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09/07/2024 | FRANCE | N°24/06107

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 09 juillet 2024, 24/06107


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 24/06107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47WY

AFFAIRE :

M. [X] [C]( Me Raski ZERROUKI)
C/
S.A. CAISSE DEPARGNE CEPAC, représentée par la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS


Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier : PLAZA Sylvie




A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/06107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47WY

AFFAIRE :

M. [X] [C]( Me Raski ZERROUKI)
C/
S.A. CAISSE DEPARGNE CEPAC, représentée par la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier : PLAZA Sylvie

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA CAISSE DEPARGNE CEPAC
Banque coopérative
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 775 559 404
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge délégué par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé Monsieur [X] [C] à assigner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à jour fixe devant la troisième chambre civile B de cette juridiction, à l'audience du 11 juin 2024.

Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, Monsieur [X] [C] a assigné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 25.000 € au titre du manquement à son devoir de vigilance et de prudence ; de la voir également condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral; de voir ordonner la radiation de Monsieur [X] [C] du fichier national des incidents de paiement des particuliers devant la Banque de France, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; de voir condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC au versement de la somme de 3.000 €. au titre de l'article 700 du code de procédure civile; de voir condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [C] affirme qu'il est titulaire d'un compte bancaire auprès de la défenderesse. Il expose qu'il a vendu son véhicule le 27 octobre 2023 à un tiers, pour un montant de 25.000 € payé par chèque. Le demandeur expose qu'il a interrogé sa banque sur ce chèque, qui lui en a indiqué la régularité. Or, le 6 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a finalement indiqué au demandeur que le chèque est frauduleux. Monsieur [X] [C] s'est donc trouvé débiteur de la somme de 25.000 € sur son compte bancaire.
Le demandeur expose que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles : le chèque présentait des anomalies évidentes que la banque aurait du détecter. Ainsi, le chèque ne comportait pas le filigrane de sécurité. Au surplus, il a fallu quinze jours à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC pour prendre connaissance du motif de refus de la banque tirée (le CIC), ce qui confirme que la défenderesse n'avait procédé à aucune vérification sérieuse à la réception du chèque.
Le demandeur subit donc un préjudice matériel, celui d'être débiteur de la somme de 25.000 €. Il subit en outre un préjudice moral : il est engagé par plusieurs crédits, notamment un immobilier, qu'il ne peut honorer faute des fonds de la transaction.
Au surplus, le demandeur a été inscrit au Fichier des Incidents de Paiement Caractérisés (FICP).

La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, par conclusions notifiées le 10 juin 2022, au visa des articles L131-35 et L561-2 et suivants du code monétaire et financier, sollicite de voir :

- débouter Monsieur [X] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Monsieur [X] [C] à titre reconventionnel à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 22.932,49 € et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- dans l'hypothèse où la CAISSE D'EPARGNE CEPAC serait condamnée à l'égard de Monsieur [X] [C], ordonner la compensation des sommes mises à la charge de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC avec celles dues par Monsieur [X] [C] ;

- ordonner au besoin le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à clôture de l'enquête pénale et, le cas échéant, de l'information qui sera ouverte par un juge d'instruction ;
- ordonner, dans la seule hypothèse où c'est la CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui devrait succomber, que la décision à intervenir soit dépourvue de l'exécution provisoire;
- condamner Monsieur [X] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de lui avoir soumis le chèque de banque aux fins d'en confirmer l'authenticité. Le chèque a été déposé le 28 octobre 2023 en agence pour encaissement et la défenderesse en a indiqué à Monsieur [X] [C] l'absence de validité le 6 novembre 2024.
Or, immédiatement après avoir cédé son ancien véhicule et reçu le chèque falsifié, le 27 octobre, le demandeur a acquis un nouveau véhicule.

Sur le plan de la preuve, le demandeur ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements de la demanderesse. Sur le plan du droit, l'obligation de vigilance de la banque ne joue que si l'anomalie dont était frappé le chèque était détectable, apparente. Or, la banque n'a jamais eu à disposition le chèque litigieux, lorsque le demandeur prétend l'avoir contactée pour vérifier son authenticité.

Par ailleurs, le demandeur lui-même a commis des négligences fautives. Il ne s'est pas étonné que son acheteur ait établi par avance un chèque bancaire avant même d'avoir vu le véhicule. Il a procédé à la vente du véhicule avant de remettre le chèque à la banque. Dès lors, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée de la banque et le préjudice invoqué.

Au surplus, le préjudice demeure incertain : le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que son assureur ne l'a pas indemnisé, il n'est pas établi que le véhicule n'a pas été retrouvé, et son indemnisation par les auteurs de l'escroquerie demeure possible.

A titre éventuel, il est sollicité du Tribunal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue pénale.

Reconventionnellement, la défenderesse sollicite la condamnation du débiteur au paiement du solde débiteur de son compte bancaire. Le demandeur a acquis un véhicule nouveau, effectuant un certain nombre de paiements qui ont rendu son compte débiteur. Il a en outre effectué environ 15.000 € de virements.

A l'audience du 11 juin 2024, oralement, le demandeur a formé une demande additionnelle à la somme de 800 €, au titre des frais bancaires prélevés par la défenderesse. Il a indiqué que la banque aurait dû refuser de vérifier l'authenticité du chèque sur la foi d'une simple photographie. Il a indiqué ne pas pouvoir produire le chèque litigieux puisque ce chèque a été remis à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC pour encaissement : l'absence de production du chèque par la défenderesse démontre bien l'irrégularité de celui-ci. Ces constats conduisent à une présomption de non validité du chèque. Le demandeur a indiqué que l'escroquerie, quant à la remise de véhicule, n'était pas couverte par les contrats d'assurance.

La défenderesse a développé oralement ses conclusions écrites.

Le Tribunal a relevé d'office et mis dans les débats la question de sa propre compétence, quant à la prétention de Monsieur [X] [C], tendant à voir ordonner sa radiation du fichier des incidents de paiement caractérisés (FICP), au regard de la compétence d'ordre public du juge des contentieux de la protection.

Il a été pris note par le greffe des observations qui précèdent.

Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2024. Le Tribunal a refusé tout dépôt en délibéré de note ou de pièces supplémentaires, note d'audience faisant foi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection quant à la radiation du F.I.C.P. :

L'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. »

S'agissant d'une compétence d'attribution exclusive conférée par le législateur à une fonction qualifiée de « particulière » par le chapitre III du livre 2 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de retenir que cette compétence est d'ordre public. Il ne saurait donc être statué sur cette prétention par d'autres juges que ceux chargés des contentieux de la protection, quand bien même la prétention relative au fichier des incidents de paiements serait l'accessoire d'autres prétentions.

Par suite, il convient que le Tribunal se déclare matériellemen incompétent, quant à la prétention de Monsieur [X] [C] tendant à voir « ordonner la radiation de Monsieur [X] [C] du fichier national des incidents de paiement des particuliers devant la Banque de France, sous astreinte de 100 € par jour de retard ». Le litige relatif à cette prétention sera renvoyé par le greffe du présent Tribunal au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire.

Sur le sursis à statuer :

En l'espèce, il n'est pas établi par Monsieur [X] [C] que l'action publique aurait été engagée. Il démontre uniquement avoir déposé plainte, quant à l'infraction dont il déclare avoir été victime.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans le présent litige.

Sur la faute de la banque :

Le demandeur fait reposer sa démonstration de la faute de la banque sur le fait que celle-ci, alors qu'il lui aurait présenté une photographie du chèque litigieux, aurait indiqué qu'il était authentique, avant, le 6 novembre 2024, d'indiquer au demandeur qu'il était frauduleux.

Or, Monsieur [X] [C] ne verse aux débats aucune preuve qu'il aurait soumis le chèque litigieux à l'appréciation de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC avant le dépôt de celui-ci, le 28 octobre 2024, pour encaissement.
Au soutien de son affirmation selon laquelle il a soumis à la banque pour approbation une photographie du chèque litigieux, le demandeur vise sa pièce n°2. Ce document est uniquement composé de la photographie d'un chèque.

A supposer que cette photographie soit bien celle du chèque litigieux, ce document n'établit pas que Monsieur [X] [C] a bien présenté cette photographie à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC : il prouve uniquement que le demandeur a pris le chèque en photo.

La preuve de la remise du chèque à la banque ne résulte donc que de sa date de dépôt pour encaissement : il s'agit du 28 octobre 2024. Or, à cette date, Monsieur [X] [C] avait déjà remis son véhicule à un tiers en échange du chèque litigieux. Le demandeur n'établit donc pas en quoi, au 28 octobre 2024, une vérification même immédiate de la banque sur le chèque l'aurait prémuni de l'escroquerie dont il déclare avoir été victime : cette escroquerie, selon les déclarations du demandeur lui-même, avait eu lieu la veille.

Au surplus, quant à son préjudice, le demandeur indique que cette fraude a rendu le solde de son compte débiteur. Or, le non-encaissement du chèque a pour seul effet de priver le demandeur du gain correspondant au montant de ce chèque. Ce n'est pas cette absence d'encaissement qui a entraîné le solde débiteur. Le demandeur ne peut pas, au titre de son préjudice, réclamer le découvert qui aurait été occasionné par le débit alors qu'il résulte des pièces versées aux débats par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC que le découvert du compte de Monsieur [X] [C] provient de virements qu'il a effectué vers des comptes tiers.

Dès lors, non seulement le demandeur ne démontre au principal aucune faute de la banque, puisqu'il n'établit pas avoir, préalablement à la vente et à la remise du véhicule, soumis le chèque à la banque pour vérification, mais en outre, le préjudice dont le débiteur sollicite l'indemnisation, à savoir le solde débiteur de son compte, résulte non pas de la non-perception du chèque mais des importantes dépenses et des virements que Monsieur [X] [C] a lui-même effectués immédiatement après la vente. Le demandeur n'établit donc pas non plus de lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et la faute prétendue de la banque.

Par suite, Monsieur [X] [C] sera débouté de sa prétention à la somme de 25.000€.

Il sera également débouté de sa prétention à la somme de 5.000 € correspondant à un préjudice moral, puisqu'il fonde sa demande de condamnation de la banque sur la même faute et le même lien de causalité dont il ne rapporte pas la preuve.

Il sera aussi débouté de sa prétention à la somme de 800 € correspondant à ses frais bancaires, aux mêmes motifs.

Sur la demande en paiement du solde du compte par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC:

Il est constant en jurisprudence que l'exercice d'une action en justice par un organisme bancaire à l'égard du titulaire d'un compte ouvert auprès d'elle, au motif que ce compte est débiteur, n'est possible que si ce compte a été clôturé, sauf si une clause particulière du contrat de compte stipule l'inverse (voir par exemples en ce sens C. cass., ch. com., 25 novembre 1974, n°73-12.702 ; C. cass., ch. civ. 1, 27 juin 1984, n°83-12.423).

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'allègue pas ni ne démontre que le compte de Monsieur [X] [C] serait clôturé. La demande au titre du solde débiteur arrête ce solde au 29 mai 2024, sans que le Tribunal n'ait connaissance du devenir de ce solde ultérieurement. Le montant de la créance apparaît donc susceptible de variations, selon les dépenses ou les versements au crédit du compte ultérieurs. La créance n'apparaît donc pas suffisamment liquide.

Au surplus, la défenderesse n'allègue pas, ni ne démontre, qu'une clause spécifique du contrat de compte l'autoriserait à exercer l'action en paiement du solde débiteur en l'absence de clôture du compte. Les conditions particulières du compte, versées aux débats, ne comportent pas une telle clause. Les conditions générales du contrat ne sont pas versées aux débats par les parties.

Par suite, il convient de débouter la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 22.932,49 € sous astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [X] [C] est débouté de plusieurs de ses prétentions au principal, la prétention relative à la radiation du fichier des incidents de paiement, qui relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, n'étant que la conséquence des autres prétentions. Par suite, il sera retenu que le demandeur est partie perdante au présent litige.

Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur la prétention de Monsieur [X] [C] tendant à voir « ordonner la radiation de Monsieur [X] [C] du fichier national des incidents de paiement des particuliers devant la Banque de France sous astreinte de 100 € par jour de retard » ;

ORDONNE le renvoi du litige relatif à la prétention qui précède devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;

DIT que le dossier relatif au litige sera transmis par le greffe du présent Tribunal au greffe du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa prétention à la somme de 25.000 € ;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa prétention à la somme de 5.000 € ;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa prétention à la somme de 800 € ;

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa prétention reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de vingt-deux mille neuf cent trente-deux euros et quarante-neuf centimes (22.932,49 €) sous astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 24/06107
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.06107 ?
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