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10/07/2024 | FRANCE | N°18/05080

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 10 juillet 2024, 18/05080


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/03115 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 18/05080 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOVK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Madame [R

] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03115 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 18/05080 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOVK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2018 au greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Madame [R] [D] a formé opposition aux contraintes suivantes :

- Contrainte n° 93700000200079929600020973210213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 4 septembre 2018 d’un montant de 7.436,52 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de juillet à août 2013 et de février à août 2014.
- Contrainte n° 93700000200079929600606393110213 décernée le 17 septembre 2018 part le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant de 7.540 €, en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2014, le 4ème trimestre 2014, les 1er, 2ème et 4ème trimestre 2015, le 1er trimestre 2016 et le mois de décembre 2017.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de :

- Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [R] [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond,
Pour la contrainte référencée n° 93700000200079929600020973210213
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 17 septembre 2018 et signifiée le 24 septembre 2018 pour un montant ramené à 5.871,52 € au principal et 361 € de majorations de retard, soit un total ramené à 6.232,52 € au titre des mois d’août, septembre 2013, février, avril, mai, juin, juillet, août 2014,
- Condamner Madame [R] [D] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,

Pour la contrainte référencée 93700000200079929600606393110213

- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 17 septembre 2018 et signifiée le 24 septembre 2018 pour un montant ramené à 7.070 € au principal et 470 € de majorations de retard, soit un total ramené à 7.540 € au titre des mois de septembre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er, 2ème, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, décembre 2017.
- Condamner Madame [R] [D] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [R] [D].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les contraintes ont régulièrement été précédées de l’envoi de mises en demeure, que les contraintes ont été signifiées dans le délai de prescription, et sur le fond, que les cotisations dues ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [R] [D].

Madame [R] [D], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :

- Recevoir Madame [D] en son opposition, la dire fondée,
- Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et conclusions,
- Juger que l’URSSAF renonce à faire valider la contrainte pour les cotisations de juillet 2013,
- Juger de la nullité de la contrainte émise le 17 septembre 2018 en raison de la discordance des sommes réclamées entre la contrainte et la mise en demeure pour les cotisations du 1er trimestre 2015 pour un montant de 1.828 € et les cotisations de décembre 2017 où il est inscrit 508 €,
- Constater que l’action de la caisse est prescrite dans son action de recouvrement,

En conséquence,

- Dire et juger que les contraintes ne pourront être validées,
- Dire et juger que la 1ère contrainte ne pourra être validée pour septembre 2014, 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015, 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016 et décembre 2017,
- Dire et juger que la 2ème contrainte ne pourra être validée pour les cotisations de juillet 2013, août 2013 et septembre 2013, février 2014, mars 2014, avril 2014, mai 2014, juin 2014, juillet 2014 et août 2014 est prescrite.

En tout état de cause :

- Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son opposition, Madame [D] fait valoir en premier lieu, que l’URSSAF ne justifie que l’envoi de la mise en demeure afférente aux cotisations appelées pour juillet 2013 ni aux cotisations visées dans la seconde contrainte. En second lieu, Madame [D] soutient que les contraintes et les mises en demeure contiennent des mentions différentes, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de connaitre l’étendue de son obligation. Enfin, Madame [D] soulève la prescription des mises en demeure.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition aux deux contraintes, du 5 octobre 2018 sera déclarée recevable en ce que les contraintes décernées ont été signifiées par exploit d’huissier le 24 septembre 2018, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur la preuve d’envoi des mises en demeure

En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l'espèce, l’URSSAF PACA produit :

Au titre de la contrainte n° 93700000200079929600020973210213 :

- Une lettre de mise en demeure datée du 9 août 2013 portant sur les cotisations de juillet 2013 adressée à l’adresse « [Adresse 5] » accompagnée de l’avis de passage du facteur mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse »,
- Une mise en demeure datée du 10 octobre 2013 portant sur les cotisations des mois d’août et septembre 2013 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,
- Une mise en demeure datée du 22 avril 2014 portant sur les cotisations des mois de février et mars 2014 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,
- Une mise en demeure datée du 10 juillet 2014 portant sur les cotisations des mois d’avril, mai et juin 2014 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,
- Une mise en demeure datée du 13 août 2014 portant sur les cotisations des mois de juillet et août 2014 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé.

L’Urssaf précise ne pas solliciter la validation de la contrainte au titre de la période de juillet 2013.

S’agissant des autres périodes, l’URSSAF justifie de la notification de mises en demeure.

La contrainte est donc régulière en ce qui concerne les sommes visées dans les mises en demeure dont l’envoi est justifié.

Au titre de la contrainte n° 93700000200079929600606393110213, l’URSSAF PACA produit :

- Une mise en demeure datée du 9 octobre 2014 portant sur les cotisations des mois de septembre 2014 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,
- Une mise en demeure datée du 10 juin 2015 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015 adressée à l’adresse «[Adresse 3]», sans aucune preuve d’envoi,
- Une mise en demeure datée du 12 mars 2015 portant sur les cotisations des mois de 1er trimestre 2015 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,
- Une mise en demeure datée du 21 décembre 2015 portant sur les cotisations des mois du 4ème trimestre 2015 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,
- Une mise en demeure datée du 8 avril 2016 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2016 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,
- Une mise en demeure datée du 21 février 2018 portant sur les cotisations de décembre 2017 adressée à l’adresse « [Adresse 3] » accompagnée d’un accusé de réception signé,

Il résulte de ces éléments que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure au titre de la période du 4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015.

Pour le reste, l’URSSAF justifie de l’envoi de mises en demeure.

La nullité de la mise en demeure du 10 juin 2015 n’affecte pas la validité de la contrainte mais porte uniquement sur les causes qui y sont mentionnés, de sorte que le montant de la contrainte sera réduit en conséquence.

Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations

L’article L 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 que “l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3”.

Aux termes de l'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

L’article L244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il ressort de cette disposition d'une part qu'en présence d'une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit en l'espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s'applique. En l'espèce, le délai de prescription selon la loi ancienne expirait le 20 octobre 2017.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.

En l’espèce, en application des dispositions précitées, s’agissant de la contrainte n°93700000200079929600020973210213 :

- La prescription de la mise en demeure du 9 octobre 2014 expirait le 9 novembre 2019,
- La prescription de la mise en demeure du 12 juin 2015 expirait le 1er janvier 2020,
- La prescription de la mise en demeure du 12 mars 2015 expirait le 1er janvier 2020,
- La prescription de la mise en demeure du 24 décembre 2015 expirait le 1er janvier 2020,

S’agissant de la contrainte n° 93700000200079929600606393110213, il sera constaté que:

- La prescription de la mise en demeure du 9 août 2013 était acquise au 9 septembre 2018,
- La prescription de la mise en demeure du 10 octobre 2013 était acquise au 10 novembre 2018,
- La prescription de la mise en demeure du 22 avril 2014 était acquise au 22 mai 2019,
- La prescription de la mise en demeure du 10 juillet 2014 était acquise au 10 août 2019,
- La prescription de la mise en demeure du 13 août 2014 était acquise au 13 septembre 2019,

Les contraintes ont été signifiées le 24 septembre 2018, soit dans le délai de prescription.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription sera rejeté et il y a lieu de dire que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.

Sur la motivation des contraintes

La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet laquelle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

Ainsi la contrainte qui ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées doit être annulée.

Par ailleurs, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

En l’espèce, les contraintes mentionnent le montant des sommes réclamées, la nature, la période concernée et procède à un renvoi aux différentes mises en demeure.

Contrairement à ce que fait valoir Madame [D], il n’y a pas de différences de montant entre les mises en demeure et les contraintes, seule la ventilation est différente puisque certaines sommes apparaissent en déduction, suite à des versements intervenus ou des remises de majoration. Il n’y a donc pas d’incohérence entre les mises en demeure et les contraintes.

Madame [D] était donc parfaitement en mesure d’avoir connaissance de connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Le moyen tiré de la nullité des contraintes sera donc rejeté.

Sur le bien fondé des sommes réclamées :

Madame [R] [D] est affiliée à la protection sociale des indépendants depuis le 1er juin 1995, en qualité de d’artisan, Chef d’entreprise individuelle.

Il est acquis que Madame [R] [D] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale.

S'agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires.

Ces cotisations sont calculées, chaque année :

-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif pour les cotisations invalidité et décès.

L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

En l'espèce, Madame [R] [D] a déclaré des revenus pour les années 2013 à 2017.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

Force est de constater en l’espèce que Madame [D] ne conteste pas le calcul des cotisations ainsi réclamées par l’URSSAF PACA qui apparaissent fondées tant dans leur montant que dans leur principe.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider les contraintes, sauf en ce qui concerne la période de juillet 2013 pour laquelle l’URSSAF ne formule aucune demande et pour la période des 4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015 pour laquelle l’envoi d’une mise en demeure n’est pas démontré.

Sur les demandes accessoires

Madame [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [R] [D] sera également condamnée aux frais de signification des contraintes en application des articles R133-6 du Code de la sécurité sociale.

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Sur la contrainte n° 93700000200079929600020973210213 :

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 5 octobre 2018 par Madame [R] [D] à la contrainte n° 93700000200079929600020973210213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant de 7.436,52 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de juillet à août 2013 et de février à août 2014.

DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 93700000200079929600020973210213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 pour un montant ramené à la somme de 6.232,52 Euros, en ce compris la somme de 361 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du mois d’août 2013 et des mois de février à août 2014.

DEBOUTE Madame [R] [D] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 93700000200079929600020973210213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant ramené à la somme de 6.232,52 Euros, en ce compris la somme de 361 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du mois d’août 2013 et des mois de février à août 2014,

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.232,52 Euros, en ce compris la somme de 361 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du mois d’août 2013 et des mois de février à août 2014,

Sur la contrainte n° 93700000200079929600606393110213 :

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 5 octobre 2018 par Madame [R] [D] à la contrainte n° 93700000200079929600606393110213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant de 7.540 €, en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2014, le 4ème trimestre 2014, les 1er, 2ème et 4ème trimestre 2015, le 1er trimestre 2016 et le mois de décembre 2017.

DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 93700000200079929600606393110213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 pour un montant ramené à la somme de 5.433 Euros, en ce compris la somme de 342 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du mois de septembre 2014, du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2016 et du mois de décembre 2017.

DEBOUTE Madame [R] [D] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 93700000200079929600606393110213 décernée le 17 septembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant ramené à la somme de 5.433 Euros, en ce compris la somme de 342 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du mois de septembre 2014, du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2016 et du mois de décembre 2017.

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à l’URSSAF PACA de la somme de 5.433 Euros, en ce compris la somme de 342 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du mois de septembre 2014, du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2016 et du mois de décembre 2017.

CONDAMNE Madame [R] [D] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [D] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 18/05080
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;18.05080 ?
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