord entre l'employeur et les 2/3 des votants au sein du groupe constitué par les actifs et les allocataires issus des entreprises dont les taux étaient, avant la transformation, supérieurs aux taux contractuels obligatoires visés à l'article 13 de l'Accord.
La démission implique notamment la suppression des droits susvisés et le versement d'une indemnité de démission, dans les conditions précisées par l'annexe D au présent Accord ».

L’article 9 de l’annexe A défini les cas de changements d’institutions autorisés :

A- Opérations entre des entreprises adhérentes d'institutions différentes :
fusions d’entreprises, absorptions totales ou partielles d’une entreprise par une autre, ou cessions d’un établissement, mettant en présence plusieurs entreprises ou établissements adhérant à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés, y compris cessions ou restructurations nées d’un plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce, transferts d'une association à une autre de la gestion d'un établissement indépendamment d'une transformation juridique, dans la mesure où ces associations adhèrent à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés ;Prises de participations financières à hauteur d’au moins 34 % du capital, qui non seulement entraînent des modifications quant aux personnes physiques ou morales qui contrôlent les entreprises, mais s'accompagnent de transformations quant aux conditions d'emploi des personnels (transferts de personnel, application au personnel de l'entreprise dans laquelle des participations financières ont été prises du statut commun au personnel du groupe qui a acquis lesdites participations...) ;Prises en location-gérance d'une entreprise par une autre entreprise préexistante, sous réserve que cette opération soit le prélude à une fusion ;Constitutions d'un groupe économique d’entreprises lorsqu’une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre ces entreprises
Dans les cas visés au A- a) donnant lieu à un regroupement des entreprises en présence qui ne constituent plus qu’un seul établissement, le regroupement des adhésions est obligatoire.
Si les entreprises parties à l'opération demeurent des établissements distincts (2), il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation. Il en est de même dans les cas visés au A- b), c) et d).
Lorsqu’il ne revêt pas un caractère obligatoire, le transfert d’adhésion doit faire l’objet d’une demande expresse présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la date du fait générateur (fusion, reconnaissance de l’unité économique et sociale, prise de participation financière, prise en location- gérance...).
Le transfert d'adhésion est subordonné à la mise en place d'un statut commun du personnel en matière de retraite complémentaire.
La mise en place d'un statut commun implique également le regroupement, auprès de l'institution ayant recueilli l'adhésion à titre obligatoire, des adhésions éventuellement souscrites auprès d'institutions différentes pour les mêmes catégories de personnels ».

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société [13] a été constituée le 30 novembre 2001 et que, par contrat d’apport partiel du 22 novembre 2002 conclu avec la société [12] et faisant suite à un contrat de location gérance, elle a repris la branche complète et autonome des activités de gestion de stock, entreposage, préparation de commandes, conditionnement de cette dernière exploités à [Localité 10], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 8] et [Localité 16].

La lecture du contrat fait apparaitre un apport net de 770.808 €, entrainant une augmentation du capital de la société [13] de ce montant, celui-ci passant de 40.000 € à 810.000 €.

Il en résulte que la société [13], dont il n’est pas établi qu’elle disposait antérieurement d’un personnel et d’une activité propre a été créée pour accueillir une branche autonome d’activité de la société [12] (anciennement [20]).

Dans ces conditions, la société [13] est bien fondée à se prévaloir des engagements dérogatoires visés à l’article 13 de l’accord souscrits par la société [12] antérieurement au 2 janvier 1993.

Le chef de redressement sera donc annulé.

Sur le chef de redressement n° 6 : rupture pour faute grave

En application des articles L.1234-5 et L.1234-9, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts.

Dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l'indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

Dans le cadre d'un règlement amiable intervenu à l'occasion d'un licenciement pour faute grave, il est constant que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger impliquent nécessairement pour l'employeur l'abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui si elle avait été maintenue ne pouvait que conduire à priver le salarié de toute indemnité, de quelque nature que ce soit.

En conséquence et du fait de la transaction intervenue, l'indemnité globale et forfaitaire versée inclut nécessairement l'indemnité de préavis qui doit être soumise à cotisations.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait conclu avec un salarié, Monsieur [E], une transaction prévoyant le versement de la somme de 44.125 € brute à titre d’indemnité transactionnelle et ont considéré qu’elle aurait dû décompter le montant du préavis et des congés payés afférents.

La SAS [13] soutient que la transaction précise qu’elle entendait maintenir sa décision de licencier le salarié pour faute grave et qu’elle ne reconnaissait pas le bienfondé des arguments de celui-ci.

Il y a néanmoins lieu de rappeler qu’il appartient à l’employeur de démontrer le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution desdites transactions incombe.

Si l'employeur produit le protocole déjà soumis à la vérification des agents contrôleurs, il ne verse aucun des éléments relatifs à :

-la notification du licenciement, permettant de vérifier la réalité des motifs invoqués ;
-l'intention effective du salarié de contester celui-ci devant la juridiction prudhommale, permettant d'apprécier la réalité des griefs invoqués et d'évaluer son préjudice éventuel, dont l'estimation se trouve par ailleurs inexistante aux termes de l’acte conclu ;
-le respect du délai d'information et de réflexion laissé à l'intéressé quant à la transaction qui lui est proposée, étant constaté à l'examen de ces éléments une très grande proximité entre la date du licenciement et celle de la signature de la transaction ;
-la date de remise du chèque de paiement et de son encaissement par l’intéressé.

La seule transaction produite est insuffisante à établir ou démontrer que les indemnités forfaitaires globales versées aux salariés concernés avaient uniquement la nature de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice né de la perte de l'emploi ou des circonstances de la rupture.

Par voie de conséquence, la société [13] ne rapportant pas la preuve de sa prétention, ce chef de redressement sera dès lors maintenu.

Sur le chef de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation

Etant rappelé le principe prévu à L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale de l’assujettissement à cotisations de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, tout en listant limitativement un certain nombre d'exonérations, l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2002 relatif aux avantages en nature, dans sa version applicable au présent litige, prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
Lors du contrôle l’inspecteur a constaté que certains salariés disposaient d’un véhicule de fonction et que l’employeur décomptait un avantage en nature de 9 % du prix d’achat du véhicule, ce qui signifiait que les salariés supportaient eux-mêmes les frais de carburant pour leurs déplacements personnels. L’inspecteur a considéré que l’employeur ne démontrait pas que les salariés payaient leur frais de carburant et a constaté, après analyse des cartes de carburants que les salariés utilisaient leur carte les jours de départ ou les veilles de départ en congés ou en weekend. L’inspecteur en a déduit une utilisation à des fins personnelles de la carte carburant et a appliqué un taux de 12 % du prix d’achat du véhicule.

La société [13] réplique que l’utilisation de la carte carburant est exclusivement professionnelle et que l’utilisation de cette carte lors des journées non travaillées donnent lieu à une alerte et à une régularisation auprès des salariés concernées.

Il appartient à la société [13] de démontrer que les salariés prennent en charge les frais de carburant pour leurs déplacements personnels.

En l’espèce, la société [13] produit une charte prévoyant les modalités d’attribution et d’utilisation du véhicule de fonction et dont l’article 2 précise :

« Carte de carburant et de péage :

La carte carburant/péage n’est prévue que pour l’utilisation professionnelle de votre véhicule professionnel, elle est donc strictement limitée aux jours travaillés. Elle ne peut pas être utilisée pendant le weekend, les jours de congés, les jours fériés et les arrêts maladie » (…) des alertes mails sont envoyés au responsable de parc en cas d’utilisation de la carte les weekends et jours fériés ».

Cette charte est remise aux salariés concernés et signés par eux.

La société [13] produit également une synthèse des anomalies détectées faisant apparaitre la liste des salariés concernés, les jours d’utilisation de la carte à des fins personnelles et la conséquence (« utilisation à tort : déduction sur note de frais »).

S’il ressort de ces éléments que la société [13] interdit, en théorie, l’utilisation de la carte carburant les jours non travaillés, aucun élément ne permet néanmoins de démontrer une absence totale d’utilisation de la carte à des fins personnelles.

Ainsi, la société [12] n’apporte aucun élément sur les mesures concrètes prises en son sein pour contrôler les kilométrages précis effectués par les salariés et pour sanctionner les salariés ayant utilisé la carte à des fins personnelles.

En particulier, aucun élément n’est produit pour démontrer qu’une régularisation est effectuée et que les salariés font l’objet d’une convocation ainsi que l’allègue l’employeur – et ce alors même que l’inspecteur de l’URSSAF a pu constater une consommation de carburant supérieure aux trajets professionnels effectués par plusieurs salariés.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [13] ne démontre pas l’utilisation exclusivement professionnelle des frais de carburant, de sorte que le redressement opéré de ce chef est justifié.

Ce chef de redressement sera donc maintenu.

Sur le chef de redressement n°11 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais autoroute domicile – travail,

Tout avantage attribué à l’occasion ou en contre partie du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale.

L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société [13] rembourse à certains salariés les frais de péage correspondant aux trajets domicile-lieu de travail habituel.

Si, en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l’employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l’identique, que l’inspecteur a effectivement examiné les points litigieux, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, et qu’il n’a formulé aucune observation.

L’accord tacite n’est ainsi caractérisé que lorsque les deux éléments suivants sont simultanément réunis :

-une identité de situation avérée et établie entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux,
-et la possibilité pour l’organisme de recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle sans avoir formulé d’observation.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 5 septembre 2012 que lors de ce précédent contrôle l’URSSAF a formulé une observation sur l’utilisation par les salariés de télébadge le weekend et la prise en charge par l’employeur des dépenses personnelles du salarié à ce titre.

Or, en formulant une observation pour l’usage des badges uniquement le weekend, l’inspecteur a nécessairement admis tacitement leur usage la semaine, en particulier sur les trajets domicile-lieu de travail.

L’URSSAF ne peut conclure que cette pratique n’existait pas la semaine alors même qu’il est peu plausible que les salariés aient limité leur utilisation des badges le weekend et qu’ils ne les aient pas utilisés la semaine.

Il y a donc lieu de considérer que la situation était identique et que l’URSSAF disposait des éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société [13] et ce chef de redressement sera annulé.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA, qui succombe partiellement à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que la société a dû exposer pour l’application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE régulière la mise en demeure du 5 octobre 2018 délivrée par l’URSSAF PACA ;

- ANNULE le chef de redressement n° 1 : retraite complémentaire cadre tranche A,

- CONDAMNE l’URSSAF PACA à rembourser à la société [13] la somme de 2.372 €, outre les majorations de retard afférentes,

- CONFIRME le chef de redressement n° 6 : rupture pour faute grave,

- CONFIRME le chef de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation

- ANNULE le chef de redressement n° 11 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié : frais autoroute,

- CONDAMNE l’URSSAF PACA à rembourser à la société [13] la somme de 2.601 €, outre les majorations de retard afférentes,

- CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à la SAS [13] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/02285
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;19.02285 ?
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