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10/07/2024 | FRANCE | N°19/02089

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 10 juillet 2024, 19/02089


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/03116 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02089 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC7X

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]

- [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024


COMPOSITION DU T...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03116 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02089 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC7X

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6] - [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

Insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié par son Conseil le 4 février 2019 au Greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille, la SARL [6], le [5] a formé opposition aux contraintes suivantes :

- Contrainte n° 0063624463 décernée le 11 avril 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 18 avril 2018 d’un montant de 1947 € au titre des cotisations de janvier 2018, en ce compris la somme de 96 € au titre des majorations de retard,
- Contrainte n° 0063715616 décernée le 9 mai 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 16 mai 2018 d’un montant de 4.245 € au titre des cotisations de février 2018, en ce compris la somme de 209 € au titre des majorations de retard,
- Contrainte n° 0063799874 décernée le 5 juin 2018 par le Directeur de L’URSSAF PACA et signifiée le 12 juin 2018 d’un montant de 2.496 € au titre des cotisations de mars 2018, en ce compris la somme de 123 € au titre des majorations de retard,
- Contrainte n° 0063946612 décernée le 8 août 2018 par le Directeur de L’URSSAF PACA et signifiée le 14 août 2018 d’un montant de 5.076,03 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017, avril et mai 2018, en ce compris la somme de 487 € au titre des majorations de retard,
- Contrainte n° 0063998020 décernée le 10 septembre 2018 par le Directeur de L’URSSAF PACA et signifiée le 17 septembre 2018 d’un montant de 5.102 € au titre des cotisations de juillet 2017 et juin 2018, en ce compris la somme de 319 € au titre des majorations de retard,
- Contrainte n° 0063507779 décernée le 18 septembre 2018 par le Directeur de L’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant de 16.312,14 € au titre des cotisations de juillet, octobre, novembre et décembre 2017, en ce compris la somme de 940 € au titre des majorations de retard,
- Contrainte n°0064091640 décernée le 23 octobre 2018 par le Directeur de L’URSSAF PACA et signifiée le 29 octobre 2018 d’un montant de 6.477,66 € au titre des cotisations de juillet 2018, en ce compris la somme de 487 € au titre des majorations de retard,
- Contrainte n° 0064143149 décernée le 6 novembre 2018 par le Directeur de L’URSSAF PACA et signifiée le 9 novembre 2018 d’un montant de 10.240 € au titre des cotisations du mois d’août 2018, en ce compris la somme de 506 € au titre des majorations de retard,

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.

A l’audience, l’URSSAF PACA représentée par son Conseil, demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition et à titre subsidiaire de déclarer bien fondée les sommes réclamées et, reconventionnellement, de valider les huit contraintes et de condamner, par inscription au passif auprès du mandataire, la somme de 48.434 € en principal au titre des mois d’octobre 2017 à août 2018 inclus.

Au soutien de ces demandes, elle soulève la forclusion de l’opposition en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.

La SARL [6], régulièrement citée à étude par exploit de commissaire de justice le 7 février 2024, n'est pas présente ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l’article 369 du Code de procédure civile, « l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».

L’article L622-23 du Code du commerce prévoit que « les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.

En l’espèce, il ressort des écritures de l’URSSAF PACA que la SARL [6] fait l’objet d’une procédure collective, sans précision sur cette procédure en cours.

Or, il ne résulte d’aucun élément que l’URSSAF PACA n’a informé le tribunal de l’ouverture d’une procédure collective ni même fait convoquer le mandataire judiciaire, obligation qui lui incombe.

Par ailleurs, l’URSSAF PACA ne justifie pas d’une déclaration de créance.

Dans ces conditions, afin de permettre à l’URSSAF PACA de convoquer le mandataire judiciaire et de justifier d’une déclaration de créance, il apparait nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2024 à 9h salle 3 afin de permettre à l’URSSAF PACA convoquer le mandataire judiciaire de la SARL [6] et de justifier d’une déclaration de créance,

RESERVE les autres demandes.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 19/02089
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;19.02089 ?
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